Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/3493
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 30/09/2022
Dossier : N° RG 21/03438 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IANE
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S. FONCIA BOLLING BATIMENT
C/
Société CABINET MAUREL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
en chambre du conseil tenue le 28 Juin 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 434 et 451 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de [T] [U] et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère public a eu connaisance de la date d'audience
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. FONCIA BOLLING BATIMENT
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 384 681 953, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Erwan DINETY (SELARL DINETY AVOCATS), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Société CABINET MAUREL
[Adresse 3]
[Localité 4]
sur appel de l'ordonnance de requête
en date du 27 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Foncia bolling le bâtiment (sas) exerce une activité d'administration de biens, transaction immobilière et syndic de copropriété.
Suspectant un concurrent biarrot, la société cabinet Maurel (sas), de faits de concurrence déloyale par débauchage de ses salariés et détournement de sa clientèle constituée des copropriétés administrées par son agence bayonnaise, la société Foncia bolling le bâtiment a saisi le président du tribunal de commerce de Bayonne, suivant requête du 27 août 2021, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins de :
- se rendre au siège social de la société cabinet Maurel, immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 672 720 554, dont le siège social est au [Adresse 5]
- se faire assister de tout technicien informatique pour cette consultation aux fins de :
- se faire présenter, consulter et prendre copie de tous éléments et documents contenant au moins l'un des mots contenus sur la liste de « mots-clés » ci-annexée, en lettres majuscules ou en minuscules, au singulier ou au pluriel, de manière abrégée ou déployée (pièce n°28 : liste de « mots-clés » afférents aux immeubles gérés par M. [S] [V] et/ou immeubles perdus) pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations de l'huissier de justice
- aux fins de rechercher ou d'établir la preuve des fautes commises par la société Cabinet Maurel et/ou M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K] à l'égard de la société Foncia bolling le bâtiment, savoir :
- le recel et plus généralement l'utilisation de fichiers, documents appartenant à la société Foncia bolling le bâtiment ou informations émanant de cette société relative à la clientèle
- le démarchage par la société Cabinet Maurel et/ou de M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K] de la clientèle de la société Foncia bolling le bâtiment et plus généralement, toute sollicitation de ladite clientèle
- le dénigrement de la société Foncia bolling le bâtiment par la société cabinet Maurel et/ou M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
- limiter strictement les copies de documents aux seuls éléments contenant les mots clés précités
- se faire représenter, consulter et prendre copie de tous les éléments et documents suivants :
- a) propositions d'emploi, lettres d'engagement, contrats de travail et avenants, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations de l'huissier de justice entre d'une part, la société cabinet Maurel et, d'autre part, chacun des salariés suivants : M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
- b) le registre unique du personnel de la société cabinet Maurel pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations de l'huissier de justice
- c) tous les bulletins de paie établis par la société cabinet Maurel pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations de l'huissier de justice pour chacun des salariés suivants : M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
- d) tous échanges intervenus entre la société cabinet Maurel d'une part et d'autre part chacun des salariés contenant :
- pour M. [S] [V], les mots-clés « [V] » ; « [S] », en lettres majuscules ou en minuscules, de manière abrégée ou déployée et portant uniquement sur le recrutement et sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 29 juin 2020
- pour Mme [G] [W], les mots-clés « [W] » ; « [G] », en lettres majuscules ou en minuscules, de manière abrégée ou déployée et portant uniquement sur le recrutement et sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021
- pour Mme [L] [K], les mots-clés « [K] » : « [L] » en lettres majuscules ou en minuscules, de manière abrégée ou déployée et portant uniquement sur le recrutement et sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 04 décembre 2020
aux fins de rechercher ou d'établir la preuve des fautes commises par la société cabinet Maurel permettant d'établir le débauchage déloyal par la société cabinet Maurel de trois salariés démissionnaires savoir : M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K].
- dire que l'huissier devra utiliser en vue de ses recherches les mots clés contenus sur la liste précitée
- dire que les opérations de constat de l'huissier ne devront pas excéder une durée totale de 48 heures.
Dans les limites mentionnées ci-dessus :
- autoriser l'huissier instrumentaire à recourir aux appareils de reprographie éventuellement disponibles dans les locaux et à procéder à la reproduction de tous fichiers, documents, par tous moyens de reproduction, y compris informatiques
- dire que l'ensemble des mots de passe ou codes d'accès devront être communiqués à l'huissier instrumentaire
- consulter et prendre copie des fichiers contenus dans les disques durs de tous les ordinateurs se trouvant dans les lieux visés ci-dessus y compris, le cas échéant, le contenu de l'ordinateur de M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
- en cas de difficulté, procéder à la copie intégrale, sur un support informatique du ou des disques durs se trouvant dans les locaux
- autoriser l'huissier instrumentaire à faire fonctionner tout ordinateur pouvant comprendre les fichiers démontrant la reproduction des fichiers clientèle du fonds cédé
- plus généralement, faire toute constatation utile, noter les déclarations des personnes présentes et entendre tous sachants
- dire que l'huissier sera autorisé à se faire assister de la force publique et d'un serrurier, en cas de besoin
- dire que l'huissier instrumentaire devra dresser de l'ensemble de ses opérations un procès-verbal qui servira à ce que droit
- en cas de difficulté, dire qu'il en sera référé sur simple requête.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Bayonne a rejeté la requête de la société Foncia bolling le bâtiment.
Par déclaration faite au greffe du tribunal de commerce de Bayonne, la société Foncia bolling le bâtiment a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par courrier du 14 octobre 2021, le président du tribunal de commerce a indiqué qu'il n'entendait pas faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance entreprise et, en conséquence, qu'il transmettait la déclaration d'appel à la cour d'appel de Pau.
Le dossier de la procédure a été reçu au greffe de la cour le 18 octobre 2021.
La procédure d'appel a été instruite et jugée comme en matière gracieuse, en application des articles 496, 953, 434 et 451 du code de procédure civile.
Le 12 novembre 2021, l'affaire a été communiquée au ministère public, lequel n'a pas pris de conclusions.
Aux termes de ses conclusions d'appel remises au greffe le 24 juin 2022, la société Foncia bolling le bâtiment a demandé à la cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de désigner tel huissier de justice qu'il plaira aux fins de :
- se rendre au siège social de la société cabinet Maurel, immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 672 720 554, dont le siège social est au [Adresse 5]
- se faire assister de tout technicien informatique pour cette consultation aux fins de :
- se faire présenter, consulter et prendre copie de tous éléments et documents contenant au moins l'un des mots contenus sur la liste de « mots-clés » ci-annexée, en lettres majuscules ou en minuscules, au singulier ou au pluriel, de manière abrégée ou déployée (pièce n°28 visée dans la requête : liste de « mots-clés » afférents aux immeubles gérés par M. [S] [V] et/ou immeubles perdus) pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations de l'huissier de justice
- aux fins de rechercher ou d'établir la preuve des fautes commises par la société Cabinet Maurel et/ou M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K] à l'égard de la société Foncia bolling le bâtiment, savoir :
- le recel et plus généralement l'utilisation de fichiers, documents appartenant à la société Foncia bolling le bâtiment ou informations émanant de cette société relative à la clientèle
- le démarchage par la société Cabinet Maurel et/ou de M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K] de la clientèle de la société Foncia bolling le bâtiment et plus généralement, toute sollicitation de ladite clientèle
- le dénigrement de la société Foncia bolling le bâtiment par la société cabinet Maurel et/ou M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
- limiter strictement les copies de documents aux seuls éléments contenant les mots clés précités
- se faire représenter, consulter et prendre copie de tous les éléments et documents suivants :
- a) propositions d'emploi, lettres d'engagement, contrats de travail et avenants, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations de l'huissier de justice entre d'une part, la société cabinet Maurel et, d'autre part, chacun des salariés suivants : M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
- b) le registre unique du personnel de la société cabinet Maurel pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations de l'huissier de justice
- c) tous les bulletins de paie établis par la société cabinet Maurel pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations de l'huissier de justice pour chacun des salariés suivants : M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
- d) tous échanges intervenus entre la société cabinet Maurel d'une part et d'autre part chacun des salariés contenant :
- pour M. [S] [V], les mots-clés « [V] » ; « [S] », en lettres majuscules ou en minuscules, de manière abrégée ou déployée et portant uniquement sur le recrutement et sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 29 juin 2020
- pour Mme [G] [W], les mots-clés « [W] » ; « [G] », en lettres majuscules ou en minuscules, de manière abrégée ou déployée et portant uniquement sur le recrutement et sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021
- pour Mme [L] [K], les mots-clés « [K] » : « [L] » en lettres majuscules ou en minuscules, de manière abrégée ou déployée et portant uniquement sur le recrutement et sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 04 décembre 2020
aux fins de rechercher ou d'établir la preuve des fautes commises par la société cabinet Maurel permettant d'établir le débauchage déloyal par la société cabinet Maurel de trois salariés démissionnaires savoir : M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K].
- dire que l'huissier devra utiliser en vue de ses recherches les mots clés contenus sur la liste précitée
- dire que les opérations de constat de l'huissier ne devront pas excéder une durée totale de 48 heures.
Dans les limites mentionnées ci-dessus :
- autoriser l'huissier instrumentaire à recourir aux appareils de reprographie éventuellement disponibles dans les locaux et à procéder à la reproduction de tous fichiers, documents, par tous moyens de reproduction, y compris informatiques
- dire que l'ensemble des mots de passe ou codes d'accès devront être communiqués à l'huissier instrumentaire
- consulter et prendre copie des fichiers contenus dans les disques durs de tous les ordinateurs se trouvant dans les lieux visés ci-dessus y compris, le cas échéant, le contenu de l'ordinateur de M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
- en cas de difficulté, procéder à la copie intégrale, sur un support informatique du ou des disques durs se trouvant dans les locaux
-autoriser l'huissier instrumentaire à faire fonctionner tout ordinateur pouvant comprendre les fichiers démontrant la reproduction des fichiers clientèle du fonds cédé
- plus généralement, faire toute constatation utile, noter les déclarations des personnes présentes et entendre tous sachants
- dire que l'huissier sera autorisé à se faire assister de la force publique et d'un serrurier, en cas de besoin
- dire que l'huissier instrumentaire devra dresser de l'ensemble de ses opérations un procès-verbal qui servira à ce que droit
- en cas de difficulté, dire qu'il en sera référé sur simple requête.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 30 septembre 2022.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En droit, l'application de ce texte, qui n'est pas subordonné à l'urgence, n'implique aucun préjugé sur les responsabilités encourues, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; seule une action au fond qui serait manifestement vouée à l'échec serait de nature à priver tout intérêt légitime à une mesure d'instruction avant tout procès.
Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès ; le demandeur n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
En application de l'article 493 du code de procédure civile, le juge peut être saisi par voie de requête dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
En l'espèce, l'appelante fait grief, à bon droit, à l'ordonnance entreprise d'avoir violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile en retenant que :
- « le juge ne peut être utilisé par une partie pour obtenir des éléments de preuve qui lui permettraient, éventuellement, de saisir la juridiction de céans » alors que le référé ou la requête probatoire a précisément pour objet de permettre à une partie, qui justifie d'un intérêt légitime, d'obtenir une mesure d'instruction destinée à conserver ou établir la preuve de faits susceptibles d'alimenter un procès futur
- la situation litigieuse décrite dans la requête procède de la liberté du travail et du commerce, alors que le juge de la requête probatoire ne peut trancher le fond du droit mais seulement rechercher si l'action visée, en l'espèce, l'action en responsabilité pour concurrence déloyale, est manifestement vouée à l'échec, et que, en outre ces motifs généraux contredisent la considération liminaire affirmant que les « actes allégués de concurrence déloyale sont suffisamment documentés pour être défendus sur le fond », laissant supposer, mais dans le démontrer, que la mesure d'instruction serait inutile
- « la recherche de données postérieurement à la date d'entrée des personnels visés ne peut en rien qualifier les actes allégués » aux motifs que la « migration des clients ne permet pas d'affirmer que les dits clients n'étaient déjà en contact avec la société cabinet Maurel bien avant l'embauche des salariés » alors que le juge ne peut se déterminer par des motifs hypothétiques et que l'existence de contacts antérieurs, dont la nature et la consistance reste à établir à la charge de la société cabinet Maurel, n'est pas incompatible en soi avec la situation litigieuse décrite par la société Foncia bolling le bâtiment.
En définitive, seule la considération par laquelle le premier juge a retenu que les « nombreuses demandes » de la société Foncia bolling le bâtiment « semblaient sans commune mesure avec la situation qui est présentée », faisant ainsi implicitement application du principe de proportionnalité de la mesure aux buts poursuivis, échappe à la critique tirée d'une violation de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur le fond, il résulte de la requête et des pièces y annexées que :
- le 1er janvier 2020, la société Foncia bolling le bâtiment a acquis la société Chabagno et cie, reprenant le fonds de commerce et les salariés de celle-ci
- M. [S] [V], responsable de copropriété au sein de l'agence de [Localité 6], a donné sa démission le 16 mars 2020, son contrat de travail ayant pris fin le 29 juin 2020
- Mme [G] [W], responsable de clientèle copropriété, a démissionné le 30 novembre 2020,son contrat de travail ayant pris fin le 28 février 2021
- Mme [L] [K], assistance copropriété au sein de l'agence de [Localité 6], a donné sa démission le 5 octobre 2020, son contrat de travail ayant pris fin le 4 décembre 2020.
- dès le mois de septembre 2020 et jusqu'au mois de mars 2021, la société Foncia bolling le bâtiment a reçu 10 mises en concurrence sur des copropriétés dont M. [V] avait en grande majorité la gestion et dont Mme [K] était intervenue sur 90 % de celles-ci en qualité d'assistante, représentant 628 lots et un chiffre d'affaires HT de 86.837 euros au profit de la société cabinet Maurel
- à la date des conclusions d'appel, sept des dix copropriétés provenant du fonds de commerce Chabagno et cie, ont été perdues par la société Foncia bolling le bâtiment au profit de la société cabinet Maurel, représentant un chiffre d'affaires de 62.606 euros HT
- la société Foncia bolling le bâtiment a constaté que M. [V], Mme [W] et Mme [K] avaient été embauchés par la société cabinet Maurel à une époque contemporaine à la perte des mandats de syndic de copropriété
Si la chronologie et l'enchaînement de ces faits ne sont pas exclusifs d'une stratégie commerciale loyalement conçue et réalisée par la société cabinet Maurel, le risque de déstabilisation du pôle « copropriété » résultant des départs successifs, en un court laps de temps, de trois des neuf salariés de la société Foncia bolling le bâtiment, concomitamment à la subite présentation du cabinet Maurel auprès de 10 copropriétés gérées par ces salariés, liés par un fort intuitu personae aux interlocuteurs institutionnels des copropriétés, suivie de la perte immédiate de sept copropriétés ainsi que la constatation de la présence des trois salariés dans les effectifs du cabinet Maurel, rendent également plausible l'existence d'un projet concerté entre la société cabinet Maurel et les salariés démissionnaires visant à capter, par un démarchage éclair déloyal, la clientèle acquise par la société Foncia bolling le bâtiment.
Le caractère exceptionnel de la situation concurrentielle créée par la société cabinet Maurel, dans un secteur d'activité soumis à des règles déontologiques instituées par le décret 2015-1090 du 28 août 2015 encadrant les principes directeurs d'une concurrence saine et loyale, et l'importance des conséquences économiques subies par la société Foncia bolling le bâtiment du fait de cette concurrence, justifie de vérifier les circonstances dans lesquelles la société cabinet Maurel a pu capter la clientèle litigieuse.
La société Foncia bolling le bâtiment justifie donc d'un intérêt légitime au soutien de sa demande de constatation des faits pouvant être décelés dans les systèmes informatiques de la société cabinet Maurel.
La cour constate que la société Foncia bolling le bâtiment a pris soin de limiter dans le temps et dans l'espace les mesures d'investigations sollicitées dans sa requête, visant à établir l'existence plausible de faits concurrence déloyale, de sorte que l'atteinte portée au secret de la vie des affaires qu'elles impliquent, strictement limitée à l'objet du litige et nécessaire à la protection des droits de la société Foncia bolling le bâtiment, est exactement proportionnée à la situation litigieuse.
Et, l'efficacité d'une telle mesure exige qu'elle ne soit pas ordonnée au contradictoire de la société cabinet Maurel qui, à défaut, pourrait aisément faire disparaître les preuves éventuellement contenues dans ses systèmes et matériels informatiques.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée et il sera fait droit à la requête de la société Foncia bolling le bâtiment.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, après débats et statuant en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort, susceptible de rétractation
Vu la requête de la société Foncia bolling le bâtiment en date du 21 août 2021,
Vu les articles 493 et 145 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau,
COMMET Me [C] [Z], huissier de justice devenu commissaire de justice, [Adresse 1], avec pour mission de :
1°- se rendre au siège social de la société cabinet Maurel, immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 672 720 554, dont le siège social est au [Adresse 5]
2°- se faire assister de tout technicien informatique pour cette consultation aux fins de :
- a) se faire présenter, consulter et prendre copie de tous éléments et documents contenant au moins l'un des mots contenus sur la liste de « mots-clés » ci-annexée, en lettres majuscules ou en minuscules, au singulier ou au pluriel, de manière abrégée ou déployée (pièce n°28 : liste de « mots-clés » afférents aux immeubles gérés par M. [S] [V] et/ou immeubles perdus) pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations du commissaire de justice
- b) aux fins de rechercher ou d'établir la preuve des fautes commises par la société Cabinet Maurel et/ou M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K] à l'égard de la société Foncia bolling le bâtiment, savoir :
- le recel et plus généralement l'utilisation de fichiers, documents appartenant à la société Foncia bolling le bâtiment ou informations émanant de cette société relative à la clientèle
- le démarchage par la société Cabinet Maurel et/ou de M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K] de la clientèle de la société Foncia bolling le bâtiment et plus généralement, toute sollicitation de ladite clientèle
- le dénigrement de la société Foncia bolling le bâtiment par la société cabinet Maurel et/ou M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
DIT que les copies de documents sont strictement limitées aux seuls éléments contenant les mots clés précités.
3°- se faire représenter, consulter et prendre copie de tous les éléments et documents suivants :
- a) propositions d'emploi, lettres d'engagement, contrats de travail et avenants, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations du commissaire de justice entre d'une part, la société cabinet Maurel et, d'autre part, chacun des salariés suivants : M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
- b) le registre unique du personnel de la société cabinet Maurel pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations du commissaire de justice
- c) tous les bulletins de paie établis par la société cabinet Maurel pendant la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le jour des constatations du commissaire de justice pour chacun des salariés suivants : M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K]
- d) tous échanges intervenus entre la société cabinet Maurel d'une part et d'autre par chacun des salariés contenant :
- pour M. [S] [V], les mots-clés « [V] » ; « [S] », en lettres majuscules ou en minuscules, de manière abrégée ou déployée et portant uniquement sur le recrutement et sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 29 juin 2020
- pour Mme [G] [W], les mots-clés « [W] » ; « [G] », en lettres majuscules ou en minuscules, de manière abrégée ou déployée et portant uniquement sur le recrutement et sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 28 février 2021
- pour Mme [L] [K], les mots-clés « [K] » : « [L] » en lettres majuscules ou en minuscules, de manière abrégée ou déployée et portant uniquement sur le recrutement et sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 04 décembre 2020
aux fins de rechercher ou d'établir la preuve des fautes commises par la société cabinet Maurel permettant d'établir le débauchage déloyal par la société cabinet Maurel de trois salariés démissionnaires savoir : M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K].
DIT que le commissaire de justice devra utiliser en vue de ses recherches les mots clés contenus sur la liste précitée
DIT que les opérations de constat du commissaire de justice ne devront pas excéder une durée totale de 48 heures.
Dans les limites mentionnées ci-dessus :
AUTORISE le commissaire de justice à recourir aux appareils de reprographie éventuellement disponibles dans les locaux et à procéder à la reproduction de tous fichiers, documents, par tous moyens de reproduction, y compris informatiques
DIT que l'ensemble des mots de passe ou codes d'accès devront être communiqués au commissaire de justice instrumentaire
DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra consulter et prendre copie des fichiers contenus dans les disques durs de tous les ordinateurs se trouvant dans les lieux visés ci-dessus y compris, le cas échéant, le contenu de l'ordinateur de M. [S] [V], Mme [G] [W], Mme [L] [K] ; en cas de difficulté, il pourra procéder à la copie intégrale, sur un support informatique du ou des disques durs se trouvant dans les locaux
AUTORISE le commissaire de justice instrumentaire à :
- faire fonctionner tout ordinateur pouvant comprendre les fichiers démontrant la reproduction des fichiers clientèle du fonds cédé
- plus généralement, faire toute constatation utile, noter les déclarations des personnes présentes et entendre tous sachants
DIT que le commissaire de justice sera autorisé à se faire assister de la force publique et d'un serrurier, en cas de besoin
DIT que le commissaire de justice instrumentaire devra dresser de l'ensemble de ses opérations un procès-verbal qui servira à ce que droit,
DIT que la pièce 28 de la requête sera annexée au présent arrêt,
DIT que, en cas de difficulté, il en sera référé sur simple requête.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente