Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05962
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
INTIME
Monsieur [T] [X] [C] né le 20 juin 1954 à Maroseranana (Madagascar),
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] - MADAGASCAR
représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Monsieur François MELIN, conseiller
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Par un jugement rendu le 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [T] [X] [C], né le 20 juin 1954 à Maroseranana (Madagascar), est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes de naissance concernés et condamné M. [T] [X] [C] aux dépens.
M. [T] [X] [C] a constitué avocat le 16 juin 2021.
Par des conclusions notifiées le 17 juin 2021, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, débouter M. [C] de ses demandes, dire qu'il n'est pas français et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2022, alors que M. [T] [X] [C] n'avait pas conclu.
Par des conclusions de rabat de clôture notifiées le 10 octobre 2022, M. [T] [X] [C] demande à la cour de révoquer la clôture pour permettre la communication de ses pièces en original sous bordereau.
MOTIFS
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 juin 2021 par le ministère de la Justice.
Sur la demande de rabat de clôture
M. [T] [X] [C] n'a pas conclu avant la clôture prononcée le 14 juin 2022.
Ses conclusions de rabat de clôture, notifiées le 10 octobre 2022 et qui ne sont d'ailleurs pas motivées, ne peuvent dès lors qu'être rejetées, puisque M. [T] [X] [C] aurait dû conclure et produire ses pièces, en application de l'article 909 du code de procédure civile, dans un délai de trois mois suivant les premières conclusions du ministère public notifiées le 9 juin 2021, à peine d'irrecevabilité.
Sur le fond
Devant le tribunal, M. [T] [X] [C], né le 20 juin 1954 à Maroseranana (Madagascar), a soutenu que sa mère était française en qualité d'originaire de Madagascar et a conservé la nationalité française comme conjointe d'un Français conformément à l'article 152 alinéa 2 du code de la nationalité française, pour avoir épousé le 19 juin 1939 M. [X] [V], de nationalité française. M. [T] [X] [C] a fait valoir qu'il a suivi la condition de sa mère lors de l'accession de Madagascar à l'indépendance et qu'il est donc français.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
La charge de la preuve pèse ainsi sur M. [T] [X] [C]. Cependant, il n'a pas conclu.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Paris.
Celui-ci a notamment retenu que M. [T] [X] [C] a produit son acte de naissance, tel qu'enregistré au service central de l'état civil de Nantes, qui indique qu'il est né le 20 juin 1954 de Mme [C] et que cet acte permet d'établir son lien de filiation. Le jugement a par ailleurs retenu que Mme [C] a épousé le 19 juin 1939 Lucien [V], né le 26 juillet 1976 à Saint Denis de la Réunion et de nationalité française, et qu'en qualité de veuve d'un français originaire du territoire de la République française, Mme [C] a conservé la nationalité française à l'indépendance de Madagascar. Le jugement en a conclu que M. [T] [X] [C] a suivi la condition de sa mère, peu important qu'il ne soit pas le fils de [X] [V], décédé sept ans avant sa naissance.
Dans ce cadre, la cour rappelle que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de Madagascar sont régies par la loi du 28 juillet 1960, qui a modifié certaines dispositions du code de la nationalité, et par le chapitre VII du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, qui s'était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction de la loi du 28 juillet 1960.
Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :
- les Français originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960 et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ainsi que leurs conjoints, veufs ou descendants,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.
En application du premier de ces points, Mme [C], mère de M. [T] [X] [C], a bien conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de Madagascar, en sa qualité de veuve d'un originaire du territoire de la République française, [X] [V].
En revanche, ainsi que le soutient le ministère public, M. [T] [X] [C] ne peut pas prétendre à la nationalité française à ce titre, dès lors qu'il n'est pas le fils de [X] [V] mais le fils de l'épouse de celui-ci, qui est décédé sept ans avant la naissance de l'intimé. Il n'est donc pas le descendant d'un originaire du territoire de la République française mais le descendant de la veuve d'un originaire. M. [T] [X] [C] a donc perdu la nationalité française lors de l'indépendance de Madagascar, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne conduit à retenir qu'il pourrait prétendre à la nationalité française à un autre titre.
Le jugement est dès lors infirmé et l'extranéité de M. [T] [X] [C] doit être constatée.
M. [T] [X] [C], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge que M. [T] [X] [C], se disant né le 20 juin 1954 à Maroseranana (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [X] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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