Texte intégral
ARRET
N° 479
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
S.A.S. [3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2024
N° RG 23/01714 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXQF
Jugement au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille, décision attaquée en date du 20 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 10282
Arrêt au fond, origine Cour d'Appel d'Amiens, décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/03714
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 281 F-D
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacqueline TROPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituant Me Clara LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau d'AMIENS,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, Préseident,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 28 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
DECISION
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a notifié par lettre d'observations du 12 août 2016 à la société [3], devenue depuis société [6], un redressement après mise en 'uvre de la solidarité financière, alors qu'elle avait comme sous-traitante la société [4], laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé du 24 mars 2016.
Saisi par la société [3] d'une contestation de la mise en demeure du 27 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 20 novembre 2018 a annulé le redressement et la mise en demeure, et condamné l'Urssaf au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal avait annulé le redressement au motif que l'Urssaf ne produisant pas le procès-verbal de travail dissimulé, elle ne justifiait pas du bien-fondé du redressement.
Par arrêt prononcé le 16 février 2021, la présente cour a infirmé le jugement, dit la mise en demeure régulière, validé le redressement et condamné la société [3] au paiement de la somme de 66 700 euros au titre des cotisations et majorations, et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt prononcé le 16 mars 2023, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il a validé le redressement à hauteur de 66 217 euros, au motif qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si toutes les sommes éludées se rapportaient aux travaux réalisés pour le compte du donneur d'ordre.
L'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente en date du 27 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Aux termes de ses écritures numéro 2 transmises par RPVA le 30 janvier 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il annule le redressement et la mise en demeure et en ce qu'il la condamne au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- valider le redressement et la mise en demeure pour un montant ramené à 59 505 euros,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [6] du surplus de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'Urssaf indique qu'elle sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société [3] une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf fait valoir que le redressement au titre de la solidarité financière notifié à la société [3] était fondé dès lors que la société [4] a fait l'objet d'un constat de travail dissimulé, et que l'intimée n'a pas été en mesure de présenter les attestations de vigilance.
Or, les prestations confiées à la société [4] entre 2011 et 2013 représentent plus de 200 000 euros.
L'Urssaf précise le mode de calcul des sommes dues par la donneuse d'ordre, déterminé au prorata du chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés.
Selon ses écritures n° 2, transmises par RPVA le 18 mars 2024, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal
- déclarer l'Urssaf irrecevable pour défaut de droit à agir par application de l'article 122 du code de procédure civile, sur le fondement des dispositions des articles 32 et 31 du code de procédure civile et 1313 du code civil,
- confirmer le jugement du 20 novembre 2018,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement du 20 novembre 2018 en ce qu'il annule le redressement et la mise en demeure du 27 septembre 2016 portant sur 66 217 euros,
- annuler le redressement et la mise en demeure de l'Urssaf du 27 septembre 2016 contre la société [6] portant sur les cotisations et majorations intégralement réglées avant la saisine par l'Urssaf le 5 avril 2023 de la cour de renvoi,
- débouter l'Urssaf de sa demande de maintien du redressement de 2016 contre la société [6] comme non fondée, les cotisations étant réglées depuis au plus tard octobre 2016, puis août 2022 ainsi qu'elle le reconnaît explicitement par aveu judiciaire, relevant des articles 1382 et 1383.2 du code civil, en page 10 (sur 11) de ses conclusions n° 1 et en page 10 (sur 12 de ses conclusions n° 2),
Y ajoutant
- débouter l'Urssaf de sa demande de condamnation en principal, frais irrépétibles et dépens,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être récupérés par Me Guyot selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société [5] fait valoir que la société [4] a réglé intégralement les cotisations hors majorations avant le 10 octobre 2016, de telle sorte que l'Urssaf n'avait plus de créance.
Le solde correspondant aux majorations a été réglé par la société [4] après l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, saisi par la société [4] d'un appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire d'Arras qui l'avait condamnée à lui payer cette somme.
Elle en déduit que l'Urssaf n'a pas intérêt à agir devant la cour de renvoi, et que le fait de demander dans son second jeu d'écritures l'infirmation de la condamnation au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 est un artifice.
Subsidiairement, elle ajoute que l'Urssaf ne justifie pas sa créance, alors qu'elle se fonde sur des calculs approximatifs et invérifiables.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure, et en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société [3] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Même si les causes de la mise en demeure sont réglées, l'Urssaf conserve un intérêt à agir aux fins de faire juger que celle-ci était fondée à la date de sa délivrance.
Elle a de même intérêt à agir pour obtenir l'infirmation de la condamnation au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de validation de la mise en demeure
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a par suite de l'établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre de la société [4], sous-traitante de la société [3], adressé à celle-ci une lettre d'observations en date du 12 août 2016 mettant en 'uvre la solidarité financière, suivie d'une mise en demeure aux termes desquelles elle réclamait paiement de la somme de 29 262 euros au titre des cotisations, 15 705 euros au titre des majorations de redressement, et enfin 11 250 euros pour les majorations de retard, ce sur la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2013.
La société [3] ne conteste plus la régularité de la mise en demeure ni le bien-fondé du redressement mais oppose que la mise en demeure ne saurait être validée dès lors que la société [4] s'est entièrement acquittée des cotisations mises à sa charge.
L'Urssaf ne conteste pas ce point, expliquant cependant qu'à la date de délivrance de la mise en demeure, la société [4] n'avait effectué aucun paiement et que le solde a été réglé courant 2022 seulement, ajoutant qu'elle avait pris soin de demander la condamnation de la société [3] au paiement des causes de la contrainte, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors.
Si la mise en demeure est désormais sans objet, elle était pour autant fondée à la date de sa délivrance puisque la société [4] était redevable des cotisations éludées auxquelles la société [3] était tenue au titre de la solidarité financière.
Il y a donc lieu de la valider et de la dire désormais sans objet du fait des paiements effectués par la société [4].
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure, par substitution de motifs.
Dépens
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions du texte précité.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Urssaf au paiement d'une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter les parties des demandes qu'elles forment en cause d'appel, sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable la saisine de la cour de renvoi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide la mise en demeure, et la dit désormais sans objet,
Dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment