Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11772 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-18-212015
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 en CÔTE D'IVOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée 1e 17 août 2013 n° 0000000000035196221697, la société Sogefinancement a consenti à Mme [R] [Y] un crédit personnel compact de 32 055 euros remboursable en 84 mensualités de 529,84 euros au taux nominal de 7,40 % incluant une assurance de 39,75 euros et un TAEG de 7,78 %.
Mme [Y] a également adhéré à plusieurs contrats d'assurance n° 98.210, n° 90.193/90.194 auprès de la société Sogecap risques divers et de la société Sogecap contenant une garantie perte d'emp1oi, outre des garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité.
Suite à des impayés, un avenant de réaménagement a été conclu le 21 septembre 2015, portant sur la somme de 25 437,92 euros payable par mensualités de 373,12 euros comprenant une assurance de 31,54 euros pendant une durée de 100 mois à compter du 10 novembre 2015.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 mai 2018, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt. Mme [Y] a assigné la société Sogecap en intervention forcée et la société Sogessur est intervenue volontairement indiquant venir aux droits de 1a société Sogecap risques divers.
Par jugement du 13 janvier 2020 dit réputé contradictoire, alors que toutes les parties étaient représentées, le juge des contentieux de la protection de Paris a :
- reconnu la validité du contrat de prêt,
- déclaré recevables les demandes de la société Sogefinancement à l'encontre Mme [Y],
- requalifié la demande de la société Sogecap et déclaré Mme [Y] irrecevable en ses demandes à son encontre,
- déclaré recevable l'intervention de la société Sogessur venant aux droits de1a société Sogecap risques divers,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamné Mme [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 043,36 euros pour solde avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- autorisé Mme [Y] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 350 euros la 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision et prévu une clause de déchéance du terme en cas d'impayés,
- rejeté les demandes reconventionnelles de Mme [Y] de condamnation de la société Sogessur venant aux droits de la société Sogecap risques divers, au titre de la garantie assurance relative à la perte d'emploi, de report du paiement de la moitié de sa dette et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun aux sociétés Sogessur et Sogecap,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [Y] aux dépens,
- débouté les sociétés Sogessur, Sogecap et Sogefinancement de leurs demandes d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Après avoir contrôlé la validité du contrat au regard de la date de mise à disposition des fonds, le premier juge a considéré que l'avenant de réaménagement avait bouleversé le contrat en en modifiant l'économie, de sorte qu'il constituait un nouveau contrat de crédit. Il en a déduit que la banque ne pouvait se prévaloir du réaménagement pour le calcul du premier incident de paiement non régularisé, que le délai de forclusion devait donc se situer à la date du 1er incident de paiement au regard des dates et du montant du crédit initial, que même en calculant de cette manière, il datait de moins de 2 ans et que la demande n'était pas forclose mais que la modification du contrat aurait dû être conclue dans les termes d'une nouvelle offre avec nouvelle vérification de solvabilité et nouvelle consultation du FICP et qu'en outre la consultation produite ne permettait pas, faute de mention de la clef mentionnée sur la fiche produite, de relier le logiciel interne de la société Sogefinancement à la Banque de France.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 août 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision limité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au rejet d'une partie de ses demandes à l'encontre de Mme [Y].
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 novembre 2020, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rejeté une partie de ses demandes et limité la condamnation de Mme [Y], lui a octroyé des délais de paiement et n'a pas fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de dire et juger que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale et de déclarer en conséquence, le moyen, qui vise en définitive à la restitution d'intérêts, irrecevable et subsidiairement, de dire et juger que les moyens ne sont pas fondés et en conséquence que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;
- en tout état de cause, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 25 611,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 3 janvier 2019 en remboursement du crédit et subsidiairement, de modérer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- plus subsidiairement, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de l'avenant de réaménagement, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 18 333,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017 ;
- plus subsidiairement, en cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de l'offre de crédit, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 14 288,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017 ;
- en tout état de cause, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait principalement valoir s'agissant de la prescription, que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 17 août 2018.
S'agissant de la consultation du FICP, elle soutient que la consultation est conforme aux modalités prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010 lequel ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais prévoit que la Banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur « un support durable » et que dès lors le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l'existence du support durable, sans qu'il puisse être exigé que le document produit comporte une « en-tête » spécifique non exigée par les textes ou une « clé Banque de France », condition qui n'est pas requise par le texte.
Elle ajoute que c'est au moment de l'agrément qu'elle doit le consulter et pas lors du réaménagement et qu'il s'agissait bien d'un réaménagement et non d'un nouveau contrat de crédit si bien qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme de l'offre préalable de crédit.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Y] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 9 novembre 2020 délivré à personne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 août 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'absence de forclusion a été vérifiée par le premier juge et ne fait l'objet d'aucune contestation.
1- La prescription du moyen
Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
Le juge pouvait donc relever une irrégularité de l'offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
2- La régularité de l'avenant de réaménagement
L'avenant de réaménagement en date du 21 septembre 2015 a été signé en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 25 437,92 euros mentionné sur l'avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement, les mensualités échues impayées ainsi que les intérêts et assurances intercalaires. Le taux nominal est resté le même à 7,40 % ainsi qu'il résulte du nouveau tableau d'amortissement et seul le taux effectif global a été impacté. Il fait référence pour les stipulations restées inchangées, aux conditions du crédit initial. Il mentionne expressément qu'il ne vaut pas novation. Il ne rend donc pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
3- La date et le contenu de la consultation du FICP
Dès lors qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrat, la société Sogefinancement n'était pas tenue de vérifier la solvabilité de nouveau ni de consulter de nouveau le FICP. Elle l'a fait le 17 août 2013 avant le déblocage des fonds ce qui répond aux exigences de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation.
Aucune déchéance n'est donc encourue de ce chef.
Aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document qui comporte la mention "interrogation BDF", le motif qui résulte du numéro de contrat en bas similaire à celui de l'offre de crédit, la date de la consultation, l'identité de l'emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n'impose pas qu'une clef Banque de France figure sur le document ni une en-tête spécifique.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit l'offre de contrat de crédit, l'avenant de réaménagement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, l'avenant de réaménagement, les tableaux d'amortissement avant et après réaménagement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du 19 mai 2017 et celle notifiant la déchéance du terme du 15 juin 2017. Elle produit également un décompte arrêté au 2 janvier 2019.
Il en résulte qu'au jour de la déchéance du terme le 15 juin 2017, Mme [Y] pouvait prétendre aux sommes de :
- 1 490,16 euros au tire des échéances impayées assurance comprise,
- 21 482,15 euros au titre du capital restant dû,
soit 22 972,31 euros.
Compte tenu des versements réalisés et du fait que les intérêts ont continué à courir au taux contractuel, les versements s'imputant d'abord sur lesdits intérêts puis sur le capital, les règles d'imputation n'ayant pas été modifiées par le premier juge, la somme due s'établit à :
échéances impayées assurance comprise
1 490,16 euros
capital restant dû
21 482,15 euros
intérêts au 02 janvier 2019
2 564,87 euros
à déduire
-1 710,00 euros
TOTAL
23 827,27 euros
soit un total de 23 827,27 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 3 janvier 2019 sur la seule somme de 21 262,40 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors de l'avenant. Elle sera donc réduite à 10 euros avec intérêts au taux légal à dompter du 15 juin 2017.
La cour condamne donc Mme [Y] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Les délais accordés par le premier juge étaient justifiés au regard de la situation de Mme [Y] et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Mme [Y] qui succombe doit supporter les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil mais il apparaît équitable compte tenu de ce qui précède, de laisser supporter à la Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et condamné Mme [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 12 043,36 euros pour solde avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 23 827,27 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 3 janvier 2019 sur la seule somme de 21 262,40 euros au titre du solde du prêt,
- 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 au titre de l'indemnité de résiliation ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente