Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 17 Juin 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05822 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GUB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LODI CENTRE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G]
né le 12 Août 1979 en ISRAEL, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [X] [G]
née le 03 Février 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [G] et Monsieur [L] [G] sont copropriétaires indivis des lots 12, 16, 17 et 23 de l’ensemble immobilier [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet LODI CENTRE IMMOBILIER SARL, a fait citer Madame [X] [G] et Monsieur [L] [G] devant le Président du Tribunal Judiciaire et demande selon la procédure accélérée au fond leur condamnation au paiement :
De la somme de 21 385,76 € suivant décompte en date du 03 novembre 2023, soit la somme de 10 692,88 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;Des frais, débours et honoraires de recouvrement ; De la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 000 € chacun au titre des frais irrépétibles ;Des dépens
A l'audience du 15 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions signifiées en date du 20 février 2024 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires actualise ses demandes et sollicite de condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [L] [G] au paiement :
De la somme de 22 442,23 € suivant décompte en date du 03 novembre 2023, avec intérêts à compter de la mise en demeure ; Des frais, débours et honoraires de recouvrement ; De la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens
Assignés à l’étude, Madame [X] [G] et Monsieur [L] [G] n’étaient pas représentés lors de l’audience susvisée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 22 novembre 2017, 26 février 2019, 16 décembre 2019, 04 février 2021, 16 décembre 2021 et 25 janvier 2023, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [X] [G] et Monsieur [L] [G] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,une sommation de payer en date du 10 septembre 2021, le relevé de compte arrêté au 06 février 2024 à la somme totale de 22 442,23 €, le contrat de syndic,La procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel de l’année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées.
Cette procédure est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure claire et précise indiquant les provisions dues au titre de l’article 14-1 et fonds travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une mise en demeure en date du 06 novembre 2023.
Cependant la mise en demeure du 06 novembre 2023 ne précise pas le montant précis des provisions exigibles au titre de l’article 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l’année en cours qui n’auraient pas été payés par Madame [X] [G] et Monsieur [L] [G], étant rappelé que les sommes dues au titre des exercices antérieurs ne constituent plus des provisions après approbation des comptes. Elle se contente d’indiquer une somme globale de 21 385,76 € due en vertu « d’un important arriéré de charges ».
Par ailleurs, la mise en demeure du 06 novembre 2023, ne comporte aucun décompte en annexe permettant de justifier des sommes réclamées.
Par conséquent, Madame [X] [G] et Monsieur [L] [G] n’ont donc pas été avisés précisément comme le requiert l’article 19-2 de la somme dont ils devaient s’acquitter dans le délai de 30 jours pour éviter l’exigibilité immédiate des provisions non encore échues et des sommes dues appelées au titre des années précédentes et ne disposaient d’aucun moyen pour déterminer à partir du seul montant énoncé les provisions impayées exigibles dans ce délai.
La mise en demeure du 06 novembre 2023 ne répondant pas aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les conditions de mise en œuvre de la procédure accélérée au fond ne sont pas réunies de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet LODI CENTRE IMMOBILIER SARL seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet LODI CENTRE IMMOBILIER SARL supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet LODI CENTRE IMMOBILIER SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet LODI CENTRE IMMOBILIER SARL aux dépens de l’instance,
LE GREFFIERLE MAGISTRAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment