Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 23 Juin 2023
Ordonnance du 19 Juin 2024
N° RG 23/01524 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGWP
AFFAIRE : Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A. ALMA, S.A.S. CRISTAL ROC C/ S.A.S. [Adresse 6]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 Juin 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Société de droit étranger prise en sa direction générale pour la France [Adresse 7]. (RCS Nanterre 450 327 374), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliées en cette qualité auxdits siège
[Adresse 1]
EC3A 3 BP
LONDRES / ROYAUME-UNI
S.A. ALMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliées en cette qualité auxdits siège
le [Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. CRISTAL ROC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliées en cette qualité auxdits siège
le [Adresse 5]
[Localité 3]
Appelantes, représentées par Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocats au barreau d'ANGERS
ET :
S.A.S. [Adresse 6] prise en son agence sise [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 8]
[Localité 4]
Intimée, représentée par Me Cécile FROGER OUARTI, avocat postulant au barreau du MANS et Me Olivier GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 15 mai 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juin 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2023 et enregistrée sous le numéro répertoire général 23/01524, la société Chubb European groupe SE, la SA Alma et la SAS Cristal Roc ont interjeté appel d'un jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce du Mans en ce qu'il a :
- constaté que l'action de la SAS Cristal Roc est forclose. Cette forclusion est opposable tant à la SAS Cristal Roc qu'à son assureur Chubb European groupe SE,
- débouté la SAS CRISTAL ROC, la SA ALMA et la société de droit étranger Chubb European groupe SE de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
- condamné, in solidum, la SAS Cristal Roc, la SA Alma et la société de droit étranger Chubb European groupe SE à payer à la SAS [Adresse 6] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, in solidum, la SAS Cristal Roc, la SA Alma et la société de droit étranger Chubb European groupe SE aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
La SAS [Adresse 6] a été intimée.
Le 7 décembre 2023, les appelantes ont remis au greffe leurs premières conclusions.
L'intimée a remis ses conclusions au greffe le 19 mars 2024.
Par un avis du 28 mars 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée susceptible d'être encourue en application de l'article 909 du code de procédure civile en l'absence de remise des conclusions d'intimée dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant.
A cette fin, les parties ont été informées que l'affaire allait être appelée à la conférence président du 10 avril 2024.
L'intimée s'en est remise à l'appréciation de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 909 du code de procédure civile dispose 'L''intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été notifiées le 7 décembre 2023.
La SAS Mauffrey center, intimée, avait trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelant pour conclure, soit jusqu'au 7 mars 2024.
Les conclusions ont été déposées le 19 mars 2024.
Par la suite, l'irrecevabilité des conclusions d'intimée est encourue.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'irrecevabilité des conclusions d'intimée.
Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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