Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1495
Rôle N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMSY
Copie conforme
délivrée le 30 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 novembre 2022 à 11h54.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 02 Mars 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [B] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022 à 12h15,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h15;
Vu l'ordonnance du 1er novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la première prolongation de la rétention de Monsieur [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence le 3 novembre 2022 confirmant la décision précitée,
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2022 par Monsieur [H] [L] ;
Monsieur [H] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai fait appel, on m'a dit que l'on allait me trouver une solution. Je ne veux pas repartir en Algérie. J'ai un passeport mais il est caché avec mon argent. Je ne fais confiance à personne pour le ramener.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé au regard de ses garanties de représentation en ce qu'il bénéficie d'un hébergement stable à [Localité 2]. Il considère que ses garanties de représentation n'ont pas été suffisamment examinées.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que l'assignation à résidence a déjà été rejetée. Il relève qu'il n'a aucune volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il apparait que sa précédente demande d'assignation à résidence avait été rejetée, compte tenu de ce que l'attestation d'hébergement semblait de pure complaisance.
Il ne verse aujourd'hui aux débats aucune nouvelle pièce.
Il convient de relever qu'au cours de sa garde à vue intervenue le 28 octobre 2022, il a indiqué qu'il refuserait d'exécuter une mesure d'éloignement si elle devait être prise.
Ainsi, même s'il verse aux débats une attestation d'hébergement établie le 31 octobre 2022 qui apparait de pure complaisance, Monsieur [H] [L] n'est en tout état de cause pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Monsieur [L] n'a aucune volonté de retourner dans son pays d'origine, indiquant à l'audience ne pas vouloir retourner en Algérie.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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