Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 JUILLET 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02992 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUW4
S.A.R.L. [4]
c/
[5]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°16/00457) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 04 août 2020.
APPELANTE :
S.A.R.L. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont retenu l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La S.A.R.L. [4] a interjeté appel du jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX dans une instance l'opposant à l'[5].
La S.A.R.L. [4] s'est désistée sans réserve de son appel à l'audience du 15 juin 2022.
L' [5] déclare accepter le désistement.
En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de S.A.R.L. [4] constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.
La caisse maintient, toutefois, sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle il convient de faire droit, au regard du désistement in extremis, à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Déclare parfait le désistement d'appel de S.A.R.L. [4],
Constate l'extinction de l'instance,
Prononce le dessaisissement de la Cour.
Dit que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf convention contraire.
Condamne la SARL [4] à verser à la Caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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