Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2024
N° 2024/134
Rôle N° RG 21/05603 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI3O
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 6]
C/
[Z] [I]
[V] [N]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
17 MAI 2024
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00297.
APPELANTE
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [V] [N] pris en sa qualité de liquidateur de la société PARASHOP DIFFUSION, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société PARASHOP DIFFUSION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Z] [I] a été engagée par la SAS PARASHOP DIFFUSION en qualité de Pharmacienne confirmée, statut cadre, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 janvier 2000.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de Directeur de Magasin, Statut cadre et son salaire moyen mensuel brut s'élevait à 3 498,32 euros pour une durée de travail de 218 jours par an.
Au cours du premier semestre 2019, la SAS PARASHOP DIFFUSION a informé Madame [I] de la fermeture prochaine du magasin au sein duquel elle exerçait ses fonctions et de la suppression de son poste, dans le cadre du projet de réorganisation soumis pour information-consultation au Comité Social et Economique et ayant donné lieu à la négociation avec les organisations syndicales d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi a fait l'objet d'un accord et d'une validation par la DIRECCTE le 17 avril 2019.
Par la suite, par courrier du 23 décembre 2019, Madame [I] a été convoquée par la SAS PARASHOP DIFFUSION à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 janvier 2020.
Par courrier en date du 8 janvier 2020, la SAS PARASHOP DIFFUSION a notifié à Madame [I] son licenciement pour motif économique.
Dans le cadre de la procédure de licenciement, Madame [I] a adhéré au congé de reclassement qui a pris fin le 17 octobre 2020.
Le 28 janvier 2020, Madame [I] et la SAS PARASHOP DIFFUSION ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant le versement par la société de la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité transactionnelle.
Suivant requête du 6 mai 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'homologation de cette transaction.
Par jugement du 6 mai 2020, la société PARASHOP DIFFUSION a été mise en redressement judiciaire, la SEL ABITBOL et la SCP AVAZERI-BONETTO ayant été désignée en qualité d'administrateurs judiciaires.
Par la suite, par jugement du 17 septembre 2020, la société PARASHOP DIFFUSION a été placée en liquidation judiciaire et Maître [N] et la SAS LES MANDATAIRES ont été désignés comme liquidateurs.
Au terme de son congé de reclassement, Madame [I] a reçu ses documents de fin de contrat.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
-ordonné l'homologation du protocole transactionnel du 28 janvier 2020 intervenu entre Madame [I] et la SAS PARASHOP DIFFUSION,
-condamné en tant que de besoin à l'exécution des engagements pris,
-constaté l'extinction de l'instance suite à transaction,
-fixé la créance de Madame [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PARASHOP DIFFUSION à la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité transactionnelle,
-dit et jugé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
-dit que les AGS-CGEA de [Localité 6] étaient tenus en garantie,
-leur a déclaré le jugement opposable, a dit et jugé que dans l'hypothèse où les AGS-CGEA de [Localité 6] invoqueraient l'application d'un plafond légal elles devront en justifier,
-débouté Madame [I] de sa demande au titre de l'exécution provisoire et a dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société liquidée.
Suivant déclaration du 15 avril 2021, l'AGS CGEA de [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, l'AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 11 mars 2021 sur les chefs déférés à la cour :
Débouter Mme [Z] [I] et Me [V] [N] et Me M. [Y] en tant que de besoin, de toute demande de prise en charge par l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], de la créance de Mme [I] d'un montant de 20 000 euros résultant des protocoles des 28 et 29 janvier 2020 dès lors :
- que son licenciement du 08/01/2020 s'est placé dans le cadre d'un P.S.E en date du 10/04/2019 validé par la DIRECCTE le 17/04/2019 dont le conseil des prud'hommes ne peut connaître de la légitimité et de la régularité ;
- que la transaction a été conclue par Mme [I] et la société PARASHOP DIFFUSION avant procédure collective et à laquelle l'AGS n'était pas partie ;
- qu'il n'a jamais été justifié au débat des montants non chiffrés dans la transaction des créances revendiquées de M. [I] et du paiement des indemnités de rupture par PARASHOP DIFFUSION avant l'ouverture du redressement judiciaire ;
- qu'en application de l'article L3253-13 du code du travail, la garantie AGS ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
- et que l'indemnité globale forfaitaire transactionnelle et définitive d'un montant de 20.000 euros était versée 'en réparation de l'ensemble des préjudice moraux et professionnels invoqués par la salariée du fait de l'exécution de son contrat de travail et de la rupture de son contrat de travail'
Subsidiairement,
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter Madame [I] de la prise en charge de formation non chiffrée dans la transaction, dès lors qu'il s'agit d'une mesure principale de reclassement visée dans le P.S.E et alors que l'AGS ne garantit que les mesures accessoires conformément à l'article L3253-8, 4° du code du travail ;
Débouter Mme [I], et le cas échéant les liquidateurs de la société PARASHOP, de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter Mme [I], et le cas échéant les liquidateurs de la société PARASHOP de toutes demandes de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-19 du code du travail ;
Débouter Mme [I], et le cas échéant les liquidateurs de la société PARASHOP de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ;
Débouter l'appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverturede la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 code commerce) ;
Débouter Mme [I] de toute demande contraire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, Mme [Z] [I] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- Homologuer la transaction conclue entre elle et la SAS PARASHOP DIFFUSION par protocole d'accord signé le 28 janvier 2020 ;
- Ordonner l'inscription au passif de la SAS PARASHOP DIFFUSION de la somme de 20.000 euros correspondant à l'indemnité transactionnelle convenue ;
- Ordonner à l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 6] de prendre en charge cette somme au titre de sa garantie ;
- Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 6] ;
- Débouter l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [W] [Y] et Maître [V] [N], en qualité de mandataires liquidateurs de la société PARASHOP DIFFUSION demandent à la cour de:
CONFIRMER le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a :
- Ordonné l'homologation du protocole transactionnel du 28 janvier 2020 ;
- Constaté l'extinction de l'instance suite à transaction ;
- Fixé la créance du demandeur au passif de la liquidation judiciaire ;
- Dit et jugé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
- Dit les AGS CGEA de [Localité 6] tenus en garantie et leur a déclaré opposable le jugement,
- Dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société liquidée
DEBOUTER le CGEA-AGS de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 mars 2014.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'homologation de la transaction signée entre Madame [I] et la société PARASHOP DIFFUSION les 28 et 29 janvier 2020 et son opposabilité à l'AGS CGEA
L'AGS CGEA de [Localité 6] critique le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'homologation desdites conventions faisant valoir :
-que le licenciement de Mme [I] s'est placé dans le cadre d'un P.S.E du 10 avril 2019 validé par la DIRECCTE le 17 avril 2019, ce qui lui donne toute garantie de régularité et de légitimité, et dont le conseil de prud'hommes ne peut connaître en l'état de l'autorisation administrative rendue (cass soc 25 mars 2020 n°18-23.692)
-qu'il n'a jamais été justifié au débat du montant et du paiement des indemnités de rupture par PARASHOP
-que l'AGS n'était pas partie à la transaction qui ne peut lui être opposée.
L'AGS CGEA soutient également qu'elle ne peut être tenue à garantie de l'indemnité transactionnelle de 20.000 euros, en application de l'article L3253-13 du code du travail, dans la mesure où la transaction signée les 28 et 29 janvier 2020 qui prévoit le versement 'd'une indemnité globale forfaitaire, transactionnelle et définitive d'un montant de 20.000 euros versée en réparation de l'ensemble des préjudices moraux et professionnels invoqués par la salariée du fait de l'exécution de son contrat de travail et de la rupture de son contrat de travail' n'est que l'accessoire du P.S.E du 10 avril 2019 conclu suite au licenciement économique de Mme [I] et homologué par la DIRECCTE le 18 avril 2019, soit dans les 18 mois précédent le jugement d'ouverture de la procédure collective le 6 mai 2020.
Mme [I] et les mandataires liquidateurs de la société PARASHOP demandent la confirmation du jugement ayant homologué la transaction conclue les 28 et 29 janvier 2020 et dit que l'indemnité transactionnelle de 20.000 euros devait être prise en charge par L'AGS CGEA dans le cadre de sa garantie, faisant valoir :
-que cette transaction est parfaitement valable car elle a été conclue conformément à l'article 2044 du code civil, par des parties ayant la capacité de contracter conformément à l'article 1128 du code civil,
-qu'elle comporte un contenu licite et certain, ainsi que concessions réciproques et équilibrées et met fin au litige,
-que l'article L3253-13 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce,
-qu'en effet, Madame [I] a rencontré dès 2014 des difficultés avec son employeur, la SAS PARASHOP DIFFUSION dans l'exécution de son contrat de travail et des conditions de celui-ci, qu'elle a dénoncées à ce dernier plusieurs mois avant son licenciement;
-que les parties se sont rapprochées et on trouvé un accord ayant donné lieu à la signature d'un protocole d'accord transactionnel,
-que la somme de 20.000 euros correspond à l'indemnité transactionnelle que la SAS PARASHOP DIFFUSION s'est engagée à verser à Mme [I] en contrepartie de sa renonciation à engager toute action à son encontre relativement à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et non à une somme prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi en indemnisation du préjudice causé aux salariés par la rupture du contrat de travail,
-que Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes en homologation de cet accord le 21 février 2020, soit plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure collective de la SAS PARASHOP DIFFUSION,
-qu'en application de l'article L3253-6 et L3253-8 du code du travail, l'Assurance Garantie des Salaires couvre toutes les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ou au titre de ruptures du contrat intervenues antérieurement à la date d'ouverture du jugement d'ouverture de la procédure collective,
-que doivent être garantie les sommes allouées au terme d'une transaction, conclue antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'employeur au titre de créances concernant l'exécution du contrat de travail (cass soc 3 avril 2001 n°99-42.183) et au titre de créances concernant la rupture du contrat de travail (cass soc 24 septembre 2002 n°00-42971)
-qu'en l'espèce, Mme [I] et la société PARASHOP ont conclu, avant l'ouverture de la procédure collective, une transaction mettant fin au litige sur l'exécution du contrat de travail au cours de l'année 2018 et que ce litige est étranger à l'application du PSE car cette créance est directement liée à l'exécution du contrat de travail.
***
Sur l'homologation de la transaction des 28 et 29 janvier 2020 et son opposabilité à l'AGS
L'accord transactionnel signé les 28 et 29 janvier 2020 entre Mme [I] et la société PARASHOP et le Plan de Sauvegarde l'Emploi conclu entre la direction de la société PARASHOP et les organisations syndicales représentatives CGT, CFE CGC et CFDT dans le cadre du licenciement économique de 47 salariés de l'entreprise, n'ont pas le même objet.
En effet, le plan de sauvegarde de l'emploi versé aux débats et homologué par la DIRECCTE le 17 avril 2019 est un accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement du projet de réorganisation de la société PARASHOP prévoyant notamment le critère de départage d'ordre des licenciements collectifs , leur calendrier prévisionnel, les mesures propres à éviter les licenciements (plan de reclassement interne, propositions de reclassements, accompagnement de changement de résidence en interne) et les mesures destinées à accompagner les licenciements qui ne pourraient être évités (notamment congé de reclassement, aide à la création d'entreprise...).
L'accord transactionnel signé les 28 et 29 janvier 2020 a lui pour objet, de mettre fin au litige individuel portant sur la relation de travail existant entre la société PARASHOP et Mme [Z] [I], cette dernière ayant manifesté son intention de saisir le conseil de prud'hommes pour contester :
-la mutation sur [Localité 5] qui lui a été imposée par l'employeur en 2014 rendant difficile sa vie de famille (enfant ayant des besoins spécifiques);
-les manoeuvres de la direction qui, pour la contraindre à reprendre un temps complet, a modifié ses jours de repos, l'obligeant à travailler le mercredi;
-les efforts de reclassement qui n'auraient pas été suffisants, d'autres postes correspondant à ses compétences et qualifications ayant pu être proposés au sein du groupe (cf préambule du protocole transactionnel).
En outre, si la transaction conclue les 28 et 29 janvier 2020 reprend, dans le corps de son acte, les mesures s'inscrivant dans le cadre du licenciement avec PSE en rappelant que Mme [I] devra percevoir, au terme du congé de reclassement, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice des droits à congés payés acquis et non pris, ainsi que l'allocation de reclassement, le cas échéant proratisée, la cour constate que ce n'est pas l'objet des concessions réciproques des parties, lesquelles portent sur la renonciation de la salariée aux contestations soulevées dans le cadre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail, en contrepartie d'une indemnité transactionnelle de 20.000 euros.
Il s'ensuit que l'accord transactionnel ne constitue pas l'accessoire du plan de sauvegarde de l'emploi car son objet est de mettre fin aux contestations soulevées par la salariée, indépendamment des mesures prises dans le cadre du PSE.
Ainsi, il n'est pas demandé par la salariée d'homologuer un acte accessoire au plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui relèverait des juridictions administratives puisque le PSE a déjà été homologué par la DIRECCTE, mais d'homologuer une transaction conclue en application de l'article 2044 du code civil pour mettre fin à un litige prud'homal, laquelle relève bien des juridictions prud'homales.
Par ailleurs, il est indifférent de savoir si les indemnités de rupture et l'allocation de reclassement ont effectivement été payées, puisque ce point ne fait pas partie des concessions réciproques faites par les parties dans le cadre de la transaction signée le 28 et 29 janvier 2020.
Le fait que l'AGS ne soit pas partie à la transaction n'empêche pas que la décision homologuant la transaction lui soit déclarée commune, dès lors qu'elle a régulièrement été appelée en garantie, après que la société PARASHOP ait été placée en procédure collective.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant homologué la transaction conclue entre Mme [I] et la société PARASHOP les 28 et 29 janvier 2020, dont la validité n'est pas remise en cause et ayant fixé au passif de la procédure collective de la société PARASHOP représentée par ses mandataires liquidateurs, la somme de 20.000 euros due à Mme [I] à titre d'indemnité transactionnelle.
La décision sera déclarée opposable à L'AGS CGEA.
Sur la mise en oeuvre de la garantie de L'AGS
L'article L. 3253-6 du code du travail énonce que tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En application de l'article L. 3253-8 du code du travail, cette assurance couvre
« 1 ° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
L'assurance couvre également l'indemnité prévue dans une transaction conclue avant l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS s'appliquant à toutes les créances indemnitaires, fût-ce pour un préjudice moral, découlant de la rupture du contrat de travail (Cass. soc., 24 sept. 2002, no 00-42.971)
Article 3253-13 du code du travail dispose que l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe, d'un accord collectif validé ou d'une décision unilatérale de l'employeur homologuée conformément à l'article L. 1233-57-3, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l'accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'AGS CGEA de [Localité 6] invoque les dispositions de l'article L3253-13 du code du travail pour soutenir qu'elle ne peut être tenue de garantir le paiement de l'indemnité transactionnelle de 20.000 euros versée en réparation de l'ensemble des préjudices moraux et professionnels invoqués par la salariée du fait de l'exécution de son contrat de travail et de la rupture de son contrat de travail car elle n'est que l'accessoire du plan de sauvegarde de l'emploi du 10 avril 2019 conclu suite au licenciement économique de Mme [I] et homologué par la DIRECCTE le 18 avril 2019, soit dans les 18 mois précédent le jugement d'ouverture de la procédure collective le 6 mai 2020.
Or, dès lors que l'objet de la transaction est de mettre fin aux contestations soulevées par la salariée auprès de son employeur tendant à la rupture du contrat de travail et à l'exécution de la relation individuelle de travail, indépendamment des accords collectifs pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, les dispositions de l'article L3253-13 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer.
Subsidiairement, l'AGS CGEA soutient qu'au titre de ses revendications, concédées en transaction, Mme [I] a sollicité la prise en charge de formation qui n'est pas chiffrée dans la transaction; qu'il s'agit d'une mesure principale de reclassement visée dans le PSE du 10/04/2019 et que seule les mesures accessoires sont garanties conformément à l'article L3253-8 4° du code du travail.
Cependant la cour constate qu'il ne résulte pas de la transaction signée par les parties les 28 et 29 janvier 2020, l'engagement par la société PARASHOP de prendre en charge une formation au bénéfice de la salariée, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a dit que L'AGS CGEA était tenue à garantie des sommes inscrites au passif de la procédure collective de la société PARASHOP.
Sur les modalités de prise en charge par l'AGS
Il sera rappelé, que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Il sera également rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).
L'AGS n'étant pas tenue à la garantie des dépens, il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d'appel seront prélevés sur l'actif de la société PARASHOP liquidée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d'appel seront prélevés sur l'actif de la société PARASHOP liquidée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE