Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(n°38, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00044 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00716
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [T] (Personne faisant l'objtes des soins)
né le 01/05/1952 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospiyalisé à l'EPS de Ville Evrard
comparant en personne, assisté de Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [L] [N]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 21 janvier 2023 , le directeur de l' Etablissement Public de Santé (EPS) Ville-Evrard a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques à compter du 20 janvier 2023 de M [R] [T] , à la demande de sa soeur Mme [L] [N] . Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 25 janvier 2023, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 30 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration de son conseil par courriel du 1er février 2023 enregistrée au greffe le 03 février 2023, M [R] [T] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [R] [T] indique qu'il a interjeté appel car il souhaite sortir le plus rapidement possible de l' hôpital . Il précise qu'il entendait des craquements et des bruits bizarres dans son domicile. Il mentionne notamment qu'il a peut-être besoin de soins psychiatriques et n'a pas souhaité saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
Le conseil de M [R] [T] soutient la demande de main levée de la mesure reprenant les moyens soulevés en première instance tiré de l'irrégularité de la procédure :
1 Le défaut d'information de la CDSP
2 La tardiveté de la décision d'admission
3 Le défaut d'horodatage des certificats médicaux et la tardiveté du certificat médical des 72h. Il fait valoir oralement que le dernier certificat médical de situation ne se prononce pas sur le maintien de l' hospitalisation complète.
L'avocate générale a requis oralement le rejet des moyens , en l'absence de preuve d'une atteinte aux droits du patient et la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du dernier certificat médical de situation .
Le directeur de l'hôpital psychiatrique [Z] [V] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 06 février 2023 préconisant le maintien de la mesure de SDT.
Mme [L] [N] n'a pas comparu , ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le bien-fondé du maintien de la mesure:
Il ressort du certificat médical de situation du 06 février 2023 du Docteur [C] que le médecin préconise le maintien de la mesure de SDT, soit le maintien de la mesure en cours d'hospitalisation complète. Il relève chez le patient 'une amélioration clinique en cours grâce au traitement neuroleptique , une mise à distance des hallucinations, la persistance d'un vécu persécutif envers sa famille, un début de critique de son comportement, une prise de conscience partielle de la nécessité du traitement.'
Les déclarations de l'appelant à l'audience d'appel confirment son ambivalence s'agissant de la conscience de ses troubles et de la nécessité des soins.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , M [R] [T] présente encore des troubles dont il n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser ses pulsions délirantes et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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