Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 MARS 2023
(n° 270, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08325 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM52
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00343
APPELANTE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FUZEAU, avocat au barreau d'ANGERS, substituée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société Carrefour Hypermarchés d'un jugement rendu le 4 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [E] (l'assurée), salariée de la société Carrefour Hypermarchés (l'employeur) à Chambourcy a été victime d'un accident du travail'le 15 novembre 2017 à 8h et qu'une déclaration d'accident a été signée par son employeur le 17 novembre 2017 et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
La caisse, par courrier du 27 novembre 2017, a informé l'employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
La société a saisi la commission de recours amiable afin que soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels en contestant d'une part la matérialité de l'accident et d'autre part le caractère professionnel des soins et arrêts de travail.
Par requête du 15 mars 2018 adressé au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, la société Carrefour Hypermarchés a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines lui confirmant l'opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, ainsi que de l'ensemble de ses conséquences.
Le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 4 juillet 2019 a':
-Déclaré le recours formé par la société Carrefour Hypermarchés recevable mais l'a dit mal fondé';
-Déclaré opposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 15 novembre 2017 dont a été victime Mme [C] [E] ainsi que l'ensemble des prestations subséquentes.
-Condamné la société Carrefour Hypermarchés aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019';
-Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La société Carrefour Hypermarchés en a interjeté appel le 29 juillet 2019, appel reçu au greffe social de la cour le 31 juillet 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
A titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge :
- Dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 15 novembre 2017, ainsi que l'imputabilité de la lésion du 17 novembre 2017 au fait déclaré, n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie';
En conséquence,
- Déclarer inopposables à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences';
A tout le moins, sur la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale :
- Désigner tel expert, avec pour mission de':
*Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse primaire,
*Dire si la lésion du 17 novembre 2017 est imputable de manière directe et certaine aux faits déclarés le 15 novembre 2017,
*Dans l'affirmative, préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
*Dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle,
*Fixer une date de consolidation,
*Rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,
*Et toutes autres instructions que la Cour jugera utile,
- Dire et juger que':
La société Carrefour Hypermarchés accepte de consigner telle somme fixée par la Cour à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert';
La société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire,
- Déclarer inopposables à la société Carrefour Hypermarchés les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 15 novembre 2017.
Au soutien de son appel, la société Carrefour Hypermarchés fait valoir essentiellement que la matérialité de l'accident du travail survenu à sa salariée, Mme [C] [E], n'est pas établie'; que Mme [C] [E] a déclaré à son employeur ressentir une douleur à la suite d'un geste effectué lors de la mise en rayon, faits qui n'ont cependant été attestés par aucun témoin ; que la déclaration d'accident du travail a été rédigée sur les seules dires de Mme [C] [E] ; que, dans les suites immédiates de l'accident, aucune lésion n'a été constatée et aucune interruption de l'activité professionnelle n'a été nécessaire alors même que la salariée occupe un poste de manutention'; que Mme [E] n'a pas fait constater ses lésions dans un temps voisin de la survenance des faits déclarées'; que l'absence de réserves de l'employeur n'est pas de nature à pallier la carence de la caisse primaire d'assurance maladie dans la charge de la preuve'; qu'ainsi, il appartenait à la caisse, au regard de la déclaration d'accident du travail établie, de s'assurer de la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail'; qu'elle n'a envoyé aucun questionnaire et qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de la salariée. Il revenait ainsi à la caisse d'interroger Mme [C] [E] sur la preuve de l'imputabilité de la lésion au sinistre déclaré voire de mettre en 'uvre une instruction. Elle soutient que la simple existence d'une douleur ne suffit pas à démontrer la présence réelle d'une lésion traumatique d'origine accidentelle et qu'en l'espèce, la lésion mentionnée sur le certificat médical initial n'est pas en adéquation avec les faits déclarés'; qu'ainsi, au regard de la difficulté d'ordre médical présente, il y aurait lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire'; que la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences, doivent lui être déclarées inopposables.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines demande à la cour de :
- Confirmer dans son entier dispositif le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry ;
- Débouter la société Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société Carrefour Hypermarchés aux éventuels dépens en cause d'appel.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines fait valoir essentiellement que les faits allégués se sont produits aux temps et lieu du travail et que l'employeur en a eu connaissance dès leur survenance, le jour même'; que l'employeur n'a fait aucune réserve'et que la caisse peut engager des investigations si elle l'estime nécessaire ou si elle a reçu des réserves motivées de l'employeur'; que la constatation médicale a été établie dans un temps proche de la survenance de l'accident, soit, dans un délai de 48 heures, mentionnant une «'névralgie cervico-brachialeC4/C5 droite'», en totale adéquation avec la déclaration d'accident du travail, car le siège de la lésion constatée inclut le rachis cervical, la névralgie étant la compression d'un nerf situé sur une vertèbre cervicale sachant que la déclaration d'accident du travail indique au «'siège des lésions Tronc - dos global » lequel inclus le rachis cervical, soulignant que ce type de douleur est irradiante et se propage au-delà de la zone atteinte'; que la preuve de la matérialité se trouve rapportée et la présomption d'imputabilité de l'accident survenu en temps et lieu de travail le 15 novembre 2017 s'applique. Elle relève que les certificats médicaux de prolongation attestent en outre de la continuité des symptômes et des soins pour lesquels le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable'; que Mme [E] a bénéficié de prescriptions médicales (soins, arrêts de travail) indemnisés de la date de l'accident jusqu'au 4 octobre 2020 sans rupture de la continuité des soins et arrêts'; que dès lors, l'ensemble de ces éléments formant un faisceau d'indices graves, précis et concordants, justifiant l'application pleine et entière de la présomption d'imputabilité et la prise en charge d'emblée de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Elle soutient que la société Carrefour Hypermarchés ne produit en outre aucun élément permettant d'identifier une cause totalement étrangère au travail pouvant être à l'origine des arrêts'ou démontrant que la lésion ayant donné lieu aux arrêts de travail aurait pour origine exclusive un état pathologique préexistant'; qu'il n'y a pas nécessité d'ordonner une expertise médicale, la société n'apportant aucun élément d'ordre médical de nature à penser que les lésions invoquées n'auraient aucun lien avec l'accident du travail.
***
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du lundi 31 janvier 2023.
SUR CE,
1. Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime. L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'espèce, l'employeur a indiqué dans la déclaration d'accident du 17 novembre 2017 qu'il avait «'constaté'» et «'connu'» les faits le 15 novembre 2017. Le formulaire de déclaration mentionne «'la salariée déclare qu'elle était en train de faire la tête de gondole au rayon traiteur pls, (il y avait plein de palettes devant) en montant sur la barre métallique devant ainsi que sur les palettes j'ai senti une violente douleur coté droit je suis parti à à 9h00 en prévenant [P] mon niveau 4 ». Le siège des lésions mentionne «'tronc - dos global'». La nature des lésions mentionne «'douleur ».
Le certificat médical initial établi deux jours après, soit le 17 novembre 2017 par le docteur [H] [R] fait état d'une « NCB [nevralgie cervico-brachiale] Cervicale droite'», et prescrit à l'assuré un premier arrêt de travail jusqu'au 27 novembre 2017, renouvelé ensuite jusqu'au 4 octobre 2020 avec une reprise du travail le 5 octobre 2020 et des soins jusqu'au 15 février 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, par courrier du 27 novembre 2017, a précisé à la société Carrefour Hypermarchés, qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident de Mme [C] [E].
Le premier juge, après avoir rappelé la règle de droit applicable, a relevé que la présence d'un témoin n'était pas constitutif de l'accident, et que l'absence d'un tel témoin ne permettait pas de remettre en cause le caractère professionnel dès lors que l'employeur avait été avisé le jour même des faits, qu'il ressort des éléments versés au dossier que l'assurée au jour de la survenance de l'accident allégué avait des horaires de travail de 4h30 à 9h, que l'accident s'étant produit à 8h, il a effectivement eu lieu au temps du travail et sur le lieu de travail, que l'employeur soutient à tort qu'il a eu une connaissance tardive du fait accidentel, ce dernier ayant été porté à sa connaissance au moment même de sa survenance et non en fin de journée, comme il l'affirme, que l'assurée aurait ressenti une violente douleur au dos en mettant en place la tête de gondole du rayon traiteur, en montant sur la barre métallique de celle-ci, ainsi que sur des palettes, qu'elle a fait constater par un médecin le 17 novembre 2015, soit dans un temps voisin de la survenance des faits, une lésion consistant en une « névralgie cervico-branchiale C4/C5 droite » qui est en adéquation avec les mentions de la déclaration d'accident du travail s'agissant du siège des lésions au tronc et au dos, puisque, comme le souligne la caisse, le dos inclus le rachis cervical.
Pour contester cette analyse des élements de la cause, l'employeur soutient que le premier juge a renversé la charge de la preuve dès lors que seules les déclarations de la salarié établissent les faits et que la lésion constatée dans le certificat médical initial est différente de celle mentionnée dans le déclaration d'accident du travail. Il convient de constater que l'employeur ne fait que réitérer sur ce point des arguments auxquels le premier juge appréciant souverainement les éléments de la cause a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte.
Pour remettre en cause cette appréciation des éléments de faits par le premier juge, l'employeur produit une note médicale d'un médecin mandaté par ses soins. Ce praticien indique que la névralgie cervico-brachiale mentionnée dans le certificat médical initial ne serait pas en adéquation avec les lésions indiquées dans la déclaration d'accident du travail de « Lumbago, douleurs ». Il ressort des pièces produites par l'appelant que les différentes copies de la déclaration d'accident du travail qu'il produit mentionnent au titre de la nature des lésions « Douleurs », sans que ne soit précisé l'existence d'un lumbago. Dès lors, le constat du docteur [N] sur ce point est sans emport quant à la question de l'imputabilité de la lésion à l'accident du travail. Le surplus des mentions de cette note affirment, nonobstant l'absence d'examen clinique de l'assurée, l'existence d'un état pathologique antérieur qui, selon le praticien, « interfère très fortement les conséquences cliniques directes de cet accident du travail ».
Ce constat ne caractérise pas une cause strictement étrangère au travail.
Ainsi, au regard de ces éléments objectifs, la caisse établit, dans ses rapports avec l'employeur, la matérialité de l'accident aux temps et lieu de travail dont a été victime l'assurée le 15 novembre 2017 à 8h, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
2. Sur la prise en charge des soins et arrêts
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption.
Au cas particulier, l'employeur conteste l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail aux motifs de leur durée et de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
S'agissant de la durée des soins et arrêts prescrits, il y a lieu de rappeler que les durées préconisées par la Haute Autorité de santé n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent en elles-même remettre en cause les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée par un praticien.
S'agissant de l'existence d'un état antérieur, le fait que les lésions causées par l'accident du travail aient aggravé ou révélé un tel état, justifie cependant leur prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En tout état de cause, le praticien affirme l'existence d'un état antérieur au seul motif de la longueur des arrêts de travail prescrits et de considérations générales sur la clinique d'une névralgie cervico-brachiale, qui ne sont pas de nature à caractériser la possibilité réelle d'un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible de justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction.
Il convient en conséquence de débouter l'employeur de ses demandes tant d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, que d'expertise médicale.
Ainsi, par voie de confirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande de la caisse sollicitant de voir déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail en cause ainsi que de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident.
Sur les dépens
La société Carrefour Hypermarchés, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry en date du 4 juillet 2019';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente