Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/01566 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T62C
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
S.A.R.L. ASAP SERVICE ET MAINTENANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F18/03455
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lydia SAID
Me Cyril HEURTAUX de la SELAS ABHEURT
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [S]
né le 07 Mai 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Lydia SAID, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387
APPELANT
****************
S.A.R.L. ASAP SERVICE ET MAINTENANCE
N° SIRET : 792 074 650
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Cyril HEURTAUX de la SELAS ABHEURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2473 substitué par Me Nicolas DABRETEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er avril 2014, M. [F] [S] était embauché par la société ASAP Service et Maintenance en qualité de technicien de maintenance, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale Syntec.
Le 29 janvier 2016, la société ASAP Service et Maintenance convoquait M. [S] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 16 février 2016.
Le 2 mars 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave. L'employeur reprochait au salarié des propos déplacés et dénigrants à l'égard de la société devant les clients, des infractions routières, la dégradation d'un véhicule de service, et l'utilisation de la carte essence durant un arrêt maladie.
Le 20 décembre 2018, M. [S] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 10 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Débouté Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné Monsieur [F] [S] aux éventuels dépens.
- Débouté la société ASAP Service et Maintenance de sa demande reconventionnelle.
Vu l'appel interjeté par M. [S] le 21 juillet 2020.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [S], notifiées le 19 octobre 2020 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Réformer en tout point le jugement intervenu en date du 10 février 2020 (RG F18/03455)
Statuant à nouveau :
- Fixer à 2'000 euros la rémunération brute moyenne mensuelle,
- Recevoir M. [S] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé, y faisant droit,
- Débouter la société ASAP Service et Maintenance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater l'absence de faute grave,
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en licenciement abusif,
En conséquence,
- Condamner la société ASAP Service et Maintenance à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 2'000 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 200 euros
- Indemnité légale de licenciement : 958,33 euros
- Congés payés y afférents : 95,83 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 12 000 euros
- Remboursement de la franchise d'assurance : 220 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- Dire que l'ensemble des sommes d'argent portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner la remise par la société ASAP Service et Maintenance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, le bulletin de paie du mois de février 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Condamner la société ASAP Service et Maintenance à verser à M. [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ASAP Service et Maintenance aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuel par voie d'huissier et notamment des frais fixés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et constitution de garantie sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, la société ASAP Service et Maintenance, notifiées 19 novembre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté la société ASAP de ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence, statuant à nouveau
- Condamner M. [S] à verser à la société ASAP Service et Maintenance la somme de 1'000 euros à titre de remboursement d'avance sur frais ;
- Ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [S] au titre du remboursement d'avance sur frais et le montant de 220 euros payé par ce dernier au titre de la franchise sur les réparations de son véhicule de service ;
- Condamner M. [S] à payer à la société ASAP Service et Maintenance la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
M. [S] a été licencié pour faute grave en raison :
- de propos déplacés et le dénigrement de la société auprès des clients de la société ASAP,
- de la dégradation du véhicule de service,
- d'une infraction routière avec le véhicule de service,
- de l'utilisation de la carte essence à titre personnel.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
M. [S] soulève la prescription des faits reprochés au regard des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail. Il précise n'avoir jamais reçu le courrier de rappel à l'ordre du 10 juin 2015. Il souligne qu'il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et que l'employeur l'a laissé poursuivre son activité pendant plusieurs mois démontrant ainsi que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur conteste la prescription des faits reprochés précisant qu'ils se sont répétés moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ou qu'ils ont été découverts dans ce délai.
L'article L.1332-4 du code du travail dispose que : «'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'».
M. [S] a été convoqué à l'entretien préalable le 29 janvier 2016.
Concernant les propos déplacés et le dénigrement de la société auprès des clients, l'employeur se prévaut de deux courriers de plainte des sociétés Tigra Business et Cash Guard des 15 octobre et 16 décembre 2015. S'agissant de faits dont la réitération s'est manifestée dans le délai de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
Concernant la dégradation du véhicule de service, l'employeur communique la facture de réparation du 9 décembre 2015. Dans la mesure où il est démontré que la SARL ASAP Service et Maintenance a pris connaissance de l'ampleur des dégâts occasionnés et du coût de leur réparation dans le délai de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, le fait n'apparaît pas prescrit.
Concernant l'infraction routière avec le véhicule de service, l'employeur produit un avis de poursuites judiciaires par huissier de justice du 15 décembre 2015. Cependant, il ressort de ce document que l'employeur a reçu, dans un premier temps, un avis de contravention auquel il n'a pas donné suite, justifiant l'avis de poursuite par huissier. Dès lors que la SARL ASAP Service et Maintenance ne démontre pas avoir reçu cet avis de contravention dans le délai de deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable, le fait doit être déclaré prescrit. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Concernant l'utilisation de la carte essence à titre personnel, l'employeur se réfère aux dates des 21 juillet, 1er, 2, 15, 18, 22 septembre 2015. S'il soutient avoir découvert des utilisations irrégulières de la carte essence à l'occasion d'un contrôle comptable au mois de janvier 2016, aucune pièce probante ne permet de confirmer cette affirmation, de sorte que le fait doit être déclaré prescrit. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la dégradation du véhicule de service
L'employeur fait valoir que M. [S], au mois de novembre 2015, a eu un accident avec son véhicule de service, dont il a été reconnu entièrement responsable et qui ont nécessité des réparations d'un montant de 2'145,51 euros.
Cependant, comme le souligne M. [S], il n'est pas démontré par l'employeur que la dégradation du véhicule n'est pas accidentelle, mais procèderait d'une volonté délibérée du salarié de détériorer le matériel de l'entreprise. En outre, il n'est pas établi que M. [S] a prévenu l'employeur tardivement de cet accident.
La faute du salarié n'apparaît donc pas caractérisée.
Sur les propos déplacés et le dénigrement de la société auprès des clients de la société ASAP
L'employeur invoque un rappel à l'ordre du mois de juin 2015 à la suite de la plainte de la société Cashguard du 10 juin 2015 et des courriers de mécontentement de la société Tigra et de la société Cashguard des 15 octobre et 16 décembre 2015. Il souligne que l'attestation de M. [B] dont se prévaut le salarié concerne la période du 1er juillet 2008 au 27 janvier 2015, antérieurement aux faits qui sont reprochés.
Le salarié conteste les faits, précisant qu'ils n'ont jamais été portés à sa connaissance. Il souligne que les clients ayant attesté sont des sociétés sous-traitantes et au sein desquelles les dirigeants ont des parts dans la société de l'employeur.
Il ressort de deux courriers des sociétés Tigra et CashGuard des 15 octobre et 16 décembre 2015 que ces clients se sont plaints auprès de l'employeur du comportement de M. [S] en ces termes : «'' M. [S] ' a un langage très discourtois avec nos clients pour ne pas dire anti-commercial et il lui arrive de dénigrer notre matériel'» et «''nous avons toujours les mêmes remarques négatives concernant vos interventions et notamment celles de M. [S], qui ne passe plus du tout auprès de certains clients'».
La cour constate que ces courriers s'avèrent insuffisamment précis et circonstanciés concernant les propos reprochés au salarié. En outre et en tout état de cause, si la SARL ASAP Service et Maintenance se prévaut d'un rappel à l'ordre préalable concernant le comportement du salarié au cours du mois de juin 2015, il ne communique aucune pièce probante justifiant ses dires.
Dans ces conditions, il doit être considéré que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Au regard des bulletins de paie communiqués et de l'ancienneté du salarié à la date du licenciement, il convient de condamner la SARL ASAP Service et Maintenance au paiement des indemnités de rupture suivantes':
- 958,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2'000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 200 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement n'ouvrant pas droit à congés payés, la demande formulée par M. [S] à ce titre ne peut prospérer.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Lors de la rupture du contrat de travail, M. [S] percevait un salaire mensuel moyen de 2'000 euros. Il était âgé de 37 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 23 mois au sein de l'entreprise. Il établit avoir rencontré des difficultés financières et avoir retrouvé un emploi le 21 novembre 2016. En revanche, le lien de causalité entre la perte d'emploi et le divorce du salarié n'est pas démontré. En conséquence, il convient de lui allouer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce.
Sur la demande de remboursement de la franchise d'assurance pour véhicule de service
M. [S] sollicite le remboursement de la franchise de 220 euros qu'il n'avait pas à supporter, s'agissant d'un véhicule appartenant à l'entreprise.
Le salarié établit effectivement avoir supporté la franchise de 220 euros lors de l'accident survenu avec le véhicule appartenant à l'entreprise et assuré par celle-ci.
Dès lors qu'il ne lui incombait pas de supporter cette dépense, ce que l'employeur reconnaît en page 11 de ses conclusions, la SARL ASAP Service et Maintenance sera condamnée à la lui rembourser.
Sur la demande reconventionnelle de restitution de l'avance sur frais
L'employeur fait valoir que lors de la conclusion de son contrat de travail, M. [S] a sollicité de la part de la SARL ASAP Service et Maintenance qu'elle lui octroie une avance sur frais de 1 000 euros qu'il s'était engagé à rembourser à son employeur en cas de départ de la société, ce qu'il n'a pas fait. Il sollicite donc la restitution de cette somme.
M. [S] répond ne jamais avoir perçu ladite somme. Pourtant, l'employeur produit en pièce n°14 une reconnaissance de dette du salarié datée du 31 mars 2014 par laquelle ce dernier a reconnu «'avoir perçu de la part de la société ASAP une avance sur frais de 1'000,00 euros. Cette avance sur frais devra être restituée à la société ASAP en cas de départ volontaire ou non'».
En conséquence, M. [S] sera condamné au remboursement de cette somme.
Les créances réciproques des parties au titre du remboursement de la franchise et de l'avance sur frais se compenseront à concurrence de leur quotité respective conformément aux dispositions de l'article'1347 du code civil.
Sur la remise du bulletin de paie du mois de février 2016
M. [S] fait valoir que le bulletin de salaire du mois de février 2016 n'a pas été transmis par l'employeur. Toutefois, ledit bulletin figure dans les pièces communiquées par l'employeur (pièce n°3). En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant allouées.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision n'étant pas susceptible de voie de recours suspensive d'exécution, la demande formulée au titre de l'exécution provisoire est sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL ASAP Service et Maintenance. Ils comprendront les frais de signification du présent arrêt. En revanche, le salarié sera débouté du surplus de sa demande au titre des frais d'exécution, s'agissant d'une créance éventuelle.
La demande formée par M. [S] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives aux congés payés afférents à l'indemnité de licenciement et à la remise du bulletin de salaire du mois de février 2016 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [F] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SARL ASAP Service et Maintenance à payer à M. [F] [S] les sommes suivantes':
- 958,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2'000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 200 euros au titre des congés payés afférents,
- 6'000 euros au titre de l'article L.1235-5 du code du travail';
Condamne la SARL ASAP Service et Maintenance à payer à M. [F] [S] la somme de 220 euros au titre du remboursement de la franchise';
Condamne M. [F] [S] à payer à la SARL ASAP Service et Maintenance la somme de 1'000 euros au titre du remboursement de l'avance sur frais';
Dit que les créances réciproques de M. [F] [S] et de la SARL ASAP Service et Maintenance au titre du remboursement de la franchise et de l'avance sur frais se compenseront à concurrence de leur quotité respective';
Ordonne le remboursement par la SARL ASAP Service et Maintenance, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [F] [S] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Dit que la demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet ;
Condamne la SARL ASAP Service et Maintenance aux dépens de première instance et d'appel'en ce compris les frais de signification du présent arrêt';
Déboute M. [F] [S] du surplus de sa demande au titre des frais d'exécution ;
Condamne la SARL ASAP Service et Maintenance à payer à M. [F] [S] la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT