Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07608 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IWN
AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ S.A. ACM IARD (Me Cyrille MICHEL)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Le 9 août 2019 à [Localité 7], Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 3] 1973, circulait au guidon de sa motocyclette assurée auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [W] [P] et assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM).
La MUTUELLE DES MOTARDS a mandaté le docteur [R] afin d’examiner Monsieur [Z]. L’expert a rendu son rapport le 16 décembre 2021.
L’assureur a refusé de prendre en charge le préjudice de Monsieur [Z] considérant que celui-ci avait commis une faute excluant son droit à indemnisation.
Par acte du 22 juillet 2022 assignant la société ACM IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 14 octobre 2022, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie ACM à lui payer la somme de 11.948 € selon le détail suivant:
-Assistance à expertise : 840 €
-Aide humaine : 378 €
-DFT : 1.490 €
-Souffrances endurées : 4.500 €
-DFP : 4.740 €
- PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner la compagnie ACM au paiement de ses débours
- CONDAMNER la compagnie ACM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la compagnie ACM au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour absence d’offre dans les délais
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société ACM demande au tribunal de :
A titre principal
- DÉBOUTER Monsieur [S] [Z] de ses réclamations
A titre subsidiaire
- lui DONNER ACTE de ses offres d’indemnisation
- SURSEOIR À STATUER sur le poste DSA
- FIXER l’indemnisation de Monsieur [Z] de la manière suivante :
-DFT : 935, 20 €, soit 467, 60 € après réduction du droit à indemnisation de 50 %
-TP provisoire : 274 €, soit 137 € après réduction du droit à indemnisation de 50 %
-DFP : 4.350 €, soit 2.175 € après réduction du droit à indemnisation de 50 %
-SE : 2.800 €, soit 1.400 € après réduction du droit à indemnisation de 50 %
-Frais d’assistance à expertise : 840 €, soit 420 € après réduction du droit à indemnisation de 50 %
- DIRE qu’il reviendra à Monsieur [Z] la somme de 4 599,60 €
- DÉBOUTER Monsieur [Z] du surplus de ses réclamations
- STATUER ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [Z] demande que la société ACM soit condamnée à payer les débours de l’organisme social. Or, Monsieur [Z] n’a pas qualité à formuler une telle demande au bénéfice de la CPAM. Il n’y sera donc pas fait droit.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [Z].
Celui-ci expose qu’il circulait à moto sur la bretelle de sortie d’autoroute au niveau de la sortie [Localité 8] ; qu’ayant constaté que les véhicules devant lui étaient arrêtés au niveau du feu rouge, il a entamé prudemment un dépassement par la gauche ; qu’après avoir dépassé plusieurs véhicules, dont celui de Monsieur [B], il est arrivé au niveau de celui de Madame [P] ; que celle-ci a brusquement ouvert sa portière côté conducteur en plein milieu de la chaussée ; que face à l’imprévisibilité de cette manoeuvre, il n’a pu éviter la portière, l’a percutée et a chuté au sol ; qu’il a glissé sur plusieurs mètres avant de percuter le mur puis le véhicule de Monsieur [M] situé devant celui de Madame [P].
Monsieur [Z] précise que le dépassement s’est effectué entre le véhicule et la ligne blanche. Il estime n’avoir commis aucune faute.
Il produit au soutien de sa demande :
- le constat de la CRS Autoroutière
- sa déclaration d’accident à sa compagnie d’assurance
- une attestation de Monsieur [U] indiquant : “Je roulais derrière M. [Z] avec mon scooter. Nous avons pris la sortie d’autoroute ([Localité 8]) en roulant sur la voie de gauche entre la ligne blanche et les véhicules arrêtés au feu rouge lorsqu’une vieille dame ouvre sa portière de son véhicule et percute M. [Z]”
- une attestation de Monsieur [B] mentionnant : “J’ai vu un véhicule à l’arrêt sur la sortie autoroute [Localité 8] ouvrir sa portière côté conducteur au moment où une moto de marque Yamaha 900 TDM immatriculée [Immatriculation 6] passait, la personne ouvre sa portière pour sortir du véhicule soit disant en panne sans signalisation et triangle en vue. Le motard a chuté en s’accrochant à sa portière...”.
Monsieur [Z] relève une contradiction dans le témoignage de Madame [P] produit par l’assureur en ce qu’elle indique avoir constaté que personne ne roulait et qu’il circulait “entre le mur et la bande blanche”. S’agissant du témoignage de Monsieur [M] dont l’assureur se prévaut, Monsieur [Z] fait valoir que celui-ci se trouvait devant le véhicule de Madame [P], dos au point d’impact de sorte qu’à supposer qu’il l’ait vu c’était nécessairement dans son rétroviseur. Il note également que ce témoin ne mentionne pas les warnings que Madame [P] soutient avoir actionnés.
Monsieur [Z] soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune contravention au titre des articles R421-7, R421-5 et R421-9 du code de la route et considère que cela prouve qu’il n’a pas circulé sur la bande d’arrêt d’urgence, ni franchi la ligne blanche.
Enfin, Monsieur [Z] estime que, quand bien même il aurait circulé entre les zébras et la ligne blanche, cela ne serait pas constitutif en soit d’une faute à l’origine de son dommage. Il affirme que c’est la dangerosité du comportement de Madame [P] qui a été déterminant dans la survenance de l’accident.
La société ACM considère que Monsieur [Z] a commis une faute de conduite en réalisant un dépassement d’une file de voitures arrêtées en empruntant la bande d’arrêt d’urgence située à gauche. Elle fait valoir que cette manoeuvre était interdite, car contraire à l’article R412-8 du code de la route, et dangereuse. Elle estime que cette faute est en rapport direct avec la survenance de l’accident et est de nature à exclure le droit à indemnisation de Monsieur [Z].
La défenderesse produit au débat :
-le témoignage de Monsieur [M] indiquant : “... Nous étions à l’arrêt au feu rouge sur la voie de gauche. La conductrice de la voiture, derrière la notre ... ouvre sa portière côté conducteur et au même instant une moto passe sur la petite voie d’arrêt d’urgence et se prend le bas de la portière qui cause sa chute”
- la déclaration d’accident de Madame [P] dan laquelle elle relate : “je suis dans la file de gauche, arrêtée par un feu route sortie bretelle autoroute au feu je dois tourner à gauche. Je constate une anomalie à la pédale d’embrayage. Je mets les warnings... Personne ne roule. J’entrebaille ma portière sans descendre. Une moto est arrivée à ce moment là en roulant entre le mur et la bande blanche”
- des photographies du lieu de l’accident .
La société ACM relève que Monsieur [Z] produit le témoignage de Monsieur [B] alors qu’il ne l’avait pas cité comme témoin lors de sa déclaration d’accident. Elle considère que cela permet de douter de la présence de cette personne le jour des faits. Elle estime que le témoignage de Monsieur [U] est partial car il obère la présence de la bande d’arrêt d’urgence.
Il est constant qu’au moment de l’accident, Monsieur [Z] était en train de dépasser plusieurs véhicules arrêtés à un feu rouge.
Madame [P] et Monsieur [Z] ont des versions divergentes quant au positionnement de ce dernier, plus précisément sur la question du franchissement de la ligne blanche pour circuler sur la bande d’arrêt d’urgence.
Monsieur [U] corrobore la version de Monsieur [Z] selon laquelle il se trouvait entre les véhicules et la ligne blanche. Monsieur [M] soutient au contraire que le motard circulait dans la bande d’arrêt d’urgence.
En l’état de témoignages contradictoires et en l’absence d’élément objectif permettant de privilégier l’une ou l’autre des versions, il ne sera pas retenu que Monsieur [Z] avait franchi la ligne continue pour effectuer les dépassements en circulant dans la bande d’arrêt d’urgence.
Cependant selon l'article R 414-4 du code de la route avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que s'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci pour effectuer le dépassement. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération.
En l’occurrence, si Monsieur [Z] ne se trouvait pas dans la bande d’arrêt d’urgence mais dans la voie de circulation des véhicules, cela implique nécessairement qu’il n’a pas respecté cette distance latérale de sécurité.
De plus, il ressort des croquis produits et des déclarations de Monsieur [U] que les véhicules dépassés étaient arrêtés et constituaient une file interrompue de véhicule de sorte que Monsieur [Z] n’aurait pu reprendre sa place sans gêner et en respectant les distances de sécurité entre les véhicules.
Ces fautes ont eu un rôle causal dans l’accident puisque, si Monsieur [Z] n’avait pas effectué ces dépassements, il n’aurait pas percuté la portière ouverte du véhicule de Madame [P].
La gravité de ces fautes justifie une réduction du droit à indemnisation de 50 %.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [R], l’accident a eu pour Monsieur [Z] les conséquences médico-légales suivantes :
- GTP de classe II du 09/08/2019 au 08/09/2019
- GTP de classe I du 09/09/2019 au 30/06/2020
- Consolidation : 30/06/2020
- AIPP : 3 %
- Souffrances endurées : 2/7
- Aide humaine “4heures/semaine en classe III”.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z], âgé de 46 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu la note d’honoraires du docteur [I], ce poste de préjudice doit être évalué à 840 euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [Z] la somme de 420 euros pour ce poste de préjudice.
Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé à hauteur de 1.272, 21 euros.
Monsieur [Z] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a manifestement commis une erreur de plume dans son rapport. Il sera retenu, conformément à l’accord des parties sur ce point, un besoin de 4h/semaine du 09/08/2019 au 08/09/2019.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 20 € et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [Z], la somme de 182, 86 euros tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, selon le calcul suivant :
[(32j/7) x 4h x 20 €] x 50 % = 182, 86 €
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 09/08/2019 au 08/09/2019
- GTP de classe 1 du 09/09/2019 au 30/06/2020.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Z] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.012, 50 euros, soit 506, 25 euros après application de la réduction du droit à indemnisation, calculée comme suit :
32j x 27 € x 25 % = 216 €
295j x 27 € x 10 % = 796, 50 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation par corset gilet, du traitement médical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros, soit 2.000 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.740 euros, soit 2.370 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Le Docteur [R] a rédigé son rapport définitif le 11 mars 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 31 août 2022.
La société ACM ne justifie d’aucune offre avant ses conclusions notifiées le 7 octobre 2022 alors que la contestation du droit à indemnisation de la victime ne dispense pas l'assureur d'une telle offre.
L’offre contenue dans les conclusions est complète dans la mesure où elle reprend chacun des postes que l'expert judiciaire a retenus.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme proposée correspond à plus du tiers de la somme allouée par le tribunal.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 31 août 2022 et le 7 octobre 2022.
L'assiette du doublement est constitué par le montant du préjudice réparable avant imputation des débours des tiers payeurs et des provisions éventuellement versées. Soit :
- avant réduction du droit à indemnisation, la somme de [9.199, 20 € (préjudice corporel) + 1.272, 21 € (débours de la caisse primaire)] = 10.471, 41 €
- après réduction du droit à indemnisation, la somme de 10.471, 41 € x 50 % = 5.235, 71 €.
Ainsi la somme de 5.235, 71 € produira intérêts au double du taux légal du 31 août 2022 au 7 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM, succombante, sera condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle devra en outre verser à Monsieur [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [Z] du fait de l’accident du 9 août 2019 est réduit de 50 % ;
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [S] [Z] les sommes suivantes, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 420 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 182, 86 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 506, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.370 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [S] [Z] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 5.235, 71 euros du 31 août 2022 au 7 octobre 2022 ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE