Texte intégral
[K] [V]
C/
[L] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07/03/24 à :
-Me GROSSELIN
C.C.C délivrées le 07/03/24 à :
-Me DUFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6TP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° F21/0144
APPELANT :
[K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître Ophélie RABOUH, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[L] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-642 du 04/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 2020, M. [R] [L] a fait la connaissance de M. [K] [V], entrepreneur individuel dans la préparation et la vente de pains orientaux sur les marchés.
Jusqu'au mois de mai 2021, M. [L] a assisté M. [V], notamment pour le montage et le démontage du stand et la cuisson des pains.
Lors d'un contrôle de police, la situation irrégulière de M. [L] a été révélée.
Par jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 7 janvier 2022, M. [V] a été condamné pour travail dissimulé.
Par requête du 29 novembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de faire requalifier son contrat à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et faire condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire, juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli les demandes du salarié.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 août 2022, l'appelant demande de :
- infirmer et réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- réduire le montant des sommes allouées à M. [L] à de plus justes proportions,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 novembre 2022, M. [L] sollicite de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné M. [V] au paiement de 9 482,40 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
* condamné M. [V] au paiement de 6 321, 61 euros bruts à titre de rappel de salaire du 2 janvier au 30 avril 2021, outre 632,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
* condamné M. [V] au paiement de :
- 1 580,40 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 790,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail attestant de la réelle période d'emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conforme, sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
* ordonné que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et prononcé leur capitalisation,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté demande d'indemnité de licenciement et réduit le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner M. [V] au paiement de :
* 1 580,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 158,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 296,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la requalification de la relation de travail :
a) - Sur la durée du contrat de travail :
M. [L] soutient qu'il n'a jamais été destinataire du contrat qui lui a été proposé, de sorte que faute pour l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail signé respectant le formalisme légal pour les contrats à durée déterminée, la relation de travail doit être considérée à durée indéterminée.
M. [V] oppose que c'est le salarié qui l'a sollicité pour travailler quelques mois afin de permettre la régularisation de sa situation en Préfecture. N'ayant pas l'autorisation de travailler en France, il s'est laissé convaincre, afin de les aider, de conclure un contrat à durée déterminée de 6 mois, le temps que son autorisation administrative soit établie, ajoutant :
- d'une part que le salarié avait parfaitement conscience que l'irrégularité de sa situation et l'absence d'autorisation de travail était un obstacle à la conclusion d'un contrat de travail à long terme,
- d'autre part que l'activité exercée par le salarié ne relève pas de l'activité permanente de l'employeur, celui-ci n'ayant pas une activité suffisante pour employer deux salariés à temps complet à durée indéterminée, en plus de lui-même,
- enfin que M. [L] ne justifie d'aucun préjudice justifiant l'allocation de l'indemnité de requalification à laquelle il a été condamné.
L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, la cour constate qu'il n'est justifié d'aucun contrat de travail signé entre les parties, l'exemplaire produit par l'employeur daté du 6 janvier 2021étant vierge de toute signature ou paraphe (pièce n°3).
Dans ces conditions, nonobstant le fait que le contrat de travail ne fait mention d'aucun motif de recours à un contrat temporaire, la relation de travail est nécessairement conclue à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2021, date d'embauche figurant sur la déclaration préalable à l'embauche produite, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) - Sur la durée du travail :
Rappelant qu'en suite des poursuites pénales engagées contre lui l'employeur a tenté de régulariser la situation en lui proposant la signature d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois à temps partiel (30 heures mensuelles), M. [L] soutient qu'il n'a jamais été destinataire de cette proposition.
Il conclut que la relation de travail doit être considérée comme étant à temps complet, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve de la durée exacte de travail convenue avec le salarié et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise, ce qu'il omet de faire.
M. [V] oppose qu'il n'est pas contesté qu'il a remis un contrat à durée déterminée à M. [L] mentionnant une durée du travail à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires et que le fait que celui-ci n'ait pas retourné le contrat signé ne saurait suffire à entraîner la requalification du contrat à temps complet, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Il ajoute que M. [L] ne verse aucun élément justifiant ses horaires de travail et qu'en tout état de cause, il n'était pas employé à temps complet, l'activité de vente sur les marchés n'étant pas suffisante pour occuper deux salariés à temps complet, en plus de lui-même.
L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il doit notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
A défaut, il est présumé être à temps complet.
En l'espèce, la cour constate qu'il n'est produit aucun contrat de travail à temps partiel valablement signé par les parties.
En conséquence, du seul fait de l'absence de contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée être à temps complet.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe pour renverser cette présomption, l'employeur ne développe aucun argument utile ni ne produit le moindre élément, relevé d'horaires ou de pointage des heures de travail effectuées, peu important que M. [L] ne justifie pas non plus de ses horaires de travail puisque cette charge incombe à l'employeur seul, la cour considère qu'il ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer en quoi le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 2 janvier 2021, date d'embauche figurant sur la déclaration préalable à l'embauche produite.
Au titre des conséquences afférentes à la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [L] sollicite les sommes suivantes :
- 6 321,61 euros bruts à titre de rappel de salaire à temps plein du 2 janvier au 30 avril 2021, outre 632,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1 580,40 euros à titre d'indemnité de requalification,
Compte tenu de la requalification du contrat de travail de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet, il sera alloué à M. [L] les sommes suivantes :
- 6 321,61 euros bruts à titre de rappel de salaire à temps plein du 2 janvier au 30 avril 2021, outre 632,16 euros bruts au titre des congés payés afférents tel qu'expressément demandé, étant à cet égard relevé que le salarié soutient sans être contredit qu'il n'a pas perçu la somme figurant sur le bulletin de paye du mois de mars qu'il produit (pièce n°2) ni même aucune somme à titre de salaire et que l'employeur, sur qui pèse la charge de démontrer le paiement effectif du salaire pour pouvoir prétendre être libéré de son obligation, ne justifie d'aucun élément utile en ce sens, les attestations produites en pièces n°6, 7 et 8 étant imprécises à cet égard et ne font d'évidence que rapporter les propos tenus par l'employeur lui-même.
- 1 580, 40 euros à titre d'indemnité de requalification,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
II - Sur la rupture :
Considérant que la rupture de la relation de travail survenue le 30 avril 2021 'en raison des graves manquements de M. [V] à la législation du travail et de l'impossibilité pour le salarié d'obtenir la régularisation de ses droits', M. [L] soutient qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée.
Il sollicite en conséquence :
- 1 580,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 158,04 euros bruts au titre des congés payés afférents conformément à l'article 32 de la convention collective des artisans boulangers prévoyant un préavis d'1 mois au bénéficie du salarié justifiant de plus de 6 mois d'ancienneté
- 296,33 euros à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté de plus de 6 mois,
- 790,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur oppose que dans la mesure où il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié n'est pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, il sollicite que le montant des dommages-intérêts alloués soit réduit à de plus justes proportions car si aucun contrat de travail n'a été signé c'est en raison du refus du salarié de le faire et il ajoute que M. [L] ne justifie d'aucun préjudice.
En premier lieu, outre le caractère ambigu des écritures du salarié, lequel invoque à la fois que la rupture de la relation de travail le 30 avril 2021 est due, à son initiative, aux manquements de l'employeur mais aussi qu'aucune procédure de licenciement n'a été respectée, la cour relève que la rupture de la relation de travail n'est en tout état de cause pas consécutive à un licenciement.
Par ailleurs, considérant que le salarié affirme, sans être contredit, que l'initiative de la rupture lui incombe et qu'elle est fondé sur des manquements de l'employeur, de sorte qu'en l'absence de tout autre élément ou indication, la cour considère que la rupture doit s'analyser en une prise d'acte.
La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve incombe au salarié.
Il résulte des écritures de M. [L] et des développements qui précèdent que le salarié a été embauché sans contrat de travail de travail et qu'il n'a pas été payé des heures de travail effectuées, de sorte que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux conséquences indemnitaires afférentes, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S'agissant des demandes indemnitaires de M. [L], celui-ci soutient que son embauche date de septembre 2020 et qu'au 30 avril 2021 il justifie d'une ancienneté de plus de 6 mois.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que ses demandes sont afférentes à la rupture d'un contrat de travail requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 2021, date d'embauche figurant sur la déclaration produite en l'absence d'élément utile permettant d'établir une embauche plus ancienne, de sorte que son ancienneté à la date de la rupture est de 4 mois.
Il s'en déduit que :
- conformément à l'article 32 de la convention collective applicable, la durée du préavis à laquelle il peut prétendre est d'une semaine, de sorte qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 395,10 euros, outre 39,51 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point,
- conformément à l'article L1234-9 du code du travail, la demande de M. [L] à titre d'indemnité de licenciement sera rejetée, le salarié ne justifiant pas d'une ancienneté d'au moins 8 mois au service du même employeur, le jugement déféré étant confirmé sur ce point,
- compte tenu des circonstances de la rupture et de la situation du salarié, et faisant application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [L] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur le travail dissimulé :
Au terme de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité de celui à qui ce fait est imputé. Ce principe découle de la primauté des juridictions pénales sur les juridictions civile, en raison de la mission assignée à la juridiction répressive fondée sur l'intérêt de la société et non sur des intérêts privés.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'applique aux seules dispositions à caractère pénal relatives à ce qui a 'été nécessairement et certainement jugé soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait' et se trouve notamment attachée aux décisions de l'ensemble des juridictions répressives de jugement (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises, juridictions militaires, juridictions pour mineurs, tribunal maritime commercial).
En l'espèce, M. [V] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 7 janvier 2022 pour travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, dont M. [L], fait commis le 17 décembre 2020 à Chalon-sur-Saône, dans le cadre de son activité de commerce ambulant.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le travail dissimulé est caractérisé et, nonobstant le fait que la juridiction pénale lui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral dès lors que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est d'une nature différente, il sera fait droit à la demande de M. [L] en lui allouant la somme de 9 482,40 euros correspondant à 6 mois de salaire, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documentaire sous astreinte :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] à remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paye conformes.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une quelconque astreinte, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [V] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
- Sur les dépens :
M. [V] succombant pour l'essentiel, il supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 26 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [V] à verser à M. [R] [L] la somme de 364,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 36,47 euros bruts au titre des congés pavés afférents,
- condamné M. [K] [V] à verser à M. [R] [L] la somme de 790,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- accordé à M. [R] [L] les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à compter de la saisine et rejeté sa demande de capitalisation des intérêts,
- ordonné une astreinte
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes :
- 395,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 39,51 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [K] [V] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
REJETTE la demande de M. [R] [L] au titre de l'astreinte,
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION