Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2024
N° RG 21/04775 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGAU
Code NAC : 28A
DEMANDEREUR:
Le TRESOR PUBLIC, agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [E], [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14] (78)
décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 15] (78)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [A], [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13] (78)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
défaillante
Monsieur [H] [F], venant aux droits de Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 14] et décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 15] (78)
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 15] (78)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
défaillant
Madame [C] [F], venant aux droits de Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 14] et décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 15] (78)
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (78)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 12]
défaillante
ACTE INITIAL du 07 Septembre 2021 reçu au greffe le 20 Septembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Janvier 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines est créancier de Monsieur [E] [F] :
- d’une somme de 52.402,72 euros au titre des impositions sur le revenu les années 2013 à 2016, et au titre de la moitié des taxes foncières pour les années 2018, 2019 et taxe d’habitation 2020
- d’une somme de 25.933,63 euros au titre de la TVA et CFE pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016
Le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines est créancier de Madame [A] [I] d’une somme de 1.165,48 euros au titre de la moitié des taxes foncières pour les années 2018, 2019 et taxe d’habitation 2020.
Monsieur [F] et Madame [I] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé : A [Localité 15] ( 78)
[Adresse 6]
Cadastré Section AL n°[Cadastre 7] pour une contenance de 6a et 23 ca, consistant en une maison à usage d’habitation comprenant d’après le titre :
-un rez-de-chaussée comprenant : buanderie, chaufferie, garage.
-à l’étage : terrasse, couloir, cuisine, salle à manger, deux chambres, salle de bains, WC.
- au second étage : mansarde.
Cour et Jardin.
Le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé, a sommé Monsieur [F] et Madame [I] de provoquer le partage amiable suivant courrier recommandé réceptionné le 9 juillet 2021 par Madame [I] et par Monsieur [F], en vain.
Par acte d'huissier du 7 septembre 2021, le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a assigné devant le présent tribunal Monsieur [E] [F] et Madame [A] [N], aux fins que soit ordonné le partage de l’indivision, et pour y parvenir, la licitation du bien indivis.
Il est apparu que cette assignation comportait une erreur matérielle dans la mesure où le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines est créancier de Madame [A] [I], qui n’a pas été touchée par l’assignation.
A la demande du Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, l’ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2021 a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2022 afin qu'une assignation soit délivrée à Madame [A] [I].
L’assignation a été signifiée à Madame [A] [I] par exploit de commissaire de justice en date du 23 février 2023. Aux termes de cette assignation, il est demandé au tribunal de :
« Vu les articles 815, 815-17 alinéa 3, 1166 et 1686 du code civil,
Vu les articles 1377, 1274 et suivants du code de procédure civile,
Recevoir le Trésor Public agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines en sa demande et le déclarer bien fondé.
Ordonner que sur la poursuite du Trésor Public agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines et en présence des autres parties, ou elles du moins appelées, il sera procédé par tel Notaire de son choix aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre la succession de Monsieur [F] et Madame [I].
Commettre l’un des magistrats du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et dire qu’en cas d’empêchement du Juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonner que sur la poursuite du Trésor Public agissant par le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, procédé devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l’immeuble sis :
DESIGNATION
A [Localité 15] ( 78)
[Adresse 6]
Cadastré Section AL n°[Cadastre 7] pour une contenance de 6a et 23 ca, consistant en une maison à usage d’habitation comprenant d’après le titre :
-un rez-de-chaussée comprenant : buanderie, chaufferie, garage.
-à l’étage : terrasse, couloir, cuisine, salle à manger, deux chambres, salle de bains, WC.
- au second étage : mansarde.
Cour et Jardin.
Sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à la somme de 60.000 € (soixante mille euros).
Dire qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence de moitié, sans nouvelle publicité.
Fixer les modalités de publicité conformément à l’article 1275 du CPC.
Dire que cette publicité se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : le courrier des Yvelines, Toutes les nouvelles, licitor et sur le site Avoventes.
Ordonner l’exécution provisoire.
Juger que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution.
Condamner Madame [C] [F] et Monsieur [H] [F] à payer au Trésor Public agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner en tous les dépens qui seront payés en frais privilégiés de licitation dont distraction au profit de la SCP HADENGUE & ASSOCIES. »
Par ordonnance en date du 17 mai 2022, la jonction de l’instance engagée contre Madame [A] [I] avec la présente procédure engagée contre Monsieur [E] [F] a été prononcée.
Monsieur [E] [F] est décédé le [Date décès 9] 2022 à [Localité 15] ; il a laissé pour lui succéder Madame [C] [F] et Monsieur [H] [F].
Les 17 et 18 octobre 2022, le conseil du Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, leur a notifié l’acte de décès de ce dernier.
Une ordonnance d’interruption d’instance a été prononcée le [Cadastre 7] novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a assigné en intervention forcée Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F].
L’instance a été jointe avec la présente procédure.
Madame [A] [I], Madame [C] [F], Monsieur [H] [F] n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 17 janvier 2024, a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage résultant de l'indivision et sur la demande préalable de licitation
Au terme de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 815-17 du code civil dispose : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
En l'espèce, il existe entre Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F] d'une part et Madame [A] [I] d'autre part une indivision portant sur le bien immobilier situé à [Localité 15].
Par ailleurs, il ressort des débats que Monsieur [E] [F] n'a pas procédé au paiement de sa dette fiscale, ni même ses héritiers. Ainsi, Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public est bien fondée à demander qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [H] [F] et Madame [C] [F] et Madame [A] [I] portant sur le bien immobilier situé à [Localité 15].
Madame la responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines agissant pour le trésor public demande au préalable la licitation du bien immobilier litigieux.
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, applicable aux ventes judiciaires d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l'espèce, le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sollicite la licitation du bien immobilier sur lequel les défendeurs sont en indivision.
Le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sollicite la fixation de la mise à prix du bien immobilier qui consiste en un appartement avec deux chambres, situé à [Localité 15], à la somme de 60.000 euros. Cependant, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal de déterminer la valeur du bien immobilier. Elle ne justifie pas du prix d’acquisition du bien immobilier. Quand bien même la demanderesse ne peut produire d'estimation du bien litigieux, elle ne produit aucune élément sur la valeur des biens dans ce secteur géographique.
Il doit être relevé que si la mise à prix d'un bien dans le cadre d'une licitation doit être attractive et ne peut correspondre à la valeur vénale du bien, il n'en demeure pas moins que le tribunal doit être en mesure d’apprécier la mise à prix qui est demandée.
Or, en l’état, le tribunal ne peut en l'état fixer la mise à prix au prix demandé par le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines en l'absence de tout élément permettant de justifier de cette mise à prix.
En conséquence, la demande du Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ne peut qu'être rejetée en l'état, aucun élément produit permettant de déterminer la valeur du bien essentiel pour déterminer sa mise à prix.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens du présent jugement, il convient d'écarter l'exécution provisoire.
Il y a lieu de débouter le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sera condamné à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de ses demandes,
Condamne le Trésor Public agissant par Madame le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines aux dépens.
Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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