Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°510/2022
N° RG 21/00808 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAMX
CK/KB
Décision déférée du 14 Janvier 2021
Pole social du TJ D'AUCH
(19/00156)
[Z] [J]
CPAM DU [Localité 3]
C/
S.A.S. [2]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Mr [F] [D] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [E], salariée de la SAS [2], a déclaré le 16 mars 2018 une maladie professionnelle relevant du tableau n°57 (syndrome canal carpien droit), laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3] au titre de la législation des risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la CPAM. La commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation le 2 mai 2019.
La société [2] a saisi le tribunal en contestation du rejet de son recours et par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 mai 2019,
- dit que la décision de prise en charge de la maladie du 16 mars 2018 déclarée par Mme [E] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [2] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
- laissé les dépens à la charge de la CPAM du [Localité 3].
Le 10 février 2021, la CPAM du [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses écritures du 21 janvier 2022, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM du [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement et de, statuant à nouveau, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 2 mai 2019.
En l'état de ses écritures du 18 janvier 2022, reprises oralement lors de l'audience, la SAS [2] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la CPAM de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
SUR CE :
Vu les dispositions des articles L.461-1 et suivants et l'article D.469-29 du code de la sécurité sociale,
Les premiers juges ont justement relevé que l'avis motivé du médecin du médecin du travail n'a pas été fourni au CRRMP qui a statué sur la prise en charge de la pathologie au titre de la maladie professionnelle. Or, ce document doit être obligatoirement remis à ce comité. La caisse ne démontre pas qu'elle était dans l'impossibilité de fournir ce document au CRRMP.
Le jugement prononçant l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels sera donc confirmé.
La CPAM du [Localité 3], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN
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