Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01813 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHGZ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/00160, en date du 07 août 2023,
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], domicilié[Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui ait été signifiées par acte de Me [O] [D], commissaire de justice à [Localité 5] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 10 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 30 juin 2021, la SA Franfinance a consenti à M. [S] [K] un prêt d'un montant de 6 000 euros remboursable sur une durée de 36 mois au taux de 9,48 % l'an.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 11 janvier 2022, la SA Franfinance a mis M. [S] [K] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 1 325,76 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 8 septembre 2022, la SA Franfinance a mis M. [S] [K] en demeure de lui payer dans un délai de huit jours la somme en principal de 7 199,23 euros (selon décompte arrêté au 3 février 2022), sous peine de déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a rejeté la requête en injonction de payer présentée le 6 octobre 2022 par la SA Franfinance à l'encontre de M. [S] [K] tendant à le voir condamné à lui payer à titre principal la somme de 6 334,69 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,41% à compter du 3 février 2022, en raison de ' l'absence de certitude sur l'identité du signataire du contrat au visa des articles 1366 et 1367 du code civil relatifs au procédé d'authentification de la signature électronique '.
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Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2023, la SA Franfinance a fait assigner M. [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de le voir condamné à lui payer la somme au principal de 7 559,50 euros selon décompte en date du 9 janvier 2023.
M. [S] [K] n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 7 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA Franfinance aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Le juge a constaté que la SA Franfinance ne versait aux débats ni le fichier de preuve relatif à la signature électronique dont elle se prévaut, ni la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. Il a également retenu que le paragraphe relatif à la signature électronique était pour partie illisible et ne permettait d'identifier avec certitude ni l'auteur de la signature, ni la date et l'heure de l'acceptation de l'offre. Il a jugé en conséquence que le contrat ne pouvait être considéré comme valablement signé numériquement, et ne pouvait être opposé à M. [S] [K] en l'absence de certitude sur le signataire, aussi bien par écrit que par voie électronique.
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Le 16 août 2023, la SA Franfinance a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Franfinance, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 696 du code de procédure civile et des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer et de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey- juge des contentieux de la protection- en date du 7 août 2023 dans la mesure utile,
- de juger que l'action engagée par la SA Franfinance n'est pas forclose et que ses demandes sont recevables et bien fondées,
En conséquence,
- de condamner M. [S] [K] à lui payer la somme totale de 6 844,84 euros, compte arrêté au 3 février 2022, avec intérêts au taux contractuel de 9,41 % sur la somme de 6 334,60 euros à compter de cette date, et ce jusqu'à complet règlement,
- de condamner M. [S] [K] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel
Au soutien de ses demandes, la SA Franfinance fait valoir en substance :
- qu'elle produit aux débats le fichier " Parcours Client - Trust and Sign " relatant la chronologie de la signature électronique du contrat de crédit par M. [S] [K] ; que " Trust and Sign" est un Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE) et est listé dans la " Trust List européenne " ; que l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et qu'un certificat est délivré au signataire par un PSCE ; qu'elle respecte parfaitement l'ensemble des conditions garantissant la fiabilité de la signature électronique et qu'elle bénéficie d'une présomption de fiabilité ;
- qu'il n'y a donc aucun doute possible quant au lien entre le fichier de preuve de la transaction et le contrat conclu entre les présentes parties.
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M. [S] [K], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de la signature électronique du contrat
L'article 1366 du code civil énonce que ' l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.'
En outre, l'article 1367 du code civil ajoute que ' lorsqu'elle est électronique, [la signature] consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. '
En effet, l'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique.
En l'espèce, la SA Franfinance produit un document intitulé ' parcours client ' établi par la société Netheos, Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE), permettant à la fois de vérifier le processus de contractualisation du contrat, confirmant la création d'une signature électronique au nom de M. [S] [K] le 30 juin 2021 à 16 heures 28 minutes et 56 secondes, identifié par son passeport, son relevé d'identité bancaire et un justificatif de domicile contrôlés automatiquement par Netheos, ainsi que l'horodatage de sa signature le 30 juin 2021 à 16 heures 39 minutes et 3 secondes par la saisie du code secret d'identification reçu par SMS sur son numéro de téléphone (correspondant à celui mentionné sur la fiche de dialogue), nécessaire à la validation de l'opération de signature électronique.
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d'une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 30 juin 2021 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA Franfinance de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt consenti le 30 juin 2021.
Sur le montant de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l'article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du compte, du courrier du 8 septembre 2022 valant déchéance du terme ainsi que du décompte arrêté au 3 février 2022, que M. [S] [K] est redevable de la somme de 6 364,84 euros détaillée comme suit :
- échéances échues et impayées (août 2021 à janvier 2022) : 1 221,32 euros,
- capital restant dû : 5 113,37 euros,
- intérêts de retard : 30,15 euros.
Aussi, M. [S] [K] sera condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 6 364,84 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,41 % l'an sur la somme de 6 334,69 euros à compter du 8 septembre 2022, date de la mise en demeure de payer.
Par ailleurs, la SA Franfinance sollicite le paiement d'une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur le capital emprunté impayé, soit la somme de 480 euros.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la SA Franfinance du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 9,48 % l'an.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu'il sera réduit à la somme de 50 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA Franfinance.
Dès lors, M. [S] [K] sera condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [S] [K] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la SA Franfinance la somme de 6.364,84 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,41 % l'an sur la somme de 6.334,69 euros à compter du 8 septembre 2022, au titre du prêt consenti le 30 juin 2021,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la SA Franfinance la somme de 50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.