Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 270/24
N° RG 21/00995 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVL3
MLB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Mai 2021
(RG 19/00843)
GROSSE :
Aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. PORTAKABIN MODULAIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Olivia BULCKE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
[M] [I]
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 novembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [X], née le 24 février 1960, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 en qualité d'assistante de production, statut employée, par la société Portakabin Modulaire, qui applique la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 octobre 2017 au 3 janvier 2018 suite à une fracture du col de fémur, du 5 au 11 février 2018, du 13 février au 11 mars 2018, le7 septembre 2018 et du 13 au 14 septembre 2018, du 17 au 21 septembre 2018 et les 22 et 23 octobre 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le 28 juin 2019 le caractère professionnel de l'accident du 5 février 2018. Par arrêt du 26 octobre 2021, dans le litige opposant la société Portakabin Modulaire à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, la cour d'appel d'Amiens a dit que l'accident déclaré par Mme [X] comme étant survenu le 5 février 2018 ne présente pas un caractère professionnel.
A la date de son licenciement, Mme [X] percevait un salaire mensuel brut de 2 850 euros et une prime d'ancienneté de 85,50 euros, auxquels s'ajoutait un treizième mois.
Mme [X] a été convoquée par lettre recommandée du 17 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 octobre 2018, à l'issue duquel elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018, motivée par ses manquements dans le suivi des formations réglementaires, le non-respect de la ligne managériale et ses propos à l'encontre de la direction de l'entreprise.
Elle a contesté son licenciement par lettre du 20 novembre 2018, à laquelle la société Portakabin Modulaire a répondu le 21 décembre 2018.
Par requête reçue le 24 juin 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 19 mai 2021 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de sa demande de qualification de son licenciement comme nul et de ses demandes indemnitaires pour harcèlement sexuel et harcèlement moral. Il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et les conditions de la remise des effets personnels de la salariée anormales et a condamné la société Portakabin Modulaire à payer à Mme [X] :
17 613 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
200 euros à titre d'indemnité au titre des conditions de remise anormales de ses effets personnels
1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Mme [X] de sa demande d'exécution provisoire et condamné la société Portakabin Modulaire aux dépens.
Le 10 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 10 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de statuer comme suit :
«'Réformant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 19 mai 2021,
Y faisant droit,
Dire bien appelé, mal jugé,
En conséquence,
Vu l'article L.1151 du code du travail, L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1153-1, L.1153-3, L. 1153-4, L.1153-5, L.1153-6, L.1154-1,
Juger le licenciement de Mme [X] [H] prononcé le 6 novembre 2018 nul et de nul effet,
En conséquence,
Condamner la société Portakabin Modulaire à verser à Mme [X] [H] la somme 101 662 euros au titre de la nullité du licenciement intervenu,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans ne devait retenir la nullité du licenciement,
Juger que le licenciement de Mme [X] [H] du 6 novembre 2018 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Lui octroyer dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 101 662 euros,
Condamner la société Portakabin Modulaire à lui porter et payer la somme de 101 662 euros,
Condamner la société Portakabin Modulaire à verser à Mme [X] [H] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement sexuel, et ce en application des articles L.1153-1 et suivants du code civil,
Condamner la société Portakabin Modulaire à verser à Mme [X] [H] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral subi en application des articles L.1152-1 et suivants du code civil,
Condamner la société Portakabin Modulaire à payer à Mme [X] [H] 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-restitution d'effets personnels,
La condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile à 2 500 euros,
Dire que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Condamner la société Portakabin Modulaire aux entiers dépens.'»
Par ses conclusions reçues le 7 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Portakabin Modulaire sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes de reconnaissance de la nullité de son licenciement et d'un harcèlement moral et sexuel et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre d'un harcèlement moral et sexuel. A titre incident, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conditions anormales de remise des effets personnels et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes. Elle demande reconventionnellement la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande principale de nullité du licenciement
Au soutien de son appel, Mme [X] fait valoir que son licenciement est en lien avec les harcèlements moral et sexuel subis, dont elle s'était ouverte à son employeur, ce qui lui avait valu d'être blacklistée. Elle ajoute qu'en raison de son âge lors du licenciement, elle a peu de chance de retrouver un emploi et qu'elle subit et subira une perte financière de salaire et de retraite.
Elle invoque au titre du harcèlement sexuel, en application des articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail, les propos de trois collègues, Messieurs [G], [R] et [C]. Elle indique que ces agissements répétés étaient connus de l'employeur, mentionnés au CHSCT et qu'ils ont eu des conséquences sur sa santé, qu'elle a été blacklistée dès qu'elle a parlé de ses difficultés à la direction, que l'employeur n'a pas pris la mesure de ses obligations en matière de harcèlement moral et sexuel et qu'elle a été victime d'un malaise sur le lieu du travail le 5 février 2018, que l'employeur n'a pas enregistré comme accident du travail.
Elle invoque au titre du harcèlement moral, en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, le fait de n'avoir pas retrouvé ses affaires personnelles à son retour d'arrêt de travail, d'avoir retrouvé son bureau à l'abandon, le travail n'étant pas effectué à sa place pendant son arrêt maladie du 11 octobre 2017 au 3 janvier 2018, d'avoir dû, dès son retour préparer, un audit du 30 janvier 2018, sa mise à l'écart totale de la part de ses collègues masculins après qu'elle a expliqué à M. [A] ses difficultés relationnelles avec eux, l'inaction totale de ses supérieurs hiérarchiques, l'absence de déclaration de son malaise du 5 février 2018, les conséquences sur sa santé.
La société Portakabin Modulaire répond que Mme [X] ne fait état d'aucun élément précis, qu'elle ne produit que des témoignages indirects et subjectifs, qu'elle ne s'est jamais plainte pendant la relation de travail auprès de son employeur ou du CHSCT, qu'elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir réagi à une situation dont elle ne l'a pas informée, que le fait d'entendre des propos grossiers, tout en restant extérieur à ces propos, ne constitue pas du harcèlement moral ou sexuel, que le malaise dont elle se prévaut n'est pas survenu le lundi 5 février 2018 mais la veille, dans un cadre personnel, qu'elle s'en est prévalue après son licenciement par pur opportunisme, qu'aucun lien ne peut être établi entre son licenciement et la situation dont elle tente de ses prévaloir.
Pour caractériser les agissements de harcèlement sexuel allégués, Mme [X] produit diverses attestations. Si sa belle-fille, son ami et son beau-frère témoignent des propos rapportés par la salariée, qu'ils n'ont pas entendus eux-mêmes, il n'en va pas de même pour ses collègues de travail, M. [D], cariste et pontier, M. [B], soudeur, et Mme [T], agent d'entretien, dont le témoignage est bien versé aux débats (pièce 40/1), contrairement à ce qu'indique la société Portakabin Modulaire.
Il ressort de ces témoignages qu'en présence de Mme [X], outre l'exécution de rots et de pets, ses collègues tenaient des propos tels que : «'mes couilles'», «va te faire enculer'», «'petite bite'», «'va niquer tes poules», «'je t'encule», «'micro penis», «'je vais vider mes couilles». La société Portakabin Modulaire invoque inutilement le fait que les auteurs de ces attestations ne travaillaient pas dans les bureaux, alors que ces témoins indiquent non seulement qu'il leur arrivait de se rendre dans les bureaux mais en outre que ces propos étaient également tenus au réfectoire où Mme [X] déjeunait avec le personnel masculin.
Toutefois, il ressort de ces témoignages, qu'aussi insupportable qu'ait pu être le fait pour Mme [X] de devoir travailler dans un tel environnement, les propos à connotation sexuelle de ses collègues, s'ils étaient tenus notamment en sa présence, ne lui étaient pas adressés. Ces propos ne laissent pas supposer en conséquence l'existence d'un harcèlement sexuel.
S'agissant des agissements allégués de harcèlement moral, Mme [X] ne justifie pas ne pas avoir retrouvé ses affaires à l'issue de son arrêt de travail en janvier 2018.
Elle produit le mail adressé à M. [A], directeur général délégué, à son retour d'arrêt de travail le 4 janvier 2018 dans lequel elle fait le point sur sa première évaluation des retards notamment concernant les formations et renouvellement des autorisations Caces. Faisant allusion à une observation de Mme [X] indiquant que lorsqu'elle n'est pas là personne ne fait son boulot, M. [G], logistic & planning manager, convient dans un mail du 16 octobre 2018 que ce «'n'est pas faux». Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à son retour au travail le 4 janvier 2018, Mme [X] a travaillé sur un audit pour la fin du mois de janvier.
Elle produit pour établir sa placardisation, les témoignages indirects de ses proches auxquels elle a confié avoir été «'mise en quarantaine» par ses collègues de bureau après avoir alerté sa direction sur leur comportement et leur avoir demandé d'être plus respectueux. M. [B] confirme que Mme [X] avait alerté sa hiérarchie sans autre effet que d'être mise en quarantaine. Il n'apporte pas plus de précision. Mme [T] atteste que Mme [X] s'est plainte, à la fin du mois de janvier 2018, auprès de M. [A], directeur général délégué, et de M. [Z], directeur technique, des propos sexistes et vulgaires de ses collègues et avoir ensuite remarqué que les collègues de Mme [X] discutaient entre eux en l'évitant et qu'ils prenaient leurs repas en extérieur sans elle. Il ne peut se déduire du document relatif à son entretien professionnel du 13 juin 2018 que son employeur a choisi de la placardiser alors qu'il apparaît que c'est elle qui, à la question sur l'évolution professionnelle qu'elle envisageait, a indiqué ne pas avoir de projet particulier ni se projeter sur une future retraite.
Mme [X] n'établit pas que les agissements de ses collègues avaient été portés à la connaissance du CHSCT. Et il ne peut se déduire de l'avis d'aptitude du médecin du travail du 8 janvier 2018 qu'il aurait constaté les difficultés médicales de Mme [X] dans l'entreprise. En effet, ce dernier a seulement recommandé que la salariée travaille uniquement «'en bureau» pendant trois semaines dans le contexte d'un retour d'arrêt de travail pour fracture du col de fémur. Il ressort en revanche de l'attestation de Mme [T] que le directeur général délégué et le directeur technique avaient été informés des propos sexistes et vulgaires des collègues de Mme [X]. Mme [T] ajoute d'ailleurs qu'elle est intervenue dans la conversation pour confirmer les propos de Mme [X]. La société Portakabin Modulaire ne peut donc soutenir n'avoir pas été informée de la situation pour expliquer son inaction. Il ressort au demeurant de l'attestation de Mme [T] que la plainte de Mme [X] a été relayée auprès des salariés visés puisque Mme [T] indique que M. [G] l'a attrapée le lendemain en la traitant de menteuse.
Il est établi que Mme [X] a été reconduite chez elle par M. [R] peu après le début de la journée de travail le 5 février 2018 parce qu'elle ne se sentait pas bien. M. [R] indique qu'elle était pâle et confuse. Les affirmations de l'employeur selon lesquelles ce malaise serait en réalité survenu la veille ne ressort d'aucun élément. Les attestations des proches de Mme [X] font manifestement allusion à un autre malaise survenu plus tard dans le courant du mois de février 2018. Il est constant que le fait que Mme [X] ne se soit pas sentie bien sur le lieu de son travail au point d'être raccompagnée chez elle n'a donné lieu de la part de l'employeur à aucune déclaration d'accident de travail ni même à inscription sur le registre d'infirmerie. La société Portakabin Modulaire se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a écarté, dans les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie, la qualification d'accident du travail, ainsi que des explications données par Mme [X] à M. [R] lors de son retour chez elle. Toutefois, il résulte de l'attestation de ce dernier que si Mme [X] a bien fait état de difficultés d'ordre personnel elle a également évoqué des soucis au travail pour expliquer son malaise.
Mme [X] produit également des documents médicaux dont il ressort qu'elle a présenté à partir du mois de février 2018 un syndrome anxiodépressif pour lequel elle s'est vue prescrire un traitement anxiolytique à partir du mois d'avril 2018.
En définitive, il est donc établi que le travail attaché au poste de Mme [X] n'a pas été effectué pendant son arrêt de travail du 11 octobre 2017 au 3 janvier 2018, qu'elle a dû préparer lors de son retour l'audit du 30 janvier 2018, qu'elle a dénoncé fin janvier 2018 la grossièreté et la vulgarité de certains de ses collègues masculins sans réaction de l'employeur, si ce n'est que les collègues visés ont été informés et l'ont alors évitée lorsqu'ils discutaient entre eux ou lors de leur pause déjeuner, qu'elle s'est sentie mal et a dû quitter l'entreprise le 5 février 2018, que cet événement n'a donné lieu à aucun enregistrement et qu'elle a développé à compter de cette période un syndrome anxiodépressif.
Ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas toutefois de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Si Mme [X] évoque dans ses conclusions l'absence de mesures de prévention visées par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, elle ne formule cependant aucune demande au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de protection de sa santé mentale après qu'elle l'a alerté sur le comportement de certains de ses collègues.
Il ne peut en conséquence être retenu que le licenciement de Mme [X] serait en rapport avec un harcèlement sexuel ou un harcèlement moral. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est nul.
Sur les demandes d'indemnité pour harcèlement moral et harcèlement sexuel
Il résulte de ce qui précède que Mme [X] n'a pas été victime de harcèlement sexuel ou moral. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires de ces chefs.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l'article L.1235-2 du code du travail reproche à Mme [X]
- de n'avoir pas anticipé la fin de validité du permis pont roulant de deux salariés et d'avoir proposé au directeur de l'usine de signer une autorisation de conduite susceptible d'engager sa responsabilité en cas d'accident,
- d'avoir régularisé le 25 septembre 2018 une demande d'autorisation d'absence à la place d'un salarié après une absence non prévue, empêchant le dialogue entre le salarié et son manager,
- de n'avoir pas alerté le manager de ce même salarié du fait qu'il n'arrivait pas à l'heure prévue durant l'été et qu'il accusait quinze situations de retard,
- d'avoir pris l'initiative de contacter le service RH le 2 octobre 2018 en présence du salarié sur un point relatif à sa feuille de paie alors que cette démarche était du ressort du manager,
- d'avoir critiqué de façon inappropriée et infondée le 2 octobre 2018 son interlocutrice du service RH à propos de la feuille de paie d'un salarié devant ce salarié et ses collègues de travail,
- d'avoir indiqué le 11 septembre 2018 qu'elle ne souhaitait pas la présence des membres de la direction à un repas de groupe proposé par le responsable de la production,
- d'avoir critiqué le 8 octobre 2018 devant ses collègues de bureau l'avertissement notifié la semaine précédente à un agent de production,
- d'avoir prêté au directeur de l'usine des propos inexacts sur son prétendu refus d'adapter les horaires afin de permettre aux équipes de faire le pont le 2 novembre 2018 et de l'avoir à cette occasion qualifié de «'dur pour ce genre d'autorisations, contrairement à son prédécesseur» devant ses collègues de travail.
Pour caractériser le premier grief, la société Portakabin Modulaire produit un mail de Mme [X] en date du 26 septembre 2018 adressant à French HR Team le tableau des formations et polyvalences dont il résultait que le permis Pont de M. [V] obtenu le 26 septembre 2013 expirait, tandis que celui de M. [O], obtenu le 4 octobre 2013, expirait la semaine suivante.
Mme [X] fait justement observer qu'elle était en arrêt de travail le 7 septembre 2018, du 13 au 14 septembre 2018 et du 17 au 21 septembre 2018 et que personne ne fait son travail lorsqu'elle est absente, ainsi qu'en est convenu M. [G]. De plus, le 27 juin 2018, M. [A] avait écrit à M. [J], directeur des ressources humaines, qu'il était satisfait du niveau d'implication de Mme [X] sur l'aspect réglementaire. En outre, il n'est pas justifié que la salariée aurait proposé au directeur de l'usine de signer une autorisation de conduite susceptible d'engager sa responsabilité en cas d'accident. Elle a simplement interrogé M. [F] sur le point de savoir si M. [V] était néanmoins autorisé à conduire les ponts au regard de la réglementation, ce à quoi le responsable QHSSE lui a répondu qu'il «'serait préférable de temporiser l'utilisation du pont» par ce salarié. Il n'est pas davantage établi que l'impossibilité dans laquelle M. [V] s'est trouvé d'utiliser le pont durant quelques jours ait posé un quelconque problème d'organisation. Mme [X] a indiqué à cet égard dans son courrier de contestation de son licenciement du 20 novembre 2018 que M. [V] occupait un poste de plaquiste et n'était pas un utilisateur régulier du pont, ce qui est conforté par le mail de M. [F] du 25 septembre 2018. Enfin, il n'est pas démontré que M. [O] n'a pas pu obtenir le renouvellement de son autorisation dans les temps. Ce grief ne saurait en conséquence constituer une cause sérieuse de licenciement.
S'agissant du second grief, la société Portakabin Modulaire produit la demande d'autorisation d'absence signée par M. [B] le 26 septembre 2018 pour la journée de la veille au titre d'un congé sans solde. M. [C] indique que Mme [X] avait l'habitude de remplir les autorisations d'absence pour M. [B] et que Mme [X] ne lui a pas communiqué l'absence injustifiée de M. [B] du 25 septembre 2018, ce qui ne lui a pas permis de revenir vers le salarié pour s'expliquer avec lui sur les problèmes causés par son absence non prévue. Toutefois, le profil de poste de l'assistante de production mentionne qu'elle centralise les demandes de congé. Mme [X] s'est bornée à remplir la demande d'autorisation d'absence pour M. [B], qui l'a lui-même signée. Elle n'a pas demandé une autorisation d'absence de la part du salarié, au contraire de ce que la société Portakabin Modulaire écrit. De plus, cette demande restait soumise à la validation du responsable. Rien n'empêchait en conséquence le responsable de M. [B] de s'entretenir avec lui pour qu'il s'explique sur son absence avant validation de sa demande d'autorisation d'absence. Mme [X] n'a pas interféré dans la relation collaborateur manager en aidant son collègue à remplir sa demande d'autorisation d'absence. Ce grief n'est pas établi.
S'agissant des retards de M. [B], la société Portakabin Modulaire produit les feuilles de relevé des temps signées par ce dernier et l'avertissement qu'elle lui a notifié le 2 octobre 2018 pour être arrivé régulièrement à 8 heures entre le 24 juillet et le 5 septembre 2018, alors qu'il avait été informé du démarrage de la journée de travail à 6 heures durant l'été. M. [C] atteste que les retards, qu'il évalue pour sa part à 15 minutes, n'ont pas été consignés par Mme [X] sur les pointages et le tableau qui est donné à la paie. Cela n'est pas démontré et n'est pas reproché à la salariée dans la lettre de licenciement qui se borne à lui faire grief de n'avoir pas alerté son manager des retards du salarié. Le rôle de Mme [X] consistait selon la fiche de poste assistante de production à saisir les heures et temps de présence du personnel de l'entreprise. Il n'est pas établi qu'elle ait manqué à ses obligations. Ce grief ne peut justifier son licenciement.
M. [G] atteste que Mme [X] lui a fait part du fait qu'elle considérait que l'avertissement notifié à M. [B] n'était pas justifié et que c'était de l'acharnement.
M. [G] et M. [C] attestent qu'elle a fait part de sa réticence pour un projet de repas associant les membres de la direction.
Les commentaires négatifs de Mme [X] concernant le projet de dîner avec les membres de la direction et l'avertissement notifié à M. [B] ne constituent pas cependant un abus de sa liberté d'expression et n'ont pas de caractère fautif.
Mme [E], chargée ressources humaines, a informé M. [Z] par mail du 2 octobre 2018 qu'elle venait d'avoir Mme [X] au téléphone et que celle-ci lui avait passé M. [O] parce qu'elle aurait fait «'une très grosse bêtise sur son bulletin de paie». Il n'est pas établi que Mme [X] ait manqué de respecter une quelconque procédure ou consigne en mettant en contact un salarié qui s'interrogeait sur sa fiche de paie et le service des ressources humaines. Mme [E] précise qu'il s'est avéré, comme elle l'a expliqué à M. [O], que le bulletin de salaire ne comportait pas d'erreur. Elle ajoute dans une attestation régularisée le 5 février 2020 que Mme [X] avait mis le haut-parleur pendant qu'elle expliquait les éléments de sa fiche de paie à M. [O] et qu'elle continuait à lui reprocher de s'être trompée.
M. [G] et M. [C] attestent que Mme [X] leur avait fait part de l'opposition de M. [Z] au pont du 1er novembre 2018. M. [G] affirme par ailleurs que Mme [X] avait qualifié à cette occasion M. [Z] de «'très rigide». M. [G] et M. [C] décrivent une situation de malaise lorsqu'il est apparu, lors d'une discussion en présence de Mme [X] et de M. [Z], qu'il n'avait en réalité pas refusé le pont. M. [Z] témoigne dans le même sens de sa surprise et du malaise de Mme [X] lorsqu'il est apparu qu'elle lui avait prêté des propos qu'il n'avait pas tenus.
Mme [X] souligne que M. [G] et M. [C] sont les salariés qu'elle a accusés de propos grossiers. Leurs attestations comportent toutefois la mention manuscrite que leurs auteurs connaissent les sanctions pénales encourues en cas de faux témoignages.
Mme [X] fait justement observer qu'elle n'avait aucun antécédent disciplinaire et que ses comptes rendus d'entretiens d'évaluation étaient largement positifs. Dans ces conditions, si elle s'est adressée à Mme [E] de façon un peu vive et injustifiée et a inexactement prêté à M. [Z] des intentions qui n'étaient pas les siennes concernant le pont du 1er novembre en le qualifiant de «'rigide», ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier le licenciement.
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération et de son âge, qui amoindrit sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de confirmer le jugement qui lui a accordé la somme de 17 613 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de compléter le jugement et d'ordonner le remboursement par la société Portakabin Modulaire des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [X] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise des effets personnels
La société Portakabin Modulaire fait valoir que Mme [X] a été en mesure de récupérer l'ensemble de ses effets personnels et souligne que l'enregistrement à son insu de M. [J] est un procédé déloyal qui rend cet enregistrement irrecevable devant la cour.
Elle ne demande pas toutefois que la pièce adverse 41 soit rejetée des débats dans le dispositif de ses conclusions.
Au demeurant, il ne ressort pas des pièces produites que Mme [X] a enregistré sa conversation téléphonique du 11 janvier 2019 avec le directeur des ressources humaines mais qu'elle a mis son téléphone sur haut-parleur pour que son ami soit témoin de la conversation. Sa pièce 41 est une retranscription par M. [S] de la conversation qu'il a entendue.
M. [J] atteste en outre qu'il a contacté téléphoniquement Mme [X] quelques jours après sa sortie de l'entreprise pour l'informer que le caisson dans lequel elle affirmait posséder des effets personnels avait été forcé par les salariés sur place et qu'il avait présenté ses excuses à Mme [X] pour n'être pas en mesure de lui restituer les affaires personnelles qu'elle réclamait.
Si M. [B] atteste avoir récupéré et remis à Mme [X] un certain nombre de ses affaires (vêtements et plante), il ressort du témoignage de M. [K] que d'autres affaires personnelles étaient dans le caisson (badges souvenirs et tasses) et qu'il les a jetées à la poubelle ou mis dans la cantine des salariés. Mme [T] atteste avoir reconnu certains des effets personnels de Mme [X] placés sur d'autres bureaux.
Le conseil de prud'hommes a exactement évalué le préjudice subi par la salariée qui s'est vue dépossédée d'un certain nombre de ses affaires pourtant réclamées après son licenciement.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déroger à la règle selon laquelle les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Portakabin Modulaire à verser à Mme [X] la somme complémentaire de 1 250 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société Portakabin Modulaire au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [X] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la société Portakabin Modulaire à verser à Mme [X] la somme complémentaire de 1 250 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Condamne la société Portakabin Modulaire aux dépens d'appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC