Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03062 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EPCA
AFFAIRE : M. [R] [D]
Exp : M. [R] [D]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 7]
Exp : Me Coralie VIGNAL
ORDONNANCE
DU 27 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 11] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [R] [D]
né le 29 Novembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Coralie VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 11] à [Localité 10] en date du 4 août 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [R] [D] ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 13 août 2025;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [K] le 18 novembre 2025;
Vu la décision administrative portant réintégration de [R] [D] en hospitalisation complète signée le 18 novembre 2025 ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025;
Vu l’avis motivé en date du 24 novembre 2025 établi par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 27 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [D] était hospitalisé à la clinique CHIRON à [Localité 4] sans son consentement le 4 août 2025 sur la base d’un certificat médical établi par les docteurs [S] et [J] constatant une agitation psychomotrice avec refus de soins et mise en danger, ainsi que des troubles délirants.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 13 août 2025 et autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète.
L’hospitalisation complète de [R] [D] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s était mis en place le 15 octobre 2025 compte tenu des symptômes résiduels psychotiques, du délire de persécution associé à une désorganisation intellectuelle.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [K] le 18 novembre 2025 constatait que le patient avait arrêté ses traitements, tel que cela avait déjà été constaté lors de son hospitalisation en août dernier. Il présentait une humeur très basse. Son isolement social, l’absence d’activité professionnelle depuis trois ans et sa dépendance au soutien familial renforçaient sa vulnérabilité et ne permettaient pas une prise en charge sécurisée en ambulatoire.
L'avis motivé établi par le Dr [K] le 24 novembre 2025 indiquait que le patient avait été réhospitalisé dans le contexte d’une rechute dépressive suite à un arrêt thérapeutique. Sa présentation clinique était inchangée et démontrait une absence totale d’insight, associée à une symptomatologie dépressive persistante.
A l'audience, [R] [D] déclarait qu’il était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [R] [D] était entendu en ses observations et ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [R] [D] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [R] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [D].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 9] .
Fait à [Localité 10], le 27 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [R] [D] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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