Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02100 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJE
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 24 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [Z] se disant [S] [G]
né le 08 Février 1974 à [Localité 1] (ALGERIE) se disant né à [Localité 3]
de nationalité Algérienne se disant de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 novembre 2022 à 15 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [Z] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCEDURE
A l'issue de son placement en garde à vue en date du 19 novembre 2022, pour un vol de vélo, M. [X] [Z], né le 8 février 1974 à [Localité 1] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 20 novembre 2022 à 10h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée par la cour d'assises du Nord le 9 avril 2013 complétant une peine de 12 années de réclusion criminelle pour fait de viols avec arme qu'il a exécuté du 27 mars 2011 au 28 octobre 2020.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne en date du 23 novembre 2022 à 12H47,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [Z] du 23 novembre 2022 à 18h50 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'absence de nécessité de placement en rétention au regard de l'absence de perspectives d'éloignement, compte tenu des trois placements en rétention précédents qui ont échoués,
absence de nécessité de placement en rétention en l'absence de risque de fuite, en ce qu'il n'a pas respecté le pointage au commissariat de [Localité 5] car il a quitté le territoire français et est parti vivre en Belgique où il réside et travaille depuis avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
- Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, cette décision ne relevant que du seul contrôle du juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Enfin il appartient à l'étranger appelant, se prévalant de l'inanité de la rétention pour absence de possibilité d'éloignement, de rapporter la preuve d'une impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans les délais de la rétention administrative.
(Cass civ 1ère 20 novembre 2019 N° 18-13.487)
En l'espèce, il convient de rappeler que si les placements en rétention précédents n'ont pas abouti, c'est en raison du refus de coopération de l'intéressé avec les autorités consulaires algériennes, lequel a refusé le prise de ses empreintes et en déclaré une identité différente lors de son entretien avec le consul, rien ne permet d'affirmer qu'un éloignement effectif de l'intéressé dans la durée légale de rétention ne pourra aboutir.
Le moyen sera donc écarté.
- Sur de moyen tiré de l'absence de nécessite de placement en rétention en raison de l'absence de risque de fuite
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
En l'espèce, nonobstant le fait que M. [X] [Z], soutien qu'il n'y pas de nécessité de le placer en rétention au motif qu'il vit en Belgique où il y travaille ce dont il ne justifie nullement, il a été placé en rétention après une interpellation sur le territoire Français, au mépris de son interdiction du territoire, l'arrêté de rétention a été pris sur la base des ses déclarations lors de son audition devant les services de police le 19 novembre 2022, où il a déclaré l'adresse de sa s'ur à [Localité 5] comme étant son adresse postale, qu'il n'y vivait plus, mais qu'il ne savait pas indiquer son adresse en Belgique, qu'il n'avait pas changé d'adresse, mais qu'il était parti seulement quelques jours chez une connaissance, qu'il était sans profession, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge que l'intéressé n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient en application d'une précédente décision d'assignation à résidence qui lui avait été ordonnée le 5 avril 2022, comme le précise la décision de placement en rétention administrative, le commissariat de [Localité 5] l'ayant avisé que l'intéressé ne s'était jamais présenté dans le cadre de ses obligations de pointage, outre le fait que M. [X] [Z], ne justifie d'aucun titre lui permettant de vivre en Belgique, ni d'aucun titre de séjour ou de documents d'identité en cours de validité ou de de voyage; qu'il indique des identités diffèrentes.
Ainsi, la décision du 20 novembre 2022 contestée est suffisamment motivée sur le risque de fuite et la nécessité d°un placement en rétention administrative pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Ce moyen sera donc écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [X] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 24 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [T]
Le greffier
N° RG 22/02100 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Z] le jeudi 24 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le jeudi 24 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 24 novembre 2022
N° RG 22/02100 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTJE
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