Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/03908 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z5D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
née le 28 Avril 1935 à [Localité 4] (TUNISIE)
Représentée par le Cabinet SOGESTIA, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [K]
né le 19 Septembre 1958 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 23/01/26
À
- Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
- Maître Laure CAPINERO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Madame [X] [R] a fait citer Monsieur [F] [K] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de constat de la résiliation d’un bail, d’expulsion, de condamnation à payer les loyers et charges impayées et une indemnité d’occupation, outre la condamnation à payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Initialement fixé à l’audience du 24 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025 pour un désistement éventuel.
A l’audience du 21 novembre 2025, Madame [X] [R], par l’intermédiaire de son conseil, réitère sa demande relative à l’article 700 du CPC, se désistant de ces autres demandes.
En défense, Monsieur [F] [K] maintient sa demande de condamnation de Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il apparait que Madame [X] [R] s’est désistée de ses demandes principales.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.
Pour autant, il apparait qu’une difficulté a été soulevée par Monsieur [F] [K] en ce qui concerne la transmission des avis d’échéance par le nouveau cabinet gestionnaire chargé du bail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [X] [R] aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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