Texte intégral
N° RG 23/02007 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O24E
Nom du ressortissant :
[Y] [M]
[Adresse 5]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [M]
né le 12 Mai 1994 à TRIPOLI
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au [Adresse 3]
Non comparant (refus d'extraction), représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, substitué par Me Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 janvier 2023, l'autorité préfectorale a ordonné le placement d'[Y] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 10 janvier et 7 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[Y] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 8 mars 2023, M. le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mars 2023 à 14h49 a fait droit à cette requête.
[Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mars 2023 à 12h43 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2023 à 10h30.
[Y] [M] a refusé de comparaître à l'audience,
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel d'[Y] [M] dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable;
Sur le bien-fondé de la requête :
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;
Attendu que le conseil d'[Y] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête avoir obtenu l'accord des autorités suisses pour prendre en charge l'intéressé où il est connu sous une autre identité ;
Que M. [M] a refusé d'embarquer dans le vol prévu le 28 février 2028, caractérisant ainsi une obstruction volontaire de l'intéressé au cours des quinze derniers jours ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Georges PÉGEON
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