Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00243 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPQC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 19 Décembre 2019 - RG n° 17/00553
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTES :
La SCI VILLA HOCHE
N° SIRET : 491 097 150
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
La SARL GRTD
N° SIRET : 478 339 443
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Monsieur [G] [J]
né le 23 Juin 1946 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [C] [U] épouse [J]
née le 24 Octobre 1941
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [S] [J]
né le 25 Juin 1943 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
et assistés de Me Catherine DE FROICOURT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 Novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 25 août 2015, la société Villa Hoche a fait l'acquisition auprès de M. [S] [J], M. [G] [J] et son épouse Mme [C] [J] (dénommés ci-après les consorts [J]) d'un bien immobilier dénommé 'La Villa Odette' situé à [Localité 6] (14) moyennant le prix de 850 000 euros afin de réaliser une extension de la résidence de tourisme dite 'La Closerie' pour laquelle elle a consenti un bail commercial à la société Grtd pour son exploitation.
Le 18 juin 2015, un rapport établi par la société Noreximmo a constaté la présence de mérule affectant le bien immobilier.
Par acte du 4 avril 2017, la société Villa Hoche et la société Grtd ont fait assigner les consorts [J] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisées des préjudices subis.
Par jugement du 19 décembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- déclaré M. [S] [J], M. [G] [J] et Mme [C] [J] responsables envers la société Villa Hoche au titre de la garantie des vices cachés ;
- condamné solidairement M. [S] [J], M. [G] [J] et Mme [C] [J] à verser à la société Villa Hoche la somme de 25 724,81 euros TTC ;
- rejeté la demande de la société Grtd au titre de sa perte d'exploitation ;
- rejeté la demande de M. [S] [J], M. [G] [J] et Mme [C] [J] au titre de leur préjudice moral ;
- condamné solidairement M. [S] [J], M. [G] [J] et Mme [C] [J] à verser à la société Villa Hoche et la société Grtd la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné solidairement M. [S] [J], M. [G] [J] et Mme [C] [J] aux dépens.
Par déclaration du 28 janvier 2020, les sociétés Villa Hoche et Grtd ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 avril 2020, les sociétés Villa Hoche et Grtd demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* limité le montant des condamnations des consorts [J] à la société Villa Hoche à la somme de 25 724,81 euros ;
* rejeté la demande indemnitaire de la société Grtd au titre de sa perte exploitation ;
statuant de nouveau,
- condamner solidairement les consorts [J] à verser la somme de 70 460,03 euros à la société Villa Hoche au titre des travaux supplémentaires nécessaires à l'éradication de la mérule ;
- les condamner à payer à la société Grtd la somme de 115 938 euros au titre de la perte d'exploitation ;
- condamner solidairement les consorts [J] à leur verser la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 juillet 2020, les consorts [J] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel incident ;
- le dire bien fondé ;
- réformer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il :
* les a déclarés responsables envers la société Villa Hoche au titre de la garantie des vices cachés ;
* les a condamnés solidairement à payer à la société Villa Hoche la somme de 25 724,81 euros TTC ;
* rejeté leur demande au titre de leur préjudice moral ;
* les a condamnés solidairement à verser aux sociétés Villa Hoche et Grtd la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés solidairement aux dépens ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter les sociétés Villa Hoche et Grtd de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
à titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions la demande relative à l'évaluation du prix correspondant aux travaux nécessaires pour traiter l'infestation de la villa par les champignons ;
- exclure de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à leur encontre, laTva pour les travaux réalisés par la société Villa Hoche ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Grtd de sa demande au titre de la perte d'exploitation ;
- condamner in solidum les sociétés Villa Hoche et Grtd à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner in solidum les sociétés Villa Hoche et Grtd à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qui concerne la procédure de première instance, ainsi que qu'à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens ;
- Au vu de l'effet dévolutif de l'appel, dire n'y avoir lieu de statuer sur le chef du jugement ayant rejeté les autres demandes plus amples ou contraires des sociétés Villa Hoche et Grtd ;
- déclarer par conséquent irrecevables les demandes de la société Villa Hoche tendant à les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 9 755,06 euros TTC au titre du gros 'uvre, 11 459,36 euros TTC au titre des menuiseries extérieures et 23 520,78 euros TTC au titre des plâtreries ;
- dans l'hypothèse où par impossible la cour estimerait être régulièrement saisie de ces demandes, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a rejetées et, à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les sommes susceptibles d'être allouées à la société Villa Hoche et débouter celle-ci de toute demande au titre de la TVA ;
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juin 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la garantie du vice caché :
Sur ce point, les sociétés Villa Hoche et Grtd expliquent que s'agissant de la garantie des vices cachés, celle-ci suppose en application de l'article 1641 du code civil, que le vice remplisse les conditions suivantes :
- qu'il soit antérieur à la vente, qu'en l'espèce au regard de l'ampleur et de l'étendue du développement de la mérule au sein de l'habitation, il ne fait aucun doute que celle-ci préexistait à la date de la vente ;
- que le vice ait été caché par l'acquéreur, or en l'espèce il a fallu entreprendre des travaux de destruction pour découvrir que les murs étaient infestés de mérule, ce qui démontre que celle-ci n'était pas visible à l'oeil nu, sachant que le gérant de la Sci Villa Hoche n'est pas un professionnel de la construction ;
- que comme acquéreur, la Sci Villa Hoche n'a pas été informée de la présence de mérule, aucune pièce ne le démontrant, quand la lecture des actes de vente ne portait pas cette information;
- qu'il est manifeste que le vice caché en litige rend le bien impropre à sa destination ;
La Sci Villa Hoche avec la société Grtb soutiennent par ailleurs, que la clause d'exonération des vices cachés comprise dans l'acte de vente, ne peut pas recevoir application, puisque les vendeurs avaient connaissance du vice caché comme la preuve en est rapportée ;
Les consorts [J] répondent que la présence de mérule était apparente avant la vente, que la Sci Villa Hoche en avait connaissance avant la vente également, car elle a reçu l'information par le compromis signé, par le libre accès à la villa accordé entre cet acte et la vente définitive avec l'existence d'indices, quand les attestations des sociétés qui sont intervenues pour effectuer des travaux dans la villa en cause ne sont pas probantes ;
De plus, les consorts [J] exposent que l'information de la présence de mérule a été donnée avant la vente particulièrement par l'entreprise [A] Environnement Habitat NEH, que cette solution résulte également du rapport Noreximmo et du mail du 18 janvier 2016 ;
Qu'en tout état de cause, la vétusté de la villa et la présence de mérule étaient apparentes, tant pour un professionnel de l'immobilier que pour un acquéreur profane, sachant que le gérant de la Sci Villa Hoche, en exerçant des activités immobilières ne pouvait pas ignorer le risque de la présence de mérule dans une villa non habitée de bord de mer ;
Qu'il est rapporté la preuve de ce que monsieur [X] gérant de la Sci Villa Hoche est un professionnel de l'immobilier et un marchand de biens ayant disposé des clefs de la villa pendant 9 mois avant la vente, et qu'il ne peut pas sérieusement prétendre ne pas avoir détecté la présence de mérule. Que de toute manière il est démontré que le vice était apparent même pour un acheteur profane et que la clause d'exonération doit leur bénéficier, car ils sont des vendeurs non professionnels de l'immobilier qui établissent leur bonne foi ;
Sur ce, les 1ers juges se sont justement reportés à l'article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avait connus, ainsi qu'aux dispositions de l'article 1643 du même code qui prévoient que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;
Concernant en 1er lieu, l'antériorité du vice, ce point n'est l'objet d'aucun débat et est admis compte tenu de l'ampleur et de l'étendue du développement de la mérule au sein de l'habitation en litige;
Concernant le caractère apparent et connu de la situation, il doit être constaté que les consorts [J] font état à ce titre des éléments suivants à l'appui de leur affirmation :
- que le compromis de vente des 25 et 29 novembre 2014 comporte au sujet de la mérule une mention qui est libellée comme suit :
- Merules-Information : les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérule dans un bâtiment, la mérule est un champignon qui se dévéloppe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide. Le Vendeur déclare ne pas avoir constaté jusqu'à ce jour l'existence d'indices, tels que zone de condensation interne, traces d'humidité, moisissures, présence d'effritements ou de déformation dans le bois, tâche de couleur marron, existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence potentielle de ce champignon ;
- il doit être constaté à l'analyse de cette mention indicative et descriptive, que celle-ci ne délivre aucune information permettant d'affirmer que par celle-ci, la Sci Villa Hoche aurait eu connaissance du vice affectant la maison en cause, avant leavente définitive ;
- que la Sci Villa Hoche a eu accès à la villa Odette pendant plus de neuf mois, avant la conclusion de la vente définitive et que son gérant pouvait recueillir des indices de mérule à l'occasion du procès-verbal de constat qui a été dressé le 29 mai 2015, et par l'attestation du commissaire-priseur qui dans une déclaration écrite du 1er décembre 2017, a relaté qu'il était venu régulièrement à partir du 6 janvier 2015 à la Villa Odette pour inventorier et enlever le mobilier en vue de le vendre ;
S'agissant du procès-verbal de constat établi par acte d'huissier du 29 mai 2015 soit avant le 25 août 2015, s'il est manifeste que l'huissier commis a relevé ce que suit :
- que le parquet à certains endroits présentait un défaut de planéité et gondolait, que les peintures et les tentures murales étaient défraichies et vétustes, qu'il y avait comme visible des traces et des tâches d'humidité dans plusieurs pièces comme le séjour, le plafond des wc, ainsi que dans plusieurs chambres, il doit être néanmoins noté que si l'état général dégradé de la maison est décrit, il n'est à aucun moment évoqué la présence éventuelle de mérule, ou des indices pouvant caractériser l'existence de ce champignon, sachant que celui-ci se caractérise par une odeur particulière de sous-bois ;
S'agissant de l'attestation de monsieur [F], commissaire priseur, ce dernier précise ce que suit :
- dés le début de mes interventions, j'ai pu constater qu'il y avait des moisissures et champignons sur le mobilier ainsi que sur les gravures. Par ailleurs, j'ai du jeter de nombreux ouvrages reliés exposés dans la vitrine du séjour car ils étaient dans un état de moisissures ;
Cependant ces éléments s'il permettent de conforter la réalité d'une situation d'humidité à l'intérieur de la villa dont s'agit, ne sont pas suffisants pour en déduire que cette situation devait conduire automatiquement la Sci Villa Hoche compte tenu des informations sur la mérule délivrées dans le compromis, à avoir nécessairement connaissance de la présence de mérule ;
Ces pièces à savoir le procès-verbal de constat précité et l'attestation ci-dessus rappelée n'emportent pas que la présence du champignon était visible et aisément constatable, en ce qu'il y est fait état d'une maison balnéaire mal entretenue et vétuste. Les 1ers juges à ce titre, ont justement noté qu'il convenait de distinguer des traces d'humidité, de moisissures qui peuvent être présentes dans n'importe quelle habitation ancienne, vétuste, mal entretenue avec la présence de mérule qui se développe dans certaines conditions, soit des infiltrations d'eau, des dégâts des eaux, de l'humidité du bois et une odeur particulière de celui-ci, la mérule se développant dans des zones cachées et protégées de la lumière ;
S'agissant de la possibilté pour la Sci Villa Hoche d'avoir pu accéder à plusieurs reprises dans la Villa Odette, par le gérant de l'acquéreur monsieur [X], il ne peut pas être affirmé que ce dernier a pu se rendre compte à l'évidence et manifestement, que la Villa en cause était infestée par la mérule, et cela sachant ce que suit :
- que c'est le rapport Noreximmo en date du 18 juin 2015 réalisé à la diligence des vendeurs qui a mis au jour l'infestation de la villa par la mérule ;
- par ailleurs, certaines entreprises qui sont intervenues pour les travaux qui ont été réalisés suite à la vente définitive et qui s'étaient rendues sur les lieux pour préparer avec monsieur [X] les devis de travaux, avant le 25 août 2015, soit messieurs [W], et [P] [I], et madame [M] [D], précisent dans leurs attestations qu'ils n'ont pas constaté avant les démolitions de présence de mérule ;
- cette absence de détection a également été affirmée par des spécialistes de la construction comme le géomètre expert et l'architecte monsieur [T], ce dernier ayant écrit dans un mail du 16 mai 2018 ce que suit :
- les nombreuses visites de la maison avec les entreprises se sont déroulées sans qu'aucune d'elles n'ait observé la présence de mérule ;
Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède qu'il peut être retenu qu'il n'y avait pas en l'espèce de traces apparentes de mérule de nature à être décelées par monsieur [X] ;
De plus, quand bien même, il est flagrant que monsieur [X] gérant de la Sci Villa Hoche est un professionnel de l'acquisition et de la vente immobilière et que son activité porte sur tous biens immobiliers, l'administration, la gestion et l'exploitation de ceux-ci, soit celle de marchand de biens au regard des K-Bis de sociétés versés aux débats dans lesquelles monsieur [X] a des intérêts, il n'est pas démontré pour autant que par monsieur [X] son gérant, la Sci Villa Hoche serait un acheteur professionnel, au motif que celle-ci avait des compétences techniques particulières sur la mérule et les champignons dévoreurs de bois, lignivores et autres larves xylophages, cette preuve n'étant pas rapportée ;
Ainsi la cour estime que les 1ers juges ont justement retenu que le vice devait être considéré comme ayant été non-apparent au moment de la vente pour un acquéreur non professionnel comme la Sci Villa Hoche, et ce d'autant que l'architecte qui est intervenu n'avait pas non plus détecté la présence de mérule ;
Par ailleurs, la recherche du caractère d'acquéreur professionnel ayant des compétences techniques en matière de mérule ne peut pas être étendue à madame [R] [X] qui est certes associée de la Sci Villa Hoche, mais qui n'est intervenue en aucune manière dans la vente en litige ;
S'agissant de la connaissance de la présence de mérule au moment de la vente, la cour comme les 1ers juges, considère que cette connaissance n'est pas établie sachant ce que suit :
- que si le compromis de vente des 25 et 29 novembre 2014 alertait sur les conséquences de la présence de mérule, l'acte authentique définitif du 25 août 2015, comporte la clause suivante sur la déclaration des consorts [J] :
- MERULES : le vendeur déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de traces d'humidité, de moisissures ou encore de présence de condensation interne ou de déformation dans le bois ou de tâche de couleur marron ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon ;
Ainsi les vendeurs ont certifié par cet acte l'absence de tous indices visuels et apparents permettant de soupçonner la présence de mérule, ce qui est contradictoire avec leur position tendant à soutenir que l'acquéreur en avait au contraire la pleine connaissance ;
De plus s'agissant du fait que madame [J] aurait lors d'une remise des clefs de la villa informé monsieur [X] de la présence de mérule dans certains endroits en juillet 2015, la cour comme les 1ers juges doit constater que la réalité de cette conversation n'est confortée par aucun élément probant ;
S'agissant de l'attestation de monsieur [A] gérant de la société NEH dont l'activité est celle de traitement de l'humidité, des bois, de démoussage et démolition, celle-ci ne démontre pas que monsieur [X] était au courant de l'infection de mérule, car monsieur [A] le gérant indique dans son attestation, que ce dernier était au courant, mais il n'est pas précisé de quoi, quand le devis établi le 13 février 2016, par monsieur [A] porte sur un traitement fongicide ;
Dans ces conditions, la date précise à laquelle monsieur [A] aurait mis au courant monsieur [X] est ignorée. De plus le devis dont s'agit ne mentionne pas un traitement contre la mérule mais contre 'champignon lignivore' ce qui ne concerne pas uniquement la mérule.
Par ailleurs, le coût de ce devis ne correspond pas à celui qui a été effectivement déboursé pour contrer la mérule, quand ce document est émis avec comme demandeur aux travaux, monsieur et madame [J];
L'ensemble de ces contradictions ne permet pas d'apporter aux déclarations de monsieur [A] une force probante déterminante.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas rapporté la preuve que la Sci Villa Hoche acquéreur profane en la matière de mérule, avait la connaissance du vice affectant la Villa Odette, celui-ci étant indécelable, et cela par des visites répétées, ledit vice n'ayant été découvert dans sa réalité et son ampleur que lors des opérations de destructions ;
Le mail du 16 janvier 2016 émis par monsieur [X] et envoyé à monsieur [S] [J] n'apporte aucune information utile, même si monsieur [X] y réclame le rapport 'que vous avez diligenté pour le diagnostic du bois' puisque ce courriel est d'une date postérieure au 25 août 2015 et ne démontre pas que monsieur [X] avait eu connaissance du rapport Noreximmo avant la date précitée ;
S'agissant de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés, la cour estime comme les 1ers juges, que les consorts [J] ne peuvent pas s'en prévaloir, outre le fait que la cour ne trouve pas la mention d'une telle disposition contractuelle à l'acte authentique du 25 août 2015, celle-ci ne peut avoir effet qu'à la condition que les vendeurs aient ignoré le vice au jour de la vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
En effet, les consorts [J] ont eu connaissance de la présence de mérule dans la Villa Odette avant le 25 août 2015, soit à compter du rapport du 18 juin 2015 et ils ne justifient pas l'avoir dûment porté à la connaissance de la Sci Villa Hoche, étant noté qu'ils ont affirmé le contraire dans l'acte authentique ;
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché et conformément aux dispositions de l'article 1644 du code civil, retenu également le choix de la Sci Villa Hoche de se faire rendre une partie du prix relative aux travaux nécessaires pour traiter l'infestation de la Villa Odette par la mérule, qui porte atteinte à l'usage projeté du bien immobilier acheté, car en modifiant les travaux ;
- Sur l'évaluation du prix des travaux liés à la présence de la mérule ;
Comme devant les 1ers juges, la Sci Villa Hoche réclame la somme de 70460, 03 euros sous un récapitulatif de montant de travaux 'Merule', qui se détaille comme suit :
- gros oeuvre 9755,06 euros, menuiseries extérieures 11459, 36 euros, plâterie 23520,78 euros et Normandie Termite Traitement pour 25724, 82 euros ;
Ces 25724, 82 euros sont le seul montant qui a été accordé par les 1ers juges et la Sci Villa Hoche a fait appel de cette condamnation en mentionnant dans sa déclaration d'appel contre le jugement entrepris ce que suit :
- en ce qu'il a condamné monsieur [S] [J], monsieur [G] [J] et madame [C] [J] à payer à la Sci Villa Hoche la somme de 25724, 81 euros ;
Devant la cour, la Sci Villa Hoche réitère ses demandes comme détaillées ci-dessus pour obtenir la somme de 70460,03 euros, car son appel a été interjeté sur le quantum minoré, selon elle, de son préjudice correspondant au coût des travaux liés à la présence de la mérule.
Dans ces conditions, les réclamations portant sur le gros oeuvre, les menuiseries et la plâterie ne sont pas irrecevables, au motif de l'étendue de la saisine de la cour.
En effet celles-ci s'incluent dans la restitution d'une partie du prix de vente de la Villa Odette, qui a été injustement minorée par le 1er juge selon la Sci Villa Hoche, qui présente un récapitulatif identique devant la cour, ce qui fait partie du chef critiqué comme minoré dans la déclaration d'appel ;
Ces demandes sont donc recevables, comme portant sur l'appel de la minoration de la réclamation de la Sci Villa Hoche ;
Les consorts [J] contestent pour le surplus les sommes sollicitées estimant que les travaux en cause ne sont pas liés au traitement de la présence de mérules ;
Sur ce, la cour estime que les 1ers juges ont effectué une juste appréciation de la demande indemnitaire de la Sci Villa Hoche, en ce que celle-ci a entrepris des travaux importants ayant eu pour objet de procéder à la rénovation complète du bien immobilier acquis, pour en faire une résidence de tourisme et il appartiend à la Sci Villa Hoche de rapporter la preuve que les travaux de gros oeuvre, de menuiseries et de plâterie qu'elle réclame, ont été engagés exclusivement du fait de la présence de la mérule et qu'à défaut de celle-ci, ils ne l'auraient pas été, la Sci Ville Hoche laissant les postes concernés dans leur état d'origine ;
Or la cour doit constater que cette preuve n'est pas rapportée, puisque les travaux qui ont été réalisés permettant de découvrir la mérule, ont été d'une très large démolition de l'existant ;
Ainsi les 1ers juges ont noté à cet effet que seules des factures produites par la société CTP mentionnaient le problème de la mérule ;
Qu'il s'agit de celles de la société CTP qui visent pour objet des travaux de renforcement de solives et de plâterie, suite à un dégât des eaux et à l'apparition de la mérule ;
Cependant ces factures ne permettent pas de dissocier les travaux rendus nécessaires du fait du dégât des eaux de ceux imputables strictement à la mérule;
Ainsi les 1ers juges ont pu justement se reporter exclusivement aux devis et factures des sociétés spécialisées dans le traitement du problème en cause et retenir la seule somme de 25724, 81 euros correspondant aux factures payées par la Sci Villa Hoche et émanant de la société Normandie Termites, ces documents portant sur le traitement de la mérule ;
Le montant accordé le sera TVA incluse car la Sci dont s'agit par son activité et la nature des travaux entrepris est soumise à la TVA ;
Dans ces conditions le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
- Sur le préjudice de la société GRTD :
La société GRTD explique que la Sci Villa Hoche n'a pas pu ouvrir ses portes pour le 1er juin 2016, comme cela avait été prévu pour la période estivale, devant constituer une annexe de la Closerie de Deauville, que la date de réception a été différée au 16 décembre 2016, que cependant elle est parvenue à exploiter durant la période estivale que 8 chambres, au lieu des 11 prévues, ce qui justifie la paiement de la somme de 115938 euros de préjudice d'exploitation ;
La cour comme les 1ers juges l'ont apprécié ne peut pas retenir la réclamation financière présentée de ce chef.
En effet celle-ci repose exclusivement sur un tableau Excel réalisé par la société Grtd elle-même qui va du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 et qui calcule la perte d'exploitation subie en fonction du taux d'occupation journalier de la Closerie établissement auquel la Villa Odette a été rattachée en prenant en compte le nombre de chambres non occupées en raison des travaux retardés à la Villa Odette ;
Or ce document est une pièce que la société Grtd a elle-même réalisé, et la pièce N°28 de l'appelante ne lui apporte pas de force probante supplémentaire puisque l'expert comptable qui la confirme, par une attestation, ne fait que reprendre le tableau Excel et les calculs réalisés par la société Grtd ;
Comme les 1ers juges l'ont rappelé pour pouvoir apprécier la perte d'exploitation subie qui n'aurait été qu'une perte de chance, car le remplissage des 11 chambres qui auraient du l'être, reste en matière de tourisme toujours soumis à des aléas, il convenait que la société Grtd produise les factures de clients ayant effectivement occupé les chambres de la Villa Odette à compter du 14 juillet 2016, ce qui aurait permis de déterminer le taux de remplissage de la Villa Odette sur la période à considérer, ainsi que les chiffres d'affaires réalisés en 2017 et 2018, mais également précédemment avant l'achat de la Villa, pour estimer l'évolution des résultats financiers avec le remplissage de la Closerie sans et avec la Villa Odette ;
Il s'ensuit que les 1ers juges ont justement estimé que la preuve d'une perte d'exploitation n'était pas rapportée et que la demande présentée à ce titre était à rejeter. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sans qu'il soit utile d'examiner à ce titre d'autres moyens ;
En définitive, la cour confirmera le jugement entrepris ;
- Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts [J] :
Les consorts [J] soutiennent leur demande de dommages-intérêts pour un préjudice moral au motif que les appelants persistent à nier qu'ils avaient connaissance de la présence des mérules et qu'ils ont ainsi fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée ;
Cependant cette demande sera écartée au regard des solutions apportées par les 1ers juges et par la cour qui confirme le jugement entrepris, s'agissant du vice caché ;
- Sur les autres demandes :
S'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le jugement entrepris étant confirmé sur le principal, il le sera également pour les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ces conditions, les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles en 1ère instance et en appel.
La cour estime que l'équité et les solutions apportées au litige permettent d'écarter également la demande formée par la Sci Villa Hoche et la société GRTD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront supportés par les consorts [J].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déclare recevable les demandes présentées par la Sci Villa Hoche portant sur le paiement des sommes de 9755,06 euros TTC au titre du gros oeuvre, de 11459, 36 euros TTC au titre des menuiseries extérieures et de 23520,78 euros TTC au titre des plâteries ;
- Déboute la Sci Villa Hoche du surplus de ses demandes en ce compris celles portant sur le paiement des sommes de 9755,06 euros TTC au titre du gros oeuvre, de 11459, 36 euros TTC au titre des menuiseries extérieures et de 23520,78 euros TTC au titre des plâteries ;
- Déboute monsieur [S] [J], monsieur [G] [J] et madame [C] [J] du surplus de leurs demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre par les parties à l'instance ;
Condamne solidairement monsieur [S] [J], monsieur [G] [J] et madame [C] [J] en tous les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON