Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02678 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 11-19-2155
APPELANTS
Monsieur [L] [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMEE
EPIC [Localité 5] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
substituée à l'audience par Me Emmanuel LEPARMENTIER, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 1985, [Localité 5] Habitat OPH donnait à bail à Mme [S] [Z] un logement situé [Adresse 1]. Mme [S] [Z] est décédée le 24 janvier 2016.
Par courrier en date du 13 août 2018, M. [L] [Z], fils de la locataire défunte, a sollicité le transfert du bail à son profit.
[Localité 5] Habitat OPH a assigné M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] :
- pour voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location,
- pour voir constater qu'ils sont occupants sans droit ni titre pour être restés dans les lieux alors que la locataire en titre leur parent Mme [S] [Z] était morte puisque les conditions de transfert ne sont pas réunies,
- pour voir ordonner l'expulsion des défendeurs et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l'assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique,
- pour voir ordonner la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux en application des dispositions de la loi.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 septembre 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Mme [S] [Z] au 24 janvier 2016 date de son décès, portant sur le logement situé [Adresse 1] ;
Constate que M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] ;
Ordonne l'expulsion de M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] et de toute personne se trouvant de leur fait ou non dans Ies lieux et ce avec l'assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique ;
Rejette la demande de suppression du délai légal
Condamne solidairement M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] à verser une somme égale au loyer à titre d'indemnité d'occupation à compter de la décision et jusqu'à complet déménagement et restitution des clefs ;
Rejette la demande au titre des loyers impayés ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Condamne solidairement M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 3 février 2020 par M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 mars 2020 par lesquelles M. [L] [Z] et Mme [T] [Z], appelants, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter l'E.P.I.C [Localité 5] Habitat OPH de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner l'E.P.I.C. [Localité 5] Habitat OPH à établir un nouveau bail au nom de M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] ou à établir un avenant constatant le transfert du bail au profit de M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] en qualité de locataires de l'appartement situé [Adresse 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner l'E.P.I.C. [Localité 5] Habitat OPH à payer à M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] la somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamner l'E.P.I.C. [Localité 5] Habitat OPH à payer à M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 avril 2020 au terme desquelles l'E.P.I.C. [Localité 5] Habitat OPH, intimé, demande à la cour de :
Déclarer [Localité 5] Habitat OPH recevable en ses conclusions d'intimé ;
Déclarer M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] mal fondés en leur appel ;
Débouter M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] de toutes leurs demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] à verser à [Localité 5] Habitat OPH une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel principal :
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)".
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que :
"Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
La cour relève que les appelants n'ont justifié ni d'une demande d'aide juridictionnelle ni de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts précité, avant l'audience, après avoir cependant été invités à justifier de ce paiement par le greffe (courriel du 8 juin 2022), étant observé que le conseil de M. Et Mme [Z] a indiqué que ses clients n'avaient pas réglé le timbre fiscal.
La cour constatera donc que l'appel est irrecevable.
Aucun appel incident n'a été formé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5] Habitat OPH la totalité des frais qu'ils ont dû supporter au cours de la procédure d'appel.
M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] seront condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel principal de M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] ;
Condamne M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] à verser à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [Z] et Mme [T] [Z] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés directement par Maître Catherine Hennequin, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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