Texte intégral
N° RG 23/06491 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEYN
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de BELLEY
du 11 juillet 2023
RG : 11-23-47
[J]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [F] [J]
née le 20 Juillet 1974
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 17 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [F] [J] du 26 septembre 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 5 121,21 euros sur une durée de 38 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 134,77 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 12 janvier 2023 à Mme [J].
Par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2023 à la commission, Mme [J] a contesté les mesures imposées du 10 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation.
Mme [J] a expliqué que la mensualité retenue par la commission était trop élevée et a proposé de verser une mensualité de 60 euros.
Elle expose avoir des frais de réparation de véhicule, de santé et de vétérinaire pour son chat et déclare que sa soeur l'aide financièrement ponctuellement.
Elle précise également qu'elle bénéficie désormais d'une sous-location conclue avec l'association [8] et que ses difficultés financières sont dues notamment à la suppresion de l'AAH en 2019, de sorte qu'elle est demeurée sans ressource pendant trois mois et qu'elle a traversé une période délicate.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [J],
- fixé à la somme de 85,35 euros la mensualité de remboursement de Mme [J],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau joint à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 5 121,21 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 0,21 euros,
- dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 juillet 2023.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 11 août 2023, la date d'envoi n'étant pas mentionnée, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2024.
A cette audience, Mme [J] comparaît et fait valoir d'une part que la créance d'[7],retenue à hauteur de 5 121,21 euros, ne correspond pas à la réalité, ayant obtenu la somme de 750 euros dans le cadre d'une convention de financement avec la fondation [5] pour régler sa dette de loyers et les allocations logement n'étant pas toutes déduites.
D'autre part, elle estime ne pas être en mesure de régler la somme de 85,35 euros par mois mise à sa charge par le premier juge, sa situation financière étant précaire.
Le créancier ne comparaît pas.
Mme [J] a été autorisée à produire dans le cadre d'une note en délibéré, dans un délai de huit jours à compter de l'audience, un justificatif émanant de la société [7] du versement à cette dernière de la somme de 750 euros par la fondation [5].
Aucune note n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La partie intimée défaillante ayant signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
- Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L 741-5 du code de la consommation, le juge peut vérifier même d'office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que Mme [J] indique que les APL sur la période d'août 2021 à juillet 2022 n'auraient pas été prises en compte.
Il ressort cependant des quittances d'août 2021, septembre 2021, octobre 2021 produites que l'aide au logement et la réduction loyer solidarité ont bien été déduites, tout comme dans le décompte de la créance de la société [6].
Ensuite, Mme [J] ne verse aux débats les paiements de prestations par la caisse d'allocations familiales que pour la période de mai 2022 à avril 2024, ce qui ne permet pas de justifier qu'elle a perçu les allocations logement et la réduction loyer solidarité entre novembre 2021 et avril 2022 et que ces sommes auraient été versées au bailleur [7].
Concernant les mois de mai, juin, juillet et août 2022, il n'est fait état que du versement de l'allocation adulte handicapé. Si les prestations de septembre 2022 mentionnent le versement de l'allocation logement à hauteur de 210 euros et un rappel sur la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 à hauteur de 420 euros, il est expressément mentionné que cette somme a été versée à Orsac (hébergement et insertion) qui a sous loué ensuite un logement à Mme [J], de sorte que ces sommes ne peuvent venir réduire sa dette à l'égard d'[7], son précédent bailleur.
De même, il n'est pas justifié de versements de la réduction loyer solidarité à [7] non pris en compte.
L'argumentation de Mme [J] sur ce point ne peut donc prospérer.
Concernant la somme de 750 euros, aide financière apportée par la fondation [5], elle ne justifie pas comme sollicité de ce que cette somme a été effectivement perçue par le créancier, et il ne peut donc en être tenu compte.
La créance de la société [7], fixée à hauteur de 5 121,21 euros est ainsi justifiée, et le jugement confirmé en ce sens.
Il convient au surplus de rappeler que si des versements ont eu lieu entre le jugement déféré et le présent arrêt, ces sommes seront déduites des dernières échéances, comme cela est mentionné au dispositif.
- Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [J], âgée de 48 ans, divorcée, et en invalidité avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1 181,37 euros, constituées de :
- allocation adulte handicapée : 971,37 euros
- allocation logement : 210 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 1 079 euros, se décomposant comme suit :
- logement : 245 euros
- forfait de base : 604 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- forfait habitation : 116 euros
soit une différence de 102 euros. Il a fixé la mensualité à la somme de 85,35 euros.
Devant la cour, Mme [J] justifie des ressources mensuelles suivantes :
- allocation adulte handicapé : 971,37 euros
- Allocation logement : 179,78 euros
- réduction loyer solidarité : 45,36 euros
soit un total de 1196,51 euros.
Elle doit faire face aux charges mensuelles suivantes
- forfait de base (actualisé barème 2024) : 625 euros
- forfait chauffage (actualisé barème 2024 : 121 euros
- forfait habitation (actualisé barème 2024) : 120 euros
- loyer hors charges de chauffage, celles ci étant comprises dans les forfaits et avant déduction de l'APL et de la RLS : 250,97 euros
- complément mutuelle : 15,65 euros (un montant étant déjà intégré dans le forfait de base)
soit un total de 1 132,62 euros.
Il convient de rappeler à l'instar du premier juge que les charges d'électricité, d'eau et d'assurance habitation sont incluses dans le forfait habitation et les dépenses alimentaires, d'essence, cotisations de mutuelle et frais de téléphonie dans le forfait de base, étant observé qu'un complément pour la mutuelle est cependant retenu au regard des justificatifs versés aux débats.
Dès lors, la différence entre les ressources et les charges s'élève à la somme de 63,89 euros.
En outre la somme destinée au remboursement des dettes ne doit pas dépasser le montant de la quotité saisissable.
Le montant de la quotité saisissable est de 156,92 euros.
De plus, la part destinée à l'apurement des dettes ne peut pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le montant du RSA applicable, soit en l'espèce au RSA d'une personne vivant seule à savoir la somme de 560,80 euros (1196,51- 635,71).
Il convient en conséquence de retenir une mensualité maximale de 63,89 euros. L'endettement s'élevant à la somme de 5 121,21 euros, la durée des remboursements est fixée à 81 mois, le dernier mois correspondant au solde de la dette.
En outre, la réduction du taux d'intérêt à 0 s'impose, afin de permettre le redressement de la situation financière de la débitrice.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré seulement concernant les modalités de remboursement et de se référer au plan annexé au présent arrêt pour le détail des mensualités retenues.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel
infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré la contestation de Mme [F] [J] à l'égard des mesures imposées par la commission de surendettement recevable et a retenu que la créance d' [7] s'élève à la somme de 5 121,21 euros,
statuant à nouveau,
Dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 63,89 euros par mois pendant 80 mois et le 81ème mois correspondant au solde de la dette,
Dit que Mme [F] [J] devra s'acquitter du paiement des dettes à compter du 15 juillet 2024 et au 15 de chaque mois ensuite,
Invite Mme [F] [J] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un règlement régulier du créancier,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement de la créance,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme [F] [J] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s'impose au créancier et à Mme [F] [J] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l'exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s'il s'avère que Mme [F] [J] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, Mme [F] [J] sera déchue du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [F] [J] de saisir la commission de surendettement, dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation dans le sens d'une amélioration ou d'une aggravation,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan de désendettement de Mme [F] [J]
Annexé à l'arrêt du 27 juin 2024
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
du 1er au 80 ème mois
2ème palier
81 ème mois
effacement partiel fin de plan
restant dû fin de plan
taux
durée
(en mois)
montant
taux
durée
montant
dettes de logement
[7]
5121,21
0
80
63,89
0
1
10,01
0
0
total
5121,21
0
0