Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 02 JUIN 2024
Minute N° 172
N° RG 24/01245 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G72F
Article L. 743-23
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 31 mai 2024 à 17h20
Nous, Anabelle Brassat-lapeyriere, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour,
APPELANT :
M. [F] [Y]
né le 15 Février 1979 à [Localité 1] (SOUDAN) de nationalité soudanaise
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention d'[Localité 2]
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
Statuant, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à
L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu la requête en mainlevée formée par M. [F] [Y] en date du 31 mai 2024 devant le juge des libertés et de la détention d'Orléans ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2024 à 17h20 par le Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS rejetant la demande de mise en liberté de M. [F] [Y] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Juin 2024 à 10h28 par M. [F] [Y] ;
Vu les observations de la préfecture d'EURE-ET-LOIR reçues au greffe le 1er juin à 17h41
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de ces dispositions dans la mesure où les éléments foumis à l'appui de l'appel de la décision de rejet de la mise en liberté déposée par Monsieur [F] [Y] ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En effet, le retenu invoque la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA aux motifs qu'à la suite du jugement du tribunal administratif du 30 mai 2024 annulant la décision fixant le pays de destination contenu dans l'arrêté du 22 mai 2024 du préfet d'Eure-et-Loir , d'une part, la préfecture, faute de fixer un autre pays de destination, n'a pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser son départ, et d'autre part, son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans le délai légal de rétention est impossible pour être ressortissant soudanais et n'être pas admissible dans un autre pays.
De son côté, la Préfecture objecte que le Tribunal Administratif d'OrIéans n'a pas annulé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 mai 2024 pris par le Préfet d'Eure-et-Loir et que si la situation actuelle au Soudan ne permet pas de perspectives immédiates d'éloignement, la situation peut évoluer durant la durée de la rétention de Monsieur [F] [Y].
Au préalable, il doit être constaté qu'aux termes du jugement du tribunal administratif d'Orléans, seule la décision fixant le pays de destination contenu dans l'arrêté du 22 mai 2024 du préfet d'Eure-et-Loir est annulée, de sorte que c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que l'annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi n`affecte pas la décision de placement en centre de rétention administrative fondée sur l'arrêté ayant ordonné l`ob!igation de quitter le territoire français pris le 22 mai 2024.
Par ailleurs, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentation.
A cet égard, il ne saurait être reproché à la Préfecture un manque de diligences pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, alors que la décision d'annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi date du 30 mai 2024 et qu'elle se heurte à une situation de conflit, indépendante des démarches qu'elle peut accomplir.
Au surplus, par ordonnance du 25 mai 2024, confirmée par arrêt du 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention admistrative de Monsieur [F] [Y] qui arrivera à échéance le 25 juin 2024, ce que relève pertinemment le premier juge.
Enfin, il ressort du jugement du tribunal administratif du 30 mai 2024 que la situation au Soudan est particulièrement évolutive, sa dégradation étant récente, de sorte qu' il ne peut être exclu à l'inverse qu'elle se rétablisse et permette l'exécution de la mesure d'éloignement dont Monsieur [F] [Y] fait l'objet dans le délai de rétention précité.
En conséquence, aucun élément avancé par Monsieur [F] [Y] ne permet qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, combinés, étant observé que le retenu n'a pas formulé d'observations dans le délai de deux heures, n'étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du rejet de la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [F] [Y], sans organisation d'une audience préalable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autre moyen présenté en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS l'appel interjeté par M. [F] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la notification immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu et son conseil, à la Préfecture d'Eure-et-Loir et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par A. Brassat-Lapeyrière, conseiller, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 10 heures et 26 minutes
LE PRESIDENT
Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 juin 2024:
M. [F] [Y] , copie remise par transmission au Greffe du CRA contre récépissé
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel Le greffier
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