Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/573
N° RG 20/00986 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5FL
Jugement (N° 18/01669) rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANTS
Madame [D] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉES
Sa Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille
Sa Ca Consumer Finance departement Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
Selafa Mja mandataire judiciaire de la Societe France Ecorenov
[Adresse 3]
[Localité 10]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 20 août 2020, n'a pas constitué avocat
Selafa Mja mandataire liquidateur de la Societe Vivons Energy
[Adresse 3]
[Localité 10]
A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par remis à personne habilitée le 14 août 2020, n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23mars 2022
Exposé du litige
Dans le cadre d'un démarcharge à domicile, selon bon de commande n° 770156 en date du 26 avril 2016, M. [O] [Z] a commandé auprès de la société R&V Développement exploitant sous le nom commercial France Eco Renov la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, composée de 12 modules d'une puissance de 3000 Wc, pour un montant de 27'900 eurosTTC.
Pour financer cette opération M. [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] ont souscrit le 26 avril 2016 auprès de la société Cofidis un contrat de crédit affecté d'un montant de 27'900 euros remboursable en 180 mensualités, après un différé d'amortissement de 12 mois, au taux de 4,97 %.
Dans le cadre d'un démarcharge à domicile, selon bon de commande n° 2113 en date du 6 juillet 2016, M. [Z] a commandé auprès de la société Vivons Energy la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque comprenant 10 modules d'une puissance de 3000 W, pour un montant de 22 500 eurosTTC.
Pour financer cette opération M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] ont souscrit le 6 juillet 2016 auprès de la société Domofinance un contrat de crédit affecté d'un montant de 22 500 euros remboursable en 140 mensualités, après un différé de 5 mois, au taux de 4,54 %.
Dans le cadre d'un démarcharge à domicile, selon bon de commande n° 3024 en date 15 août 2016, M. [Z] a commandé auprès de la société Vivons Energy la fourniture et la pose d'un systeme GSE Air'System comprenant 14 modules d'une puissance de 4 800 W, pour un montant de 35 400 eurosTTC.
M. [Z] et Mme [S] épouse [Z] ont souscrit le même jour, soit le 15 août 2016, auprès de la société CA Consumer Finance un crédit nommé 'crédit personnel', d'un montant de 35 400 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux d'intérêts contractuel de 7,160 %.
La société R&V Développement exploitant sous le nom commercial France Eco Renov a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2017 cependant que la société Vivons Energie a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 décembre 2017, la SELAFA MJA ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 10 juillet 2018, la société Cofidis a mis en demeure les époux [Z] de payer les échéances impayées du crédit pour un montant de 1 215,67 euros, et par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 juillet 2018, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de lui verser la somme de 31 376,52 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 11 juillet 2018, la société Domofinance a mis en demeure les époux [Z] de payer les échéances impayées du crédit impayées pour un montant de 1 220,16 euros, et par courriers recommandés avec accusé de réception des 2 et 3 août 2018, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de lui verser la somme de 23 546,59 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 septembre 2018, la société CA Consumer Finance Département Sofinco a mis en demeure les époux [Z] de payer les échéances impayées du crédit pour un montant de 3 375,58 euros, et par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 octobre 2018, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de lui verser la somme de 36 234,41 euros.
Invoquant un défaut de raccordement des installations photovoltaïques au réseau électrique, M. [Z] et Mme [S] ont, par actes d'huissier en date des 17,25, 29 octobre et 7 novembre 2018 assigné en justice les sociétés Cofidis, Domofinance, CA Consumer Finance, ainsi que la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la société France Eco Renov et de la société Vivons Energy, aux fins de voir prononcer la résolution des contrats de fourniture de panneaux photovoltaïques et la résolution subséquente des contrats de crédit, dire qu'ils seront libérés de toute obligation de paiement ou de remboursement à l'égard des sociétés venderesses et de crédit, condamner les sociétés Eco Renov et Vivons Energy à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner les société Sofinco et Cofidis à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des engagements de crédit disproportionnés, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Cambrai a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [Z] et Mme [S] à l'encontre des sociétés Domofinance, Cofidis, CA Consumer Finance département Sofinco et MJA ès qualité de liquidateur judiciaire des société France Eco Renov et Vivons Energy,
- condamné solidairement M. [Z] et Mme [S] à payer à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 27'900 euros, au taux conventionnel de 4,64 % à compter du 23 juillet 2018, les mensualités échues impayées pour 1 432,50 euros et l'indemnité conventionnelle de 2 232 euros,
- condamné solidairement M. [Z] et Mme [S] à payer à la société Domofinance le capital emprunté d'un montant de 20'740,55 euros au taux conventionnel de 4,54 % à compter du 2 août 2018, les mensualités échues impayées pour 1 146,80 euros et l'indemnité conventionnelle de 1 659,24 euros,
- condamné solidairement M. [Z] et Mme [S] à payer à la société CA Consumer Finance département Sofinco le capital emprunté d'un montant de 33'263,30 euros au taux conventionnel de 7,16 % à compter du 17 octobre 2018, et l'indemnité conventionnelle de 2 542,72 euros,
- débouté la société CA Consumer Finance département Sofinco de sa demande portant sur les primes d'assurance impayées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [Z] et Mme [S] aux entiers dépens dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [S] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration d'appel reçue par le greffe de la cour le 18 février 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, ils demandent à la cour de :
-' réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai le 12 décembre 2019,
- vu les dispositions de l'article 311-1du code de la consommation, et les articles 1201 et suivants du Code civil,
- juger que la société Vivons Energy a commis des manquements suffisamment graves justifiant la résolution du contrat,
- prononcer la résolution des contrats de fourniture de panneaux photovoltaïques faute de prestations assurées par les prestataires et en l'occurrence compte tenu des manquements suivants :
- ordonner la résolution subséquente des contrats de crédit ayant servi de financement à l'opération de pose des panneaux photovoltaïques,
- dire et juger en conséquence qu'ils seront libérés de toute obligation de paiement ou de remboursement à l'égard des sociétés Vivons Energy et France Eco Renov ainsi que des sociétés Sofinco et Cofidis avec toutes conséquences de droit,
- dire et juger que les sociétés Vivons Energy et France Eco Renov seront tenues solidairement au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- fixer ces sommes au passif des sociétés Vivons Energy et France Eco Renov,
- condamner pour les mêmes raisons et pour la disproportion des crédits mis en place les sociétés Sofinco et Cofidis à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des engagements de crédit disproportionnés et du préjudice subi,
- condamner les défendeurs à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Les époux [Z] font valoir que leur action en résolution des contrats de vente et de crédit sont recevables au motif que les créances de restitution à l'encontre des sociétés venderesses prendront naissance postérieurement au jugement d'ouverture des procédures collectives, et qu'ils ne sont donc pas tenus de justifier d'une déclaration de créance. Ils soutiennent que la société Vivons Energy a manqué à ses obligations contractuelles en ce que les installations photovoltaïques n'ont pas été raccordées au réseau ERDF de sorte que les contrats de vente doivent être résolus, ainsi que les contrats de crédit en application du code de la consommation ; que les banques n'ayant pas vérifié la bonne exécution des contrats principaux ont commis une faute qui les prive de leur droit à restitution du capital emprunté, et qu'ils devront être libérés de toute obligation de paiement et de remboursement envers les sociétés Vivons Energy, France Eco Renov, Cofidis et CA Consumer Finance Département Sofinco. Ils soutiennent enfin que les sommes empruntées était manifestement excessives au regard de leur capacités financières et que les banques ont également commis une faute en leur octroyant les crédits.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, la société Cofidis demande à la cour de :
- dire et juger M. [Z] et Mme [S] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et conclusions et les en débouter,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, si la cour prononçait la résolution judiciaire des conventions,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [S] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 27'900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018,
en tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Z] et Mme [S] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par l'avocat soussigné par application de l'article 699 code de procédure civile.
La société Cofidis fait valoir que l'action des époux [Z] en résolution du contrat de vente est irrecevable à défaut d'avoir fait désigner un mandataire ad hoc de la société France Eco Renov, cette société ayant été radiée du registre du commerce et des société après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, et que dès lors, l'action en résolution du contrat de crédit accessoire doit être rejetée. Elle soutient au visa de l'article 906 du code de procédure civile que malgré plusieurs sommations de communiquer, les appelants n'ont jamais communiqué, ni en première instance, ni en appel le constat d'huissier (pièce n° 6 de leur bordereau) ; qu'elle n'a été destinataire en appel d'aucune pièce alors qu'elles doivent être communiquées simultanément avec les conclusions, de sorte que toute pièce qui viendrait à être versée tardivement doit être écartées des
débats ; que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve des manquements imputés à la société France Eco Renov.
Pour le cas où la résolution du contrat de vente et de crédit serait prononcée, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle n'a pas l'obligation de vérifier la mise en service de l'installation et que les époux [Z] devraient lui restituer l'intégralité du capital versé. Elle ajoute enfin qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir de mise en garde.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société CA Consumer Finance département Sofinco demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai en date du 12 décembre 2019,
- débouter M. [Z] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- constater que M. [Z] et Mme [S] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre des sociétés France Eco Renov et Vivons Energy,
- par conséquent les déclarer irrecevables à agir en résolution des contrats principaux conclus avec les sociétés France Eco Renov et Vivons Energy,
- confirmer également le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 12 décembre 2019 en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] et Mme [S] à lui payer la somme de 33'263,30 euros au taux conventionnel de 7,16 % à compter du 17 octobre 2018 et l'indemnité conventionnelle de 2 542,72 euros,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et déclarer M. [Z] et Mme [S] recevables,
- constater, dire et juger qu'elle a consenti à M. [Z] et Mme [S] un contrat de prêt personnel et non un contrat de crédit affecté de sorte que le sort des contrats principaux de vente conclus entre les époux [Z] et les sociétés France Eco Renov et Vivons Energy n'affectera en rien la validité du contrat de prêt personnel souscrit par les époux [Z],
- constater la carence probatoire de M. [Z] et Mme [S],
- dire et juger que les conditions de résolution judiciaire des contrats principaux de vente de panneaux photovoltaïques conclus avec les sociétés France Eco Renov et Vivons Energy ne sont pas réunies,
- par conséquent débouter M. [Z] et Mme [S] de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris, requalifier le contrat de prêt personnel consenti aux époux [Z] en un contrat de crédit affecté, et prononcer la résolution judiciaire des contrats principaux de vente conclus entre Monsieur [Z] et les sociétés France Eco Renov et Vivons Energy, entraînant la résolution des contrats de crédit,
- constater, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds,
- par conséquent, condamner solidairement les époux [Z] à lui payer le montant du capital prêté, déduction faite des remboursements d'ores et déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la date déblocage des fonds,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [Z] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, la société CA Consumer Finance Département Sofinco fait valoir que époux [Z] sont irrecevables à agir en résolution du contrat de vente, et par voie de conséquence en résolution du contrat de crédit, en ce que la demande de résolution tend nécessairement au paiement d'une somme d'argent, et qu'ils n'ont pas déclaré leur créance au passif de la société liquidée.
Elle soutient par ailleurs qu'elle a consenti un prêt personnel et non un crédit affecté, de sorte que l'éventuelle résolution du contrat de vente ne peut entraîner la résolution du contrat de crédit consenti.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les appelants ne rapportent pas la preuve des manquements commis par la venderesse à défaut de production de justificatif, et qu'en tout état de cause, le seul défaut de raccordement de l'installation ne serait pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution du contrat de vente, les panneaux photovoltaïques ayant été livrés et posés et le raccordement pouvant être effectué par les acheteurs pour une somme modique. Elle fait valoir qu'en cas de résolution du contrat de vente et de crédit, les emprunteurs sont tenus de lui rembourser le capital versé entre les mains du prestataire. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucune faute au titre du devoir de mise en garde, dans la mesure où le crédit n'était pas disproportionné aux facultés financières des emprunteurs, et qu'elle était en droit de se fier aux informations qu'ils lui avaient données lors de la souscription du crédit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2022, la société Domofinance demande la cour de
- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cambrai en date du 12 décembre 2019,
- débouter M. [Z] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes,
- constater que M. [Z] et Mme [S] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu'ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Vivons Energy,
- par conséquent les déclarer irrecevables à agir en résolution du contrat principal conclu avec la société Vivons Energy, en en conséquence à agir en nullité/résolution du contrat de crédit effecté consenti par elle,
- confirmer également le jugement du tribunal de grande instance de Cambrai du 12 décembre 2019 en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] et Mme [S] à lui payer la somme de 20 740,55 euros au taux conventionnel de 4,54 % à compter du 2 août 2018 et l'indemnité conventionnelle de 1 659,24 euros,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et déclarer M. [Z] et Mme [S] recevables,
- constater la carence probatoire de M. [Z] et Mme [S],
- dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques conclu avec la sociétés Vivons Energy ne sont pas réunies,
- par conséquent débouter M. [Z] et Mme [S] de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [Z] et Mme [S] à lui payer la somme de
20 740,55 euros au taux conventionnel de 4,54 % à compter du 2 août 2018 et l'indemnité conventionnelle de 1 659,24 euros,
à titre très subsidiaire, si par impossible la cour prononçait la résolution judiciaire des contrats principaux de vente conclus entre Monsieur [Z] et la société Vivons Energy, entraînant la résolution du contrat de crédit,
- constater, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds,
- par conséquent, condamner solidairement les époux [Z] à lui payer le montant du capital prêté, déduction faite des remboursements d'ores et déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la date déblocage des fonds,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- constater, dire et juger que si les époux [Z] allèguent de ce que la société Vivons Energy n'a pas exécuté la prestation de raccordement de la centrale photovoltaïque, ils ne produisent pas la moindre pièce au soutien de cette affirmation de sorte qu'ils n'établissent aucunement que la centrale photovoltaïque n'aurait pas été achevée ou qu'elle serait défectueuse,
- à défaut, juger que les époux [Z] conserveront l'installation des panneaux photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Vivons Energy puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [Z] pour récupérer le matériel livré et installé à leur domicile, qu'ils ne justifient absolument pas d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile et qu'ils disposent toujours de la faculté de faire raccorder leur installation photovoltaïque aux réseau ERDF pour un coût modique au regard de la convention régularisée entre les parties mais aussi au regard du montant du crédit affecté qui leur a été consenti, leur permettant ainsi de percevoir des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse,
- par conséquent, juger qu'elle ne saurait être privée de la totalité sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour les époux [Z],
- par conséquent, les condamner solidairement à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des remboursements d'ores et déjà effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la date déblocage des fonds,
- à défaut réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [Z] et les condamner à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [Z] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Domofinance, qui contrairement à Société CA Consumer Finance Département Sofinco ne conteste pas avoir consenti un crédit affecté, fait valoir pour le reste les mêmes moyens que cette dernière. Elle précise qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signées par l'acheteur, et alors qu'elle n'avait nullement l'obligation contractuelle de s'assurer de la mise en service de l'installation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La SELAFA MJA es qualité de liquidateur des société Vivons Energy et France Eco Enov n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 10 mars 2022, a été révoquée le 16 mars 2022 et rendue le 23 mars 2022, date de l'audience des plaidoiries.
Par avis en date du 11 mai 2022, la cour a demandé au conseil des époux [Z] de transmettre sa pièce n° 6 (constat d'huissier sans date) qui ne se trouvait pas à son dossier de plaidoirie bien que visée à son bordereau de communication de pièces, ainsi que le justificatif de sa communication de pièces par RPVA aux autres parties. La pièce n° 6 a été transmise le 13 mai 2022 par courrier électronique.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties.
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société France Eco Renov et de la société Cofidis
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2017, la société France Eco Renov a été placée en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
En application de l'article L.643-9 du code de commerce, la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le mandataire judiciaire du droit de représenter la société, et la procédure d'appel doit être régularisée par la nomination d'un mandataire ad hoc.
Il résulte de son extrait Kbis que la société R&V Développement exploitant sous le nom commercial France Eco Renov a été radiée du registre du commerce consécutivement à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif constatée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 juin 2020, de sorte qu'à compter de cette date, le liquidateur n'avait plus le pouvoir de représenter la société et qu'un mandataire ad hoc devait être désigné pour la représenter en justice.
A défaut d'avoir fait désigner un mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure d'appel, la demande de résolution du contrat de vente formée par les époux [Z] à l'encontre de la société France Eco Renovn et de la SELAFA MJA es qualité de liquidateur, ainsi que leur demande de dommages et intérêts dirigées à l'encontre de cette société sont irrecevables.
Dès lors que la demande de résolution du contrat de vente n'est pas recevable, il suit que la demande subséquente de résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis, formée en en conséquence de la résolution du contrat de vente en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-137 du 1er juillet 2010, est également irrecevable.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de résolution du contrat de vente et de dommages et intérêts formée par les époux [Z] à l'encontre la société France Eco Renov, ainsi que la demande de résolution du contrat de crédit formée contre la société Cofidis.
La demande des époux [Z] visant à se voir libérés de tout paiement à l'égard de la société France Eco Renov, ainsi que de tout remboursement du contrat de crédit à la société Cofidis seront ont en conséquence rejetées.
En revanche, la procédure collective ouverte à l'encontre de la société France Eco renov n'ayant aucune conséquence sur sa recevabilité, l'action en dommages et intérets formée par les époux [Z] à l'encontre de la société Cofidis pour 'engagement disproportionné', sera déclarée recevable. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société Vivons Energy et des société Domofinance et Sofinco
Selon l'article L. 622-21, I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créances nées après le jugement d'ouverture) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En l'espèce, les appelants fondent leur demande de résolution des ventes sur une exécution défectueuse des contrats par la société Vivons Energy au motif que les installations n'auraient pas été raccordées au réseau ERDF.
Dès lors que l'emprunteur fonde sa demande de résolution du contrat de vente sur une autre cause que le défaut de paiement d'une somme d'argent, sans invoquer le défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, sa demande ne se heurte pas à l'interdiction des poursuites prévue à l'article L. 622-2, I (Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.640).
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions en résolution des contrats de vente et de crédit formées à l'encontre de la société Vivons Energy et de la SELAFA MJA es-qualité de liquidateur, de la société Domofinance et de la société CA Consumer Finance Département Sofinco, qui seront en conséquence déclarées recevables.
En outre, la procédure collective de la société Vivons Energy n'ayant aucune conséquence sur sa recevabilité, l'action en dommages et intérets formée par les époux [Z] à l'encontre de Société CA Consumer Finance Département Sofinco pour 'engagement disproportionné', sera par conséquent déclarée recevable, et le jugement sera réformé sur ce point.
En revanche, à défaut d'avoir déclaré leur créance, la demande des époux [Z] aux fins de fixation au passif de la société Vivons Energy d'une créance de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros est irrecevable.
Sur la demande de résolution des contrats de vente conclu avec la société Vivons Energie
Suivant bons de commande n° 2113 en date du 6 juillet 2016 et n° 3024 en date 15 août 2016, M. [Z] a commandé auprès de la société Vivons Energy la fourniture et la pose de centrales photovoltaïques, les contrats prévoyant que le vendeur prenait en charge l'installation complète et la mise en service, s'obligeant à effectuer les démarches suivantes : déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d'ERDF, (frais de raccordement ERDF pris en charge par Vivons Energy), obtention du consuel, obtention du contrat d'achat auprès d'ERDF.
M. [Z] et Mme [S] soutiennent que la société Vivons Energy a manqué à ses obligations au motif que les installations n'ont jamais été raccordées au réseau ERDF.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Selon l'article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement les éléments de preuve sur lesquels elle fondent leur prétentions.
M. [Z] et Mme [S] visent dans leur bordereau de communication de pièces et la liste de pièces annexées à leurs conclusions une pièce n° 6 dénommée constat d'huissier (sans date), qui ne se trouvait pas dans leur dossier de plaidoiries. Dans le corps de leurs conclusions, il n'est jamais fait référence à un constat d'huissier.
La société Cofidis conclut qu'elle n'a jamais eu communication des pièces des appelants, et notamment de la pièce n° 6 correspondant au constat d'huissier, et les sociétés Domofinance et Société CA Consumer Finance Département Sofinco font également valoir que le défaut de raccordement n'est justifié par aucune pièce.
La cour constate que les époux [Z] ne contestent pas que malgré des sommations de communiquer de la société Cofidis faites devant le tribunal par conclusions en date des 6 mars 2019 et 15 mai 2019 versées aux débats, le constat d'huissier précité n'a jamais été communiqué en première instance. Dans leur conclusions d'appel, ils ne formulent aucune observation sur le défaut de communication de leurs pièces en appel.
Malgré l'avis de la cour en date du 11 mai 2022, les appelants ne justifient de la communication par voie électronique de leurs pièces aux autres parties, notamment de la pièce n°6 correspondant au constat d'huissier, alors que celles-ci doivent être communiquées en même temps que les conclusions conformément à l'article 906 du code de procédure civile, et que les parties doivent se faire connaître mutuellement les éléments de preuve sur lesquels elles fondent leur prétentions.
Compte tenu de ce défaut de communication alors que l'instance est introduite depuis près de 4 ans, la pièce n° 6 , initialement absente du dossier des appelants sera écartée des débats, et en l'absence de tout autre élément, tel des lettres de réclamations des acheteurs-emprunteurs, il sera constaté que M. [Z] et Mme [S] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des manquements contractuels alléguées de la société Vivons Energy, en sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de résolution des contrats de vente conclus avec cette société, ainsi que de leur demande subsquente de résolution des contrats de crédits conclu avec les société Domofinance et Société CA Consumer Finance Département Sofinco.
Sur les demandes de dommages et intérêts à l'encontre des société cofidis et Société CA Consumer Finance Département Sofinco
A titre liminaire, il est constaté que dans le dispositif de leurs conclusions, M.[Z] et Mme [S] ne forment aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Domofinance, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros ne visant que les sociétés Cofidis et CA Consumer Finance Département Sofinco 'au titre des engagements de crédits disproportionnés et du préjudice subi'.
En formant une telle demande, il apparaît que les époux [Z] invoquent un manquement des organismes de crédit à leur devoir de mise en garde.
Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Il est par ailleurs rappelé que la banque est, sauf anomalie flagrante, en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées par l'emprunteur qui est tenu à une obligation de loyauté envers le prêteur dans les informations qu'il fournies.
En l'espèce, le seul fait que les emprunteurs aient souscrit plusieurs prêts ne permet pas de les considérer comme avertis.
Il résulte de la fiche de dialogue complétée par les époux [Z] lors de la souscription du crédit auprès de la société Cofidis le 26 avril 2016 qu'ils ont déclaré des revenus mensuels de 3 171 euros, un loyer mensuel ou une échéance de prêt immobilier de 450 euros, et un crédit d'un montant de 48 euros mois. Au vu des revenus et charges déclarés, le crédit souscrit auprès de la société Cofidis, dont les échéances étaient de 228,51 euros n'apparaît pas manifestement pas excessif.
La banque n'était donc pas tenue à un devoir spécifique de mise en garde et il convient en conséquence de débouter les époux [Z] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Cofidis.
Par ailleurs, il résulte de la fiche de dialogue complétée lors de la souscription du crédit auprès de Société CA Consumer Finance Département Sofinco le 15 août 2016, que les époux [Z] ont déclaré des revenus mensuels de 3 171 euros, un loyer mensuel ou une échéance de prêt immobilier mensuels de 450 euros, mais se sont abstenus de déclarer leurs emprunts, notamment l'emprunt souscrit auprès de la société cofidis le 26 avril 2016, ainsi que l'emprunt souscrit auprès de la société Domofinance le 6 juillet 2016.
Au vu des revenus et charges déclarés, le crédit souscrit auprès de Société CA Consumer Finance Département Sofinco, dont les échéances étaient de 413,95 euros, n'apparait pas manifestement excessif, les époux [Z] ayant de surcroît dissimulé leur véritable endettement empêchant ainsi le prêteur de détecter risque éventuel d'endettement excessif.
Ils sont donc particulièrement mal fondés à reprocher à Société CA Consumer Finance Département Sofinco un quelconque manquement à son devoir de mise et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur les demandes en paiement des organismes de crédit
En application del'articles L.311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Les organismes de crédit sollicitent la confirmation du jugement entrepris cependant que les époux [Z] ne contestent pas le quantum des condamnations prononcées.
Les éléments et justificatifs soumis à la cour par les parties en cause d'appel ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du premier juge dans la décision entreprise, et c'est par des motifs pertinents exempts d'insuffisance que la cour adopte qu'il a condamné solidairement les époux [Z] à payer :
- à la société Cofidis, le capital emprunté d'un montant de 27'900 euros, au taux conventionnel de 4,64 % à compter du 23 juillet 2018 et les mensualités échues impayées pour 1 432,50 euros et l'indemnité conventionnelle de 2 232 euros,
- à la société Domofinance, le capital emprunté d'un montant de 20'740,55 euros au taux conventionnel de 4,54 % à compter du 2 août 2018 et les mensualités échues impayées pour 1 146,80 euros et l'indemnité conventionnelle de 1 659,24 euros,
- à la société CA Consumer Finance département Sofinco, le capital emprunté d'un montant de 33'263,30 euros au taux conventionnel de 7,16 % à compter du 17 octobre 2018, et l'indemnité conventionnelle de 2 542,72 euros.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Il convient par ailleurs, ainsi que le réclame la société Cofidis d'ordonner la capitalisation des intérêts afférents à sa créance, qui lui sont dues depuis au moins une année entière, dans les conditions prévues à l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, et ce, à compter du 9 novembre 2020, date de la demande.
Sur les demandes accessoires
Les motifs pertinent du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les époux [Z] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes et Me Virgine Levasseur en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, les sociétés Cofidis, Domofinance et Société CA Consumer Finance Département Sofinco seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] et Mme [S] seront également déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action en résolution du contrat de vente conclu entre M. [Z] et la société France Eco Renov en date du 26 avril 2016 et l'action en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Cofidis en date du 26 avril 2016,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts à l'encontre des société France Eco Renov et Vivons Energy,
- condamné solidairement M. [Z] et Mme [S] à payer :
- à la société Cofidis, le capital emprunté d'un montant de 27'900 euros, au taux conventionnel de 4,64 % à compter du 23 juillet 2018 et les mensualités échues impayées pour 1 432,50 euros et l'indemnité conventionnelle de 2 232 euros,
- à la société Domofinance, le capital emprunté d'un montant de 20'740,55 euros au taux conventionnel de 4,54 % à compter du 2 août 2018 et les mensualités échues impayées pour 1 146,80 euros et l'indemnité conventionnelle de 1 659,24 euros,
- à la société CA Consumer Finance département Sofinco, le capital emprunté d'un montant de 33'263,30 euros au taux conventionnel de 7,16 % à compter du 17 octobre 2018, et l'indemnité conventionnelle de 2 542,72 euros,
- condamné in solidum M. [Z] et Mme [S] aux entiers dépens dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevable l'action en résolution des contrats de vente en date des 6 juillet 2016 et 15 août 2016 conclus entre M.[Z] et la société Vivons Energy, et l'action en résolution des contrats de crédit en date des 6 juillet 2016 et 15 aout 2016 conclus entre M.[Z], Mme [S] et les sociétés Domofinance et Société CA Consumer Finance Département Sofinco ;
Déclare recevable l'action en dommage et intérêts au titre du devoir de mise en garde formée par M. [Z] et Mme [S] à l'encontre des sociétés Cofidis et CA Consumer Finance Département Sofinco ;
Déboute M.[Z] et Mme [S] de leurs demandes de résolution des contrats de vente en date des 6 juillet 2016 et 15 août 2016 conclus avec la société Vivons Energy, et en conséquence, de leur demande de résolution des contrats de crédit en date des 6 juillet 2016 et 15 aout 2016 conclus avec les société Domofinance et Société CA Consumer Finance Département Sofinco ;
Déboute M.[Z] et Mme [S] de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre des sociétés Cofidis et CA Consumer Finance Département Sofinco au titre du devoir de mise en garde ;
Ordonne la capitalisation des intérêts afférents à la créance de la société Cofidis dans les conditions prévues à l'article 1154, devenu 1343-2 du code civil, et ce, à compter du 9 novembre 2020 ;
Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[Z] et Mme [S] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes et Me Virgine Levasseur en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou