Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.C.I. DAUCHI
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01033 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAIL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [N]
né le 21 Juin 1949
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.C.I. DAUCHI agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 03 mai 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme [T] [G] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2018, la SCI Dauchi a consenti à M. [F] [N] et Mme [C] un bail à usage d'habitation sur un immeuble situé à [Adresse 5], garanti par le cautionnement solidaire de M. [L] [N].
M. [F] [N] et Mme [C] ont donné congé le 1er septembre 2019. Un état des lieux de sortie a été dressé par voie d'huissier le 10 octobre 2019.
Par ordonnance d'injonction de payer du 17 février 2020, signifiée le 16 avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a condamné M. [L] [N] à payer à la SCI Dauchi la somme de 7 200 euros au titre des loyers impayés.
M. [L] [N] a fait opposition le 12 mai 2020.
Par jugement du 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- condamné M. [L] [N] à payer à la SCI Dauchi la somme de 7 200 euros au titre des loyers impayés,
- condamné M. [L] [N] à payer à la SCI Dauchi la somme de 2 946,90 euros au titre des dégradations et réparations locatives,
- rejeté les autres demandes de la SCI Dauchi,
- débouté M. [L] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [L] [N] à payer à la SCI Dauchi la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2021, M. [L] [N] a régulièrement fait appel.
L'instruction a été clôturée le 1er décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 3 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 5 août 2021, M. [L] [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- annuler le cautionnement,
- débouter la SCI Dauchi de ses demandes,
- condamner la SCI Dauchi à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 1 813 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
Au soutien de sa prétention à la nullité du cautionnement, il conteste être l'auteur des mentions manuscrites, de la mention de la date, de celle 'Lu et Approuvé Bon pour caution' et de sa signature. Il ajoute que l'acte de caution ne fait pas apparaître les conditions de la révision du loyer tels qu'elles figurent au contrat de location. Il conteste le montant de la dette de loyer ainsi que celle de réparation des dégradations, déniant toute force probante au procès-verbal d'état des lieux de sortie établi par l'huissier après convocation des locataires à une adresse volontairement erronée et au devis de réparation établi par une société gérée par la bailleresse.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2021, la SCI Dauchi demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [N] à lui payer la somme de 2 946,90 euros au titre des dégradations et réparations locatives et rejeté ses autres demandes,
- condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 3 903,90 euros au titre des dégradations et réparations locatives,
- condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que M. [L] [N] est bien l'auteur des mentions figurant sur l'acte de cautionnement, qu'il a reconnu avoir signé lors de l'audience devant le juge des contentieux de la protection. Selon elle, l'acte mentionne les conditions de révision du loyer telles qu'elles figurent au contrat de location, à savoir le 10 octobre de chaque année selon l'indice de référence des loyers. Elle ajoute justifier du montant de la dette locative et de celle de réparation des dégradations locatives, le procès-verbal d'état des lieux de sortie ayant été établi les locataires dûment avisés à leur dernière adresse déclarée et le devis de réparation émanant d'une personne morale distincte et mentionnant des travaux pour un coût raisonnable. Elle précise que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le coût de remplacement du portail doit être inclus dans le montant des réparations puisqu'en l'absence de mention dans l'état des lieux d'entrée, il doit être considéré comme étant en parfait état à sa date.
MOTIVATION
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par les motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, à l'exception de la réparation du coût du portail.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée du 10 octobre 2018 que le terrain clos était en bon état. A la sortie le 10 octobre 2019, le portail est décrit en très mauvais état, la facture de réparation de la société ad.construction mentionnant que son montant est plié. Il n'est pas établi que les locataires ont, après l'état des lieux d'entrée, fait part à la bailleresse de l'existence de dégradations du portail, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire si les dégradations constatées à la sortie étaient existantes à l'entrée. Il s'en déduit que le portail doit être considéré comme en bon état à l'entrée dans les lieux, la somme de 957 euros TTC devant être ajoutée aux condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [N].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [N] à payer à la SCI Dauchi la somme de 2 946,90 euros au titre des dégradations et réparations locatives, cette somme étant portée à celle de 3 903,90 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné [L] [N] à payer à la SCI Dauchi la somme de 2 946,90 euros au titre des dégradations et réparations locatives,
Statuant du chef infirmé :
- Condamne [L] [N] à payer à la SCI Dauchi la somme de 3 903,90 euros au titre des dégradations et réparations locatives,
- Condamne [L] [N] aux dépens d'appel,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [L] [N] à payer à la SCI Dauchy la somme de 2 500 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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