Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° M 23-13.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024
Mme [P] [T] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.534 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [V],
2°/ à Mme [D] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Guérin et associées, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [W] [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batieco ,
4°/ à la société Batieco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [T] [U], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] [U] et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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