Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 1er MARS 2023
n° : 76/23 RG 22/02383
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVDV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLEANS en date du 5 septembre 2022, RG 22/01569, n° Portalis DBYV-W-B7G-GAIW, minute n° 22/170 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [D] [R] épouse [O]
[Adresse 2]
représentée par son époux, appelant, par dépôt de courrier de représentation
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
[3]
chez [4], service surendettement, [Adresse 5]
non comparante et ni représentée
[6]
service surendettement - [Localité 1]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 7 octobre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 4 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 1er mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration enregistrée le 8 décembre 2021, [L] et [D] [O] saisissaient la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 30 décembre 2021.
Le 24 mars 2022, la commission préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une duré maximum de 18 mois au taux de 0 % sans effacement à l'issue, fixant la mensualité maximale de remboursement à la somme de 920 €, précisant que le couple a déjà bénéficié de mesures pendant 36 mois.
[L] et [D] [O] formaient recours contre cette décision.
Par un jugement en date du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, prononçait au profit de [L] et [D] [O] des mesures de nature à traiter la situation de surendettement et devant débuter le 1er octobre 2022, à savoir un plan de 19 mois selon les tableaux annexés, fixant le taux d'intérêt à 0,76 %
Par une déclaration déposée au greffe le 10 octobre 2022, [L] et [D] [O] interjetaient appel de ce jugement, déclarant contester l'échéancier mis en place, mais pas « les sommes des créances », indiquant qu'ils souhaitent des mensualités plus légères même si cela dure plus longtemps. Ils déclarent avoir fait des propositions au [3] en vue d'un échéancier.
Le [3] s'en rapporte, mais déclare n'être pas opposé à la proposition d'échelonnement formulée par [L] et [D] [O].
La Poste ne se manifestait pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [L] et [D] [O] proposent un remboursement sur 10 mois de la dette de 5553,29 €, un remboursement sur 19 mois de la date de 2341,26 € du [3], soit un rééchelonnement sur 29 mois au total.
SUR QUOI :
Attendu que [L] et [D] [O] ont déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant 36 mois ;
Que rien ne s'oppose donc à ce que leur proposition puisse être entérinée, le créancier principal acceptant cette proposition ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a instauré des remboursements des deux créances de la [3] sur un total de 19 mois,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Juge que les créances de la [3] seront remboursées par [L] et [D] [O] selon l'échéancier suivant :
- Prêt numéro 102 783 745 5011 75 7303 : 5553,29 € en 10 mensualités égales à compter du 1er avril 2023 en deniers ou quittance,
- Prêt numéro 102 783 745 5011 75 7703 : 10'341,26 € en 19 mensualités égales à compter du 1er février 2024 en deniers ou quittance,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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