Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 novembre 2025
N° RG 25/03312 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKZJ
[L] [Z]
[W] [H]
c/
Société [26] [Localité 8]
Société [15]
Société [17]
Société [29] [Localité 11] [9]
Société [Adresse 10]
Organisme [13]
Société [12]
Société [27]
S.A. [21]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 avril 2025 (R.G. 24/00393) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] suivant déclaration d'appel du 04 juin 2025
APPELANTS :
Monsieur [L] [Z]
né le 01 Janvier 1976 à [Localité 23] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [H]
née le 12 Août 1976 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
INTIMÉES :
Société [26] [Localité 8]
réf : TF 19 TF [Immatriculation 3]
[Adresse 1]
Société [15]
réf : 28915000559780
Chez [28] - [Adresse 19]
Société [17]
réf : 9000000000002020
[Adresse 25]
Société [29] [Localité 11] [9]
réf : 3516135330
[Adresse 2]
Société [Adresse 10]
réf : 08761669
[Adresse 20]
Organisme [13]
réf : 1 INF RG1 IM4 RG2484544/IM4 RG1
[Adresse 24]
Société [12]
réf : 44401396559001
[Adresse 7]
Société [27]
réf : IR 16 TF 19 TF 20 TH 20
[Adresse 5]
S.A. [21]
réf : 70111952860 37198590012
[Adresse 6]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 23 novembre 2023 la [16] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [Z] et Mme [H], consistant en un moratoire de 24 mois destiné à leur permettre de vendre leur résidence secondaire.
2-Statuant sur le recours de M. [Z] et Mme [H] qui contestaient le montant de la créance du [18] ([14] ), le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 10 avril 2025 a :
- fixé pour les besoins de la procédure, le montant de la créance du [14] à la somme de 167 134,96 €
- confirmé les mesures imposées
- rejeté la demande de M. [Z] et Mme [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
3-Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, M. [Z] a formé un appel limité à la fixation du montant de la créance du [14].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2025.
4-Par courrier reçu au greffe le 8 octobre 2025, M. [Z] a indiqué se désister de son appel.
M. [Z] et Mme [H] n'ont pas comparu à l'audience.
5- Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
6-En application de l'article 401 du code de procédure civile , le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il emporte acquiescement au jugement.
7-M. [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. [Z] de ce qu'il se désiste purement et simplement de son appel
Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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