Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 23/224
N° RG 22/00666 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDDF
Jugement (N° 1121000598) rendu le 03 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
SA Crédipar
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [J] [Y] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 février 2022 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre acceptée et non rétractée en date du 17 mars 2017, Mme [J] [Y] veuve [N] s'est vu consentir par la société CREDIPAR un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot 108 d'une valeur de l7.504 euros. Le contrat prévoyait le paiement d'un loyer de 25 % et de 36 loyers de 0,689 % ainsi qu'un prix de vente final de 60%.
Le véhicule a été livré le 14 avril 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 mai 2021, la société CREDIPAR a mis en demeure Mme [J] [Y] veuve [N] de régler les loyers impayés.
Par courrier subséquent du 18 mai 2021, l'organisme de crédit susmentionné a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [J] [Y] veuve [N] de régler l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2021, la société CREDIPAR a fait assigner en justice Mme [J] [Y] veuve [N] afin de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 13.308,76 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 mai 2021,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, a :
- débouté la société CREDIPAR de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société CREDIPAR aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2022, la SA CREDIPAR a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a débouté la société CREDIPAR de l'intégralité de ses demandes, et condamné cette société aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CREDIPAR en date du 12 décembre 2022, et tendant à voir :
1/- Infirmer totalement le jugement.
- L'infirmer en ce qu'il déboute la banque de ses demandes, prononce la déchéance des intérêts et recalcule le solde dû.
2/En conséquence, faire droit à l'assignation
- Rejeter la déchéance des intérêts, le recalcul de la créance et le débouté
- Condamner Madame [J] [Y], veuve [N] à payer à la banque CREDIPAR, COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS, la somme de 13 308,76 euros avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 18 mai 2021.
3/Infirmer le jugement en ce qu'il la condamne aux dépens.
- Condamner Madame [J] [Y], veuve [N] à payer à la banque CREDIPAR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les frais et dépens d'instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part Mme [J] [Y] veuve [N] a été assignée par la SA CREDIPAR devant la cour par acte d'huissier en date du 14 février 2023 signifié à personne. Toutefois subséquemment l'intimée n'a pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L'EMPRUNTEUR ET NOTAMMENT DE LA CONSULTATION PAR LE PRÊTEUR DU FICP :
L'article L 312-16 du code de la consommation dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l'article L 341-1 du même code quant à lui prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La jurisprudence a admis qu'il soit fait au cas particulier exception à la règle suivant laquelle on ne puisse établir de preuve pour soi même sous réserve que le document produit satisfasse à certaines exigences qui en conditionnent le caractère probant.
S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner :
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l'emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l'heure de l'interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
Or, dans le cas présent la fiche de consultation du FICP produite par la société CREDIPAR (pièce n°5 de l'appelante) apparaît particulièrement sommaire voire lacunaire. Certes elle comporte le numéro du contrat (soit 101G9365882), les nom et prénom de l'emprunteuse, sa date de naissance (17/06/1945) et la clé BDF (170645TAVER) ainsi que la date d'interrogation (17/03/2017). Toutefois ce document ne précise nullement le montant emprunté, le motif du prêt, l'heure exacte de l'interrogation ainsi que la date et l'heure de réponse.
Dès lors l'objectivité commande de constater que ce justificatif apparaît d'une force probante insuffisante pour établir l'effectivité de la consultation du FICP par le prêteur. La SA CREDIPAR se montre donc défaillante sur ce point dans l'administration de la preuve.
Par suite c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société CREDIPAR devait être déchue en totalité du droit aux intérêts contractuels.
- SUR LES SOMMES DUES:
Au regard de l'historique de compte en date du 1er juillet 2021 en pièce n°14 Mme [J] [Y] veuve [N] a acquitté une somme globale de 20.699,62 euros. La société CREDIPAR prétend toutefois que le chèque de 11.754,72 euros émanant de la débitrice se serait avéré sans provision. Toutefois même si ce point est mentionné dans l'historique, il ne ressort d'aucun justificatif probant (par exemple un document provenant sur ce point de la banque de la débitrice) que ce chèque soit dûment demeuré impayé faute de provision alors même que repose sur la société CREDIPAR la charge de la preuve. Ainsi si l'on considère que la somme de 20.699,62 euros a été dûment acquittée, force est d'admettre qu'elle est supérieure à la valeur d'achat du véhicule qui est de 17.504 euros.
En outre la société CREDIPAR n'a pas produit aux débats, au regard de la déchéance du droit aux intérêts encourue, de manière transparente un décompte des sommes dues en défalquant les intérêts contractuels.
Par suite, c'est à bon droit que le premier juge en tenant compte de la déchéance en totalité du prêteur de son droit aux intérêts et des éléments objectifs qui viennent d'être évoqués, a rejeté la demande de condamnation à paiement de la société CREDIPAR.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la société CREDIPAR qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE la société CREDIPAR aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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