Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES- [Localité 20]
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES- [Localité 20]
la SCP REFERENS- BLOIS
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
N° : - : N° RG 20/00553 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDZ2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 16 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265246461409961
Madame [I] [Z]
née le 29 Juin 1978 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [L] [X]
né le 23 Juillet 1963 à [Localité 18] (CAMBODGE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [R] [D]
né le 1er Janvier 1969 à [Localité 12] (LIBAN)
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265251216814106
Monsieur [C] [M]
né le 06 Juin 1958 à [Localité 17] (30)
[Adresse 9]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [N] [B]
né le 22 Février 1979 à [Localité 13] (18)
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265253702027341
S.A.S. CLINIQUE [19] immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 340 353 994, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS et par Me Anne-Sophie MOULIN du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :03 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 NOVEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L'arrêt devait initialement être prononcé le 12 décembre 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au15 décembre 2022,
Prononcé le 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] et MM. [D], [X], [M] et [B], médecins psychiatres (ci-après dénommés «'les demandeurs'»), ont chacun conclu, entre 2002 et 2014, avec la société hospitalière de Touraine, désormais dénommée société Clinique [19] un contrat définissant les modalités d'exercice notamment pour la tenue de la permanence médicale au sein de la clinique [16] à [Localité 15], puis de la clinique [19] à [Localité 14] (37), établissement d'hospitalisation psychiatrique privé.
Estimant que la clinique devait supporter le coût et l'organisation de la permanence médicale de nuit, les médecins ont fait assigner la société Clinique [19] devant le tribunal judiciaire de Tours, par acte d'huissier de justice du 31 octobre 2016 pour solliciter la nullité des deux premiers alinéas de l'article 8 de leur contrat, et la condamnation de la société Clinique [19] à leur verser une indemnité égale aux charges qu'ils ont supporté depuis 2012 pour réaliser ces astreintes.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Tours a':
- débouté les docteurs [D], [X], [Z], [M] et [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions';
- condamné les docteurs [D], [X], [Z], [M] et [B] aux dépens de l'instance';
- condamné les docteurs [D], [X], [Z], [M] et [B] à verser chacun à la société Clinique [19] une somme de 1'500 euros d'indemnité de procédure, soit une somme globale de 7'500 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que l'article 8 des contrats conclus entre les médecins psychiatres et la société Clinique [19] n'est pas contraire aux textes légaux et réglementaires applicables, et ne repose pas sur une fausse cause, aux motifs notamment que':
- les parties n'ayant pas fait le choix de mettre à la charge de la société Clinique [19] le coût de la permanence médicale, l'établissement n'a pas facturé le forfait de surveillance médicale dénommé SSM qui lui aurait permis de salarier les psychiatres pour assurer la permanence médicale psychiatrique';
- si l'établissement avait facturé à l'assurance-maladie le forfait SSM, les médecins psychiatres n'auraient pas pu percevoir l'honoraire de surveillance médicale, qui ne peut se cumuler avec le forfait versé à l'établissement.
Par déclaration du 3 mars 2020, Mme [Z] et MM. [X] et [D] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 16 mars 2020, MM. [M] et [B] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2020.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, Mme [Z] et MM. [X] et [D] demandent de':
- les recevoir en leurs écritures et, les disant bien fondés, leur en adjuger l'entier bénéfice';
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des deux premiers alinéas de l'article 8 des contrats les liant avec la Clinique [19]'; les a déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la Clinique [19] à leur verser les indemnités sollicitées'; les a déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la Clinique [19] à leur verser chacun la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens de l'instance'; les a condamnés au paiement d'une somme de 1'500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance';
Et, statuant à nouveau':
- prononcer la nullité des deux premiers alinéas de l'article 8 des contrats conclus par eux avec la société Clinique [19]';
- condamner la société Clinique [19] à leur verser les indemnités suivantes':
112'680'€ pour le docteur [D], montant à parfaire à raison de 1'520'€ par mois à compter de la date de signification de l'assignation, le 31 octobre 2016, et celle de la décision à intervenir';
125'210'€ au docteur [X], montant à parfaire à raison de 1'520'€ par mois à compter de la date de signification de l'assignation, le 31 octobre 2016, et celle de la décision à intervenir';
27'360'€ au docteur [Z], montant à parfaire à raison de 1'520 euros par mois compter de la date de signification de l'assignation le 31 octobre 2016, et celle de la décision à intervenir';
- condamner la société Clinique [19] à leur verser à chacun la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la présente procédure';
- débouter la société Clinique [19] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la société Clinique [19] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, MM. [M] et [B] demandent de':
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des deux premiers alinéas de l'article 8 des contrats les liant avec la Clinique [19]'; les a déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner la Clinique [19] à leur verser les indemnités sollicitées'; les a déboutés de leurs demandes au titre des frais de procédure de première instance'; les a condamnés au paiement d'une somme de 1'500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance';
Et, statuant à nouveau':
- prononcer la nullité des deux premiers alinéas de l'article 8 des contrats conclus par eux avec la société Clinique [19]';
- condamner la société Clinique [19] à leur verser les indemnités suivantes':
125'210'€ au docteur [M], montant à parfaire à raison de 1'520'€ par mois à compter du 31 octobre 2016 et jusqu'à la décision à intervenir (au 1er juillet 2020': 192'090'€, somme à parfaire jusqu'à la date de la décision à intervenir)';
89'110'€ au docteur [B], montant à parfaire à raison de 1'520'€ par mois à compter du 31 octobre 2016 et jusqu'à celle de la décision à intervenir (au 1er juillet 2020': 155'990'€, somme à parfaire jusqu'à la date de la décision à intervenir)';
- condamner la société Clinique [19] à leur verser à chacun la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre aux entiers dépens de première instance';
- condamner la société Clinique [19] à leur verser à chacun la somme de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre aux entiers dépens en appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la société Clinique [19] demande de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a': débouté les docteurs [M] et [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions'; condamné les docteurs [M] et [B] à lui payer chacun la somme de 1'500'€ d'indemnité de procédure'; condamné les docteurs [M] et [B] aux dépens';
Et y ajoutant,
- condamner les docteurs [M] et [B] à lui verser chacun la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner les docteurs [M] et [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS :
I- Sur la nullité des deux premiers alinéas de l'article 8 des contrats d'exercice
L'article 8 des contrats d'exercice libéral conclus entre les médecins et la clinique, intitulé «'Continuité des soins, Remplacement'», est ainsi rédigé en ses deux premiers alinéas':
«'Compte tenu de la spécialité du Praticien et de son obligation d'assurer la continuité des soins, il est expressément prévu et accepté par le Praticien qu'il s'organisera avec ses confrères pour assurer la présence médicale au sein de la Clinique conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles présentes et à venir et notamment au décret n°'2006-1356 du 7 novembre 2006.
Le praticien doit faire assurer, sous sa seule responsabilité, la permanence de son service soit par un de ses confrères de même spécialité exerçant habituellement au sein de la Clinique, soit par un remplaçant répondant aux conditions de qualification et de compétence requises. En tout état de cause, le remplaçant devra être en situation régulière du point de vue de ses obligations vis-à-vis du Conseil de l'Ordre des Médecins.'»
A- Sur la fausse cause
Les médecins soutiennent en substance que la jurisprudence considère de façon constante que la permanence médicale incombe à la clinique'; que l'alinéa 1er de l'article 8 de leurs contrats encourt la nullité au motif qu'il a pour effet de mettre à la charge des praticiens une obligation fondée sur une cause fausse'; que sa rédaction tend à démontrer que la cause de l'obligation des praticiens d'avoir à assurer la permanence médicale résiderait dans le principe de continuité des soins et le décret n°'2006-1356 du 7 novembre 2006, alors que ni le principe de continuité des soins, ni ce décret n'ont fait obligation aux médecins psychiatres exerçant en clinique psychiatrique d'avoir à supporter l'organisation et le coût de la permanence médicale'; que l'obligation de tout médecin, libéral ou non, d'assurer la continuité des soins à ses patients est d'ordre déontologique, précisée aux articles R.4127-47 et suivants du code de la santé publique, laquelle est sans aucun rapport avec la permanence médicale'; que si le décret n°'2006-1356 du 7 novembre 2006 rend obligatoire la présence permanente d'un psychiatre dans une clinique psychiatrique, il ne met pas nécessairement à la charge des psychiatres qui y exercent leur art durant la journée l'obligation d'avoir à organiser et à supporter le coût d'une permanence médicale, 365 jours par an et 24 heures sur 24'; que la Cour de cassation juge que c'est à la clinique de supporter l'organisation et la charge de cette permanence médicale, charge à elle de rémunérer les psychiatres de permanence'; que le tribunal a totalement dénaturé le sens de la jurisprudence en liant la question qui lui était soumise à la notion de facturation à l'assurance maladie.
La société Clinique [19] réplique que l'article 8 du contrat d'exercice est en conformité avec l'article D.6124-472 du code de la santé publique qui définit une organisation médicale et non pas ses conditions financières qui sont définies dans le code de la sécurité sociale et les appelants n'ont supporté aucune dépense au titre des astreintes'; que la permanence médicale peut être prise en charge soit par l'honoraire de surveillance prévu par l'article 20 de la NGAP, soit dans le cadre des tarifs de prestations facturés par l'établissement aux organismes de sécurité sociale (SSM), ces deux modes de prise en charge étant exclusifs l'un de l'autre et ne pouvant être cumulés'; qu'en l'espèce, la continuité des soins de psychiatrie est assurée par les psychiatres sous forme d'astreinte et perçoivent l'honoraire de surveillance C1, la clinique ne percevant pas le forfait SSM'; que la nullité n'est donc pas encourue au titre de la fausse cause.
L'article 1131 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose «'L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'».
Il incombe à celui qui se prévaut d'une fausse cause de l'établir.
Dans un contrat synallagmatique, comme tel est le cas en l'espèce, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation contractée par l'autre, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 25 mai 1988, pourvoi n° 86-15.683).
En l'espèce, les appelants n'allèguent que de la fausseté de la cause qui affecterait l'alinéa 1er de l'article 8 de leurs contrats d'exercice qui prévoit l'organisation de la présence médicale au sein de la clinique, sans rien édicter concernant son coût, et qui fait référence au décret n°'2006-1356 du 7 novembre 2006 qui a modifié l'article D. 6124-472 du code de la santé publique pour édicter ce qui suit':
«'La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie.
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie.
Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité.
Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé'».
Il en résulte que l'obligation pour les médecins contractants de s'organiser avec leurs confrères pour assurer la présence médicale au sein de la clinique trouve sa cause dans l'autorisation qui leur est conférée d'exploiter leur activité au sein de l'établissement et dans l'obligation réglementaire de prévoir une continuité effective des soins.
En conséquence, l'article 8 alinéa 1er des contrats d'exercice n'est pas fondé sur une fausse cause et la demande de nullité formée à ce titre sera rejetée.
B- Sur la cause illicite
Les appelants expliquent qu'il ressort des dispositions d'ordre public de l'article L 4113-5 du code de la santé publique qu'une somme prélevée sur les honoraires d'un médecin doit correspondre exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service réellement rendu au praticien'; que la Cour de cassation juge de manière constante que le coût de la permanence médicale est couvert par le tarif d'hospitalisation dont bénéficie la clinique auprès de la caisse d'assurance maladie et qu'en conséquence la surveillance médicale nocturne des patients et son coût incombent à la clinique'; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la Clinique [19] reçoit régulièrement de la caisse d'assurance maladie au travers du tarif d'hospitalisation et de responsabilité une somme d'argent destinée à couvrir les frais relatifs à la permanence médicale, alors que celle-ci est assurée par les concluants, sans rémunération, et qu'il y a donc le transfert sur eux d'une charge qui incombe à la clinique, associée au prélèvement par celle-ci d'une redevance sur leurs honoraires'; que cette situation est manifestement contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L.4113-5 du code de la santé publique puisque les redevances versées par les praticiens à la clinique excèdent le coût des services effectivement rendus à ceux-ci'; qu'en application de l'article 1131 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion des conventions, le tribunal aurait dû prononcer la nullité des 1er et 2e alinéas de l'article 8 des contrats d'exercice.
L'intimée fait valoir que la redevance facturée aux médecins concerne le remboursement des locaux de consultation et des secrétaires mis à leur disposition, de la gestion de leurs honoraires, des frais de téléphone et de mobilier mais n'inclut pas la facturation de prestation afférente aux médecins qui assurent les soins somatiques aux patients, la nuit, les week-end et jours fériés'; qu'elle ne perçoit aucun tarif de prestation qui rémunère les astreintes de psychiatrie et ne prélève aucune redevance sur les honoraires des praticiens, au titre de la permanence médicale'; que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que le paiement de leur redevance serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique et que l'article 8 de leur contrat d'exercice serait fondé sur une cause illicite'; que le jugement devra être confirmé sur ce point.
L'article 1133 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, dispose que «'La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes m'urs ou à l'ordre public.'»
En l'espèce, les appelants soutiennent que les deux premiers alinéas de l'article 8 de leurs contrats d'exercice sont contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L.4113-5 du code de la santé publique qui dispose':
«'Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre'».
En contractant un contrat d'exercice avec la société Clinique [19], les médecins se sont engagés, aux termes de l'article 8 du contrat, à assurer et la permanence effective des soins à laquelle l'établissement était tenu en application de l'article D. 6124-472 du code de la santé publique précité, obligation qui était la contrepartie de l'autorisation d'exercer au sein de l'établissement et des moyens mis à leur disposition à cette fin.
Les deux premiers alinéas de l'article 8 des contrats d'exercice ne comportent aucune stipulation relative à un partage d'honoraire ou à une redevance prélevée sur les honoraires des médecins au titre de la permanence de soins, de sorte que le moyen tiré d'une cause qui contreviendrait aux dispositions de l'article L.4113-5 du code de la santé publique est inopérant.
Il convient donc de débouter les appelants de leur demande de nullité des deux premiers alinéas de l'article 8 de leurs contrats d'exercice et de confirmer le jugement de ce chef.
II- Sur les demandes en paiement des médecins
Les appelants indiquent qu'ils ne sollicitent pas le remboursement des dépenses qu'ils ont engagées pour assurer la permanence médicale en lieu et place de la clinique mais à être indemnisés de leur préjudice au regard du coût des vacations de remplacement et de l'économie dont a bénéficié la clinique compte tenu du fait qu'ils ont supporté l'intégralité du coût de la permanence médicale alors que celui-ci incombait à la clinique en sa totalité'; que cette action s'analyse en une action en enrichissement sans cause puisqu'ils se sont appauvris de manière indue hors de toute obligation légale ou contractuelle alors que la clinique s'est enrichie de manière tout aussi indue'; qu'en exécution des deux premiers alinéas de l'article 8 de leur contrat, ils assurent quotidiennement une permanence médicale en étant d'astreinte à tour de rôle à leur domicile et ce, alors même qu'ils n'y sont pas tenus, ni conventionnellement, ni légalement'; que leur appauvrissement est constitué par le temps et les ressources qu'ils consacrent à la réalisation des astreintes à domicile, des déplacements qu'ils effectuent à la clinique et du travail qu'ils accomplissent sur site lorsque l'état des patients le commande'; que l'enrichissement de la défenderesse est quant à lui constitué par l'absence de paiement pour cette prestation, dont elle a pourtant la charge et pour laquelle elle est défrayée par l'assurance maladie'; qu'ils ne disposent d'aucun recours d'ordre contractuel, délictuel, ou «'naturel'», à l'encontre de la défenderesse de sorte que l'exigence de subsidiarité est donc bien respectée.
La société Clinique [19] réplique que les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies'; qu'il n'y a pas d'enrichissement de sa part, car elle n'a conclu aucun accord particulier avec la CPAM conduisant à intégrer dans son prix de journée la rémunération de la permanence médicale psychiatrique et elle ne facture aucun forfait de surveillance médicale aux organismes d'assurance maladie'; que les docteurs [M] et [B] ne se sont déplacés en tout et pour tout qu'une fois de janvier 2015 à décembre 2016'; qu'il n'y a aucun appauvrissement des psychiatres, puisqu'en application de l'article 20 de la NGAP, ils facturent aux organismes d'assurance maladie 1C par jour et par patient au titre de la «'surveillance médicale constante'» des patients, ce qui leur a permis de percevoir une moyenne annuelle totale de 870'000'€ sans compter les autres honoraires qu'ils facturent, dans leurs cabinets de consultation'; qu'ils n'ont engagé aucune dépense au titre de la réalisation des astreintes à domicile et à tout le moins ils n'en rapportent pas la preuve et ne produisent aucune pièce pour en justifier'; que l'astreinte médicale psychiatrique à domicile qu'effectue la nuit un des cinq membres de l'équipe des psychiatres résulte d'une obligation contractuelle à laquelle ils ont souscrit, définie à l'article 8 du contrat qui lie chacun d'eux à la clinique [19], qui est d'ailleurs conforme à l'article D. 6124-472 du code de la santé publique'; qu'il ne s'agit en aucun cas d'un engagement volontaire et unilatéral de leur part mais d'un accord synallagmatique, formalisé contractuellement et par écrit, et parfaitement licite'; que le prétendu appauvrissement des médecins a donc une cause.
Si les médecins sollicitent une indemnité au titre des astreintes réalisées, ils n'agissent pas pour autant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qui nécessite la démonstration d'un enrichissement d'autrui et un appauvrissement corrélatif ainsi qu'une absence de cause à ce transfert de valeur.
En premier lieu, il convient de constater que les médecins se prévalent de la jurisprudence aux termes de laquelle les frais exposés par un établissement privé de santé pour maladies mentales au titre des médecins salariés qu'il emploie en exécution de l'obligation de la présence permanente d'un médecin résident sont couverts par les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité, tandis que les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés perçus par les psychiatres exerçant à titre libéral au sein de l'établissement rémunèrent la surveillance régulière de l'état de santé des patients, mais non une permanence médicale, de sorte que la surveillance médicale nocturne des patients et son coût incombent à la clinique et ne peuvent être prélevés sur la rémunération des médecins, fût-ce sous la forme d'une obligation contractuelle pour ces derniers de payer directement lesdits honoraires (1re Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-68.021'; 1re Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 08-11.204).
Or, les médecins n'allèguent ni ne prouvent que la clinique prélève une redevance sur les honoraires au titre de la surveillance médicale nocturne, de sorte qu'il n'existe pas de partage d'honoraires prohibé par les dispositions de l'article L.4113-5 du code de la santé publique, et qu'ils ne trouvent pas dans la situation visée par la jurisprudence précitée.
En second lieu, il convient de relever que les médecins contestent les astreintes à laquelle ils sont tenus en application de leurs contrats d'exercice, considérant que leur coût doit être supporté par la clinique et que cela conduit à un enrichissement de celle-ci à leur détriment.
Cependant, outre le fait que les médecins n'établissent pas avoir supporté des coûts en lieu et place de la clinique, il convient de rappeler qu'au titre de leurs obligations déontologiques, rappelées à l'article R.4127-77 du code de la santé publique, il est de leur devoir de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l'organisent.
Dans le cas de l'exercice l'activité d'un médecin, fût-elle libérale, dans le cadre d'un établissement de santé pour maladies mentales, les dispositions de l'article D.6124-472 du code de la santé publique en vigueur jusqu'au 24 décembre 2015, puis les dispositions de l'article D.6124-468 du même code à compter de cette même date, prévoient l'obligation de présence permanente d'un médecin qualifié en psychiatrie dans l'établissement, ou par dérogation l'existence d'une astreinte psychiatrique sous réserve que le délai d'arrivée sur le site du médecin soit compatible avec l'impératif de sécurité.
Les médecins ayant fait le choix d'exercer leur activité libérale dans le cadre d'une clinique, se trouvent donc dans l'obligation, prévue par leur code de déontologie et les règlements applicables aux établissements de santé pour maladies mentales, d'assurer une permanence médicale effective ou sous forme d'astreinte, dans les conditions contractuelles qu'ils ont acceptées.
L'exécution d'astreinte au sein de la clinique présente donc une cause qui fait obstacle à toute action fondée sur l'enrichissement sans cause à l'encontre de la société Clinique [19]. Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de l'intimé et le jugement sera confirmé de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT':
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE in solidum Mme [Z] et MM. [X], [D], [M] et [B] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT