Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/19187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETKR
Décision déférée à la cour :
jugement du 15 octobre 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG n° 21/00554
APPELANTE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC290
AUTRES PARTIES
ASSOCIATION [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 3 juin 2020, l'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]) a les 14 et 18 janvier 2021 délivré à l'association [6] un commandement de quitter les lieux portant sur un local sis [Adresse 3] et [Adresse 1], à [Localité 4]. L'association [6] ayant contesté cette mesure d'exécution, suivant jugement daté du 15 octobre 2021, le juge de l'exécution de Créteil a rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux ainsi que celle à fin d'octroi de délais de paiement, et a rejeté la demande reconventionnelle de l'association [5] à fin de restitution d'un certain nombre d'objets. En outre l'intervention de l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) a été déclarée irrecevable, motif pris de ce que ladite association avait en réalité son siège à [Localité 7], et était représentée par M. [B] [I].
Selon déclaration en date du 2 novembre 2021, l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) a relevé appel de ce jugement.
Le 5 novembre 2021, l'association [6] a également formé appel dudit jugement. Les deux instances ont été jointes le 27 janvier 2022.
En ses conclusions notifiées le 6 avril 2022, l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) a soutenu :
- que M. [B] [I] n'était pas le président de l'association, dans la mesure où un procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mars 2021 l'avait désigné à cet effet, mais il était la suite de deux procès-verbaux des 28 mai et 1er décembre 2015 qui étaient argués de faux ;
- que seul le procès-verbal d'assemblée générale du 9 septembre 2020 était applicable, alors que celui du 21 mars 2021 ne l'était pas car il s'appuyait sur les deux procès-verbaux d'assemblée générale des 28 mai et 1er décembre 2015 précités ;
- que le juge de l'exécution ne pouvait pas trancher le litige relatif à l'identité du dirigeant de l'association ;
- qu'ainsi dans le jugement dont appel, le juge de l'exécution avait outrepassé ses pouvoirs, en estimant que le procès-verbal d'assemblée générale du 25 mars 2021 remettait en cause celui du 9 septembre 2020 ;
- que son intervention volontaire devait être déclarée recevable ;
- que l'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]) devait démontrer qu'elle avait qualité pour mettre à exécution l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en versant aux débats l'original du récépissé des autorités administratives ayant approuvé sa qualité ;
- que les demandes reconventionnelles de celle-ci étaient nulles puisqu'elle ne produisait pas de procès-verbal d'assemblée générale l'autorisant à agir en justice ;
- que l'arrêt susvisé était le fruit de la production de deux procès-verbaux d'assemblée générale qui étaient suspectés de faux, si bien qu'il y avait lieu de prononcer un sursis à statuer.
L'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable son intervention volontaire, d'ordonner un sursis à statuer, de prononcer la nullité des deux commandements de quitter les lieux, et également de lui accorder un délai de trois ans. Enfin l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) a réclamé la condamnation de l'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]) au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]), selon conclusions du 1er février 2022, a soutenu que les deux déclarations d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement attaqués, l'effet dévolutif n'opérait pas. Elle a soutenu, sur le fond :
- que l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) n'avait pas soulevé l'incompétence devant le juge de l'exécution et était désormais irrecevable à le faire devant la Cour ;
- qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un sursis à statuer puisque à ce jour, suite aux plaintes déposées, l'action publique n'avait pas été mise en mouvement ;
- que l'intervention volontaire de l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) avait été à bon droit jugée irrecevable dans le jugement dont appel, car elle s'était rendue coupable d'une usurpation de pouvoirs, sur la foi d'un faux procès-verbal d'assemblée générale du 9 septembre 2020 ;
- que l'intéressée était dépourvue d'existence légale ;
- que le commandement de quitter les lieux était régulier et qu'en outre l'association [6] ne justifiait pas d'un grief ;
- qu'il y avait lieu de rejeter sa demande de délais, dans la mesure où elle avait déjà bénéficié d'un délai de six mois, sans d'ailleurs entamer des démarches pour se reloger ;
- que divers biens lui appartenant (20 statues de Bouddha pesant 1 500 kg, des livres, des tableaux, des plaques comémoratives) étaient restés dans les lieux.
L'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]) a demandé à la Cour d'ordonner l'expulsion de l'association [6], de confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait rejeté sa demande reconventionelle, et de condamner l'association [6] à restituer les biens susvisés sous astreinte journalière de 500 euros ; en outre elle a réclamé la condamnation des deux parties adverses au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [6] a déposé des conclusions le 2 février 2022 dans lesquelles elle a demandé à la Cour d'ordonner un sursis à statuer eu égard à l'instance pénale en cours, qui permettra de révéler les manoeuvres frauduleuses imputables aux parties adverses ; elle a fait observer que l'association [5] était pourvue de deux dirigeants antagonistes et que le juge de l'exécution ne pouvait pas trancher le litige y relatif. Elle a demandé à la Cour de constater qu'il y a bicéphalisme à la tête de [8] de [Localité 9], d'ordonner l'arrêt des poursuites civiles jusqu'à l'issue de l'instance pénale, et d'ordonner une médiation judiciaire. Elle a réclamé la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) a déposé dans son dossier de plaidoirie de nouvelles conclusions datées du 13 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS
Conformément à l'article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile, devant la Cour, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Les dernières conclusions datées du 13 mai 2022, déposées uniquement sur support papier par l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]), et d'ailleurs postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 dispose que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions de l'article 57, et à peine de nullité, un certain nombre de mentions notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf dans les deux cas susvisés.
Il en résulte que si la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans faire mention des chefs critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été soulevée.
Les deux déclarations d'appel du 2 novembre 2021 (celle de l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) et du 5 novembre 2011 (celle de l'association [6]) restaient taisantes quant aux chefs du jugement attaqués. Si l'appelant peut établir une déclaration d'appel rectificative dans les délais qui lui sont impartis pour déposer ses premières conclusions, en l'espèce les deux appelantes ne justifient pas l'avoir fait. En conséquence l'effet dévolutif n'opère pas, et la Cour n'est saisie d'aucune demande de l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) ni de l'association [6].
La Cour doit statuer en revanche sur les demandes de l'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]) qui sollicite l'expulsion de l'association [6], et sa condamnation à restituer un certain nombre de biens (20 statues de Bouddha pesant 1 500 kg, des livres, des tableaux, des plaques comémoratives) sous astreinte journalière de 500 euros. Le juge de l'exécution ne peut délivrer de titres exécutoires que dans les cas spécifiés par la loi ; ces demandes sont irrecevables, et ce d'autant plus que pour la première, l'expulsion de l'association [6] a d'ores et déjà été ordonnée par la Cour d'appel de Paris en son arrêt du 3 juin 2000. L'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]) détient déjà un titre exécutoire du chef de l'expulsion.
En équité, la demande de l'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]) en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) et l'association [6] seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- DECLARE irrecevables les conclusions déposées par l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) le 13 mai 2022 ;
- CONSTATE, par l'absence d'effet dévolutif, que la Cour n'est saisie d'aucune demande de l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]), et dit n'y avoir lieu à statuer ;
- CONSTATE, par l'absence d'effet dévolutif, que la Cour n'est saisie d'aucune demande de l'association [6], et dit n'y avoir lieu à statuer ;
- DECLARE irrecevables les demandes de l'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]) à fin d'expulsion de l'association [6] et de condamnation à lui restituer des biens ;
- REJETTE la demande de l'association [5] (ayant son siège à [Localité 7]) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE l'association [5] (ayant son siège à [Localité 4]) et l'association [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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