Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07143 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03246
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE représentée par Monsieur [Y] [I], Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc FEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
INTIME
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 juin 2017, la SARL Cave Canem a embauché M. [N] [S] à compter du 3 juillet 2017 en qualité de directeur d'exploitation, catégorie cadre, coefficient hiérarchique 530 position III-A moyennant un salaire brut mensuel de base de 5 420 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La société Challancin Prévention et Sécurité a « repris » la société Cave Canem à compter du 1er novembre 2017 à la suite d'une décision du tribunal de commerce.
Le contrat de travail de M. [S] a été maintenu avec reprise de l'ancienneté au 3 juillet 2017 suivant avenant en date du 1er novembre 2017 à effet du 3 novembre suivant.
A l'issue de la période d'essai qui avait été renouvelée, par avenant au contrat de travail en date du 2 juillet 2018, M. [S] a exercé les fonctions de directeur délégué aux opérations à compter du 1er juin 2018.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2018 et a, dans le même temps, été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2018, la société Challancin Prévention et Sécurité a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.
A la date de la rupture du contrat de travail, la société employait au moins onze salariés.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 septembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 2 619,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 16 260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 626 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 130 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 890,66 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 289,06 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 445,66 euros au titre de rappel des 'RTT' ;
- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 30 octobre 2018, et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à la société Challancin Prévention et Sécurité de remettre à M. [S] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Challancin Prévention et Sécurité de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens.
La société Challancin Prévention et Sécurité a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la cour de :
- réformer le jugement sur chacun des chefs ci-dessus rappelés ;
- confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
et, statuant à nouveau,
- déclarer le licenciement pour faute grave fondé ;
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et a condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer sur le quantum alloué ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
* 2 619,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 16 260 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 626 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 890,66 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 289,06 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 445,66 euros au titre de rappel des 'RTT' ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 30 octobre 2018, et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 30 septembre 2020, et a ordonné la capitalisation des intérêts ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés :
- condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
* 10 840 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
* sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (...) Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits ci-après exposés.
Vous avez intégré notre société le 1er novembre 2017 en qualité de Directeur d'Exploitation à la suite de la reprise des actifs de la société CAVE CANEM.
Vous êtes notamment en charge des marchés suivants :
- ADP ORLY,
- BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES,
- EDF,
- AIR LIQUIDE,
- CCI.
Malgré le périmètre restreint sur lequel vous intervenez, nous déplorons plusieurs manquements à vos obligations contractuelles. En effet, vous n'assurez pas le suivi et le pilotage de vos marchés.
Depuis le début de l'année, le Pôle Sûreté de notre client ADP ne cesse de nous adresser des courriers recommandés afin de nous faire part des non-conformités constatées lors de leurs contrôles. Vous n'êtes pas sans savoir que ce marché ADP qui représente plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires (HT) par an, est l'un des marchés les plus significatifs de notre société.
Les diverses non-conformités ont engendré un fort mécontentement du client ainsi que l'application de pénalités financières pour la société. Pourtant, vous avez parfaitement connaissance de l'existence de ces contrôles et malgré les pénalités successives et réclamations, vous n'avez pas cru bon de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
Les relations commerciales avec ce client stratégique se sont dégradées obligeant le Président de la société à devoir se déplacer lors des réunions mensuelles afin de pallier à vos carences dans l'exercice de vos missions.
En effet, les manquements reprochés par notre client sont la conséquence directe d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution de vos prestations de travail.
Un manque de suivi du marché Bouygues Energies et Services a également été constaté. Par courrier du 26 juin 2018, le client nous informe que suite à plusieurs anomalies constatées (non-respect du planning des rondes, non tenue à ce jour de la main courante...) une pénalité financière serait appliquée sur nos prochaines factures. Cette pénalité d'un montant total de 14 365 euros représente plus de 20% du montant annuel du marché.
Encore une fois, ces manquements font suite à une inertie de votre part. En effet, malgré diverses relances de notre client, aucune mesure n'a été entreprise par vos soins afin de remédier à la situation alors qu'il vous appartient de mettre tout en 'uvre pour assurer le respect du cahier des charges.
Votre comportement est la preuve de la déconsidération exercée à l'égard de vos missions et du caractère irresponsable et non-professionnel de votre attitude. Ces faits sont d'autant plus graves, compte tenu de la nature des missions que nous devons assurer à savoir la sécurité des biens et des personnes.
Nous ne pouvons tolérer de tels faits au sein de notre entreprise dans la mesure où ils nuisent à nos relations commerciales et ne nous permettent pas d'assurer une prestation de qualité auprès de nos clients.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet à la date d'envoi du présent courrier (...) ».
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
L'employeur peut, pour fonder un licenciement disciplinaire, invoquer après l'expiration de la période d'essai des fautes que le salarié aurait commises au cours de cette période.
La société reproche à M. [S] l'absence de suivi et de pilotage des marchés, et plus précisément ceux passés avec ADP Orly et Bouygues Energies et Services sur les cinq dont il avait la charge. La société en veut pour preuve les échanges avec ces deux clients et les attestations de certains salariés travaillant sous la responsabilité de M. [S] et fait valoir que les manquements reprochés à M. [S] ont impacté son image auprès des clients ADP Orly et Bouygues Energies et Services et entraîné l'application de pénalités financières pour les non-conformités constatées par ces clients.
Ce à quoi M. [S] réplique que les difficultés rencontrées ne lui sont pas imputables, qu'il a alerté et rendu compte de ces difficultés et que, s'agissant du client Bouygues Energies et Services, il n'a été en charge du marché qu'à partir du 11 avril 2018 alors que le principal incident dénoncé remonte au mois de février 2018. Il fait valoir que les attestations produites par la société Challancin Prévention et Sécurité émanent de ses salariés et ne sont étayées par aucun élément objectif. Il fait également valoir qu'il avait obtenu une promotion quelques semaines avant son licenciement à l'issue d'une période d'essai qui avait été prolongée de plusieurs mois et que les faits dont se prévaut la société se sont tous passés au cours de sa période d'essai.
M. [S] a été embauché, par contrat à durée indéterminée du 14 juin 2017 à effet du 3 juillet suivant, en qualité de directeur d'exploitation par la société Cave Canem - reprise quelques mois plus tard par la société Challancin Prévention et Sécurité. Sa période d'essai était de six mois et était renouvelable une fois.
Le contrat stipule que les missions de M. [S] sont les suivantes :
-management des personnels du service exploitation (service planning et chefs de secteurs) et chefs de site ;
-planification optimisée du travail et organisation des missions en lien avec la direction des ressources humaines ;
-gestion opérationnelle des prestations :
* interface avec les gestionnaires du logiciel de planification, et supervision de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, gestion des heures, limitation des heures non « prestées » et des heures supplémentaires ;
* suivi budgétaire ;
* supervision de l'organisation de la sous-traitance ;
* supervision du suivi et de l'approvisionnement des stocks ;
- contrôle de la qualité des prestations (internes et prestataires externes) dans le respect des cahiers des charges ;
- contrôle de la rentabilité des marchés ;
- reporting régulier, et réalisation d'audits et projets transverses ;
- veille réglementaire ;
- participation à la mise en place de nouveaux sites.
L'avenant à son contrat de travail en date du 2 juillet 2018 stipule qu'à compter du 1er juin 2018, M. [S] devient directeur délégué aux opérations et qu'à ce titre, il est notamment chargé de :
- garantir les engagements pris dans les propositions commerciales et garantir le niveau attendu par les « CCTP » des sites clients dont il a la charge ;
- organiser le démarrage des sites clients qui lui sont confiés et en assurer le pilotage ;
- assurer la relation client (revues périodiques, production du reporting mensuel) ;
- manager les chefs de secteur et chefs de site ou chefs de poste de son périmètre ;
- garantir le respect des normes de sécurité sur les sites clients de son périmètre ;
- assurer le management des collaborateurs des sites clients de son périmètre, y compris sur le plan disciplinaire ;
- optimiser le coût des chantiers de son périmètre ;
- participer à l'élaboration des offres commerciales, notamment lors des renouvellements des sites clients dont il a la charge.
L'avenant précise que « ces missions peuvent être à réaliser pour l'ensemble des sociétés de la branche sécurité du groupe, autres que la société Challancin Prévention et Sécurité ».
Initialement d'une durée hebdomadaire de 35 heures, son temps de travail est désormais soumis à un forfait annuel en jours, eu égard au niveau de responsabilité et au degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de ses missions.
S'agissant du marché ADP Orly, la société produit certes des courriers de ce client dénonçant des non-conformités et M. [S] ne conteste pas avoir eu ce marché dans son portefeuille mais force est de constater que ces non-conformités ont subsisté même après que le dirigeant de la société Challancin Prévention et sécurité a assisté à une réunion avec le client en avril 2018. De plus, la société ne produit aucune trace de remontrances ou de demandes de compte à M. [S] entre le mois de novembre 2017 et le mois de juillet 2018.
La cour observe que les attestations qui émanent des salariés de la société ne sont étayées par aucun élément objectif par exemple sur la question des badges sécurité, des accréditations, des permis de conduire, '
A titre d'exemple, certaines attestations évoquent une réunion en présence de M. [S] et de chefs de site et de poste ayant dégénéré entre deux participants sans que M. [S] n'ait fait remonter l'incident à sa hiérarchie. Or, M. [S] verse le courriel dans lequel il a, le 22 février 2022, rendu compte à sa hiérarchie de cet incident survenu le 20 février précédent. Par ailleurs, M. [S] verse aux débats un courriel dans lequel il demandait en juin 2018 des renforts immédiats de l'ordre de quinze agents pour que la société puisse assurer ses missions.
La société ne démontre pas que les non-conformités dénoncées, à l'origine de pénalités financières, pouvaient être surmontées avec les moyens dont M. [S] disposait.
La cour observe encore que les non-conformités constatées par le client s'étalent au moins de novembre 2017 à juin-juillet 2018 et que, à l'issue de sa période d'essai en juin 2018, M. [S] a pourtant été gardé par la société ' qu'il ait eu ou pas une promotion comme il l'allègue - de sorte que la faute qui lui est reprochée, outre qu'elle n'est pas établie, n'était manifestement pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise deux semaines plus tard.
S'agissant du marché Bouygues Energies et Services, M. [S] ne s'est vu confier effectivement le marché qu'à partir du mois d'avril 2018 ainsi qu'en atteste un courriel de M. [H] [P] du 3 avril 2018 et M. [E] [C], chef de site travaillant sous la responsabilité de M. [S], alors que l'incident majeur évoqué dans les pièces est survenu mi-février 2018. Le courriel du 14 février 2018 adressé par M. [H] [P] à M. [S] : « Vous voyez, il faut vraiment que nous trouvions des solutions. Je vous aiderai bien sûr. » ne peut avoir pour effet, eu égard à sa rédaction lapidaire, de prouver le contraire.
Au surplus, aucune explication n'est donnée par la société sur les raisons qui pouvaient la conduire à confier le suivi d'un nouveau marché à M. [S] si celui-ci était déjà défaillant dans le suivi du marché ADP Orly.
C'est dans ce contexte que le courrier de la société Bouygues Energies et Services du 26 juin 2018 fait référence à l'application de pénalités financières à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité en lien direct avec le constat d'anomalie du 12 février 2018 et l'existence de deux dysfonctionnements qui perduraient depuis la fin du mois d'octobre 2017. M. [C], dans son attestation, précise que, dès le 11 avril 2018, M. [S] avait pris des engagements à l'égard de ce client et que celui-ci avait, lors de la réunion mensuelle en juin 2018, exprimé sa satisfaction.
De son côté, M. [S] verse aux débats des attestations de la directrice des relations sociales et du directeur commercial de la société Cave Canem qui soulignent son professionnalisme, son implication et son efficacité et indiquent qu'il avait pleinement satisfait aux missions qui lui avaient été confiées.
Partant, aucune faute de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise n'est démontrée par la société, de même qu'aucune faute réelle et sérieuse.
Le licenciement de M. [S] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
*sur les conséquences du licenciement
M. [S] demande la confirmation des sommes allouées par le conseil de prud'hommes excepté le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que la société conclut à la réduction de cette indemnité à une somme ne dépassant pas un mois de salaire brut soit environ 5 420 euros, eu égard à la faible ancienneté de M. [S] sans critiquer les sommes qui lui ont été allouées en première instance au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, la rémunération de la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents.
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de la convention collective, la durée du préavis étant de trois mois, la somme de 16 260 euros allouée par les premiers juges correspond à la somme que M. [S] aurait perçue s'il avait travaillé le temps du préavis. Une somme de 1 620 euros sera allouée au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis. La décision des premiers juges sera donc confirmée de ces deux chefs.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.12342 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement a été justement fixée à la somme de 2 619, 66 euros. La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
M. [S] ayant été mis à pied à titre conservatoire le 16 juillet 2018 et son licenciement lui ayant été notifié le 31 juillet suivant, la société Challancin Prévention et Sécurité est redevable envers M. [S] de 16 jours de rémunération soit de la somme de 2 890, 66 euros et des congés payés afférents à hauteur de la somme de 289,06 euros. La décision des premiers juges sera également confirmée à ce titre.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal et le montant maximal fixé par ce texte, soit en l'espèce entre un et deux mois de salaire brut, eu égard à l'ancienneté de M. [S] dans la société qui est d'un an.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 55 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies - M. [S] versant aux débats une attestation de Pôle emploi faisant état d'une indemnisation du 1er août 2018 au 30 juin 2019 - il sera alloué à M.[S], en application de l'article L. 1235-3 précité, une somme de 9 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur les jours de « RTT »
M. [S] soutient qu'il avait acquis au jour de son licenciement 5,78 jours de « RTT » et en veut pour preuve son bulletin de salaire du mois de juillet 2018. Il fait valoir qu'il n'en a pourtant pas obtenu le règlement.
Ce à quoi la société Challancin Prévention et Sécurité réplique que le conseil de prud'hommes n'a pas justifié le rappel au titre des jours de « RTT » ; que, M. [S] travaillait 151,67 heures par mois jusqu'au 1er juillet 2018 de sorte qu'il ne bénéficiait pas de jours de « RTT » jusqu'à cette date; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 16 juillet 2018 et licencié le 31 juillet suivant et n'a travaillé de manière effective en juillet 2018 que du 1er au 15 juillet de sorte qu'il ne disposait pas de jours de « RTT » lors de la rupture de son contrat de travail.
Le bulletin de paie de M. [S] établi par la société au titre du mois de juillet 2018 mentionne que le salarié a acquis 5,78 jours de « RTT » dont le montant est évalué à 1 445,66 euros. Le conseil de prud'hommes à qui il est reproché un défaut de motivation de sa décision sur ce point s'est manifestement appuyé sur ce bulletin de salaire pour allouer cette somme à M. [S].
La société Challancin Prévention et Sécurité qui conteste l'existence de jours de « RTT » en expliquant que la mention sur le dernier bulletin de paie de M. [S] résulte d'une erreur matérielle de son prestataire de paie CEGID et que cette erreur n'est pas créatrice de droits pour M. [S], ne produit pas d'éléments de nature à renverser la présomption tirée de la mention sur le bulletin de salaire. A cet égard, les documents à en-tête CEGID produits par la société ne permettent pas d'établir qu'une erreur a effectivement affecté le décompte des jours de « RTT » de M. [S] puisque les descriptifs des états de fait concernent d'autres salariés.
Par conséquent, la somme de 1 445,66 euros sera allouée à M. [S] et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat et le véhicule de fonction
M. [S] soutient qu'il était stipulé dans son contrat de travail passé avec la société Cave Canem la mise à disposition à son profit d'un véhicule de fonction et que l'avenant de reprise maintenait cet avantage; que, pourtant, à compter du transfert de son contrat de travail, il n'a plus bénéficié de cet avantage. M. [S] soutient que la société Challancin Prévention et Sécurité a ainsi manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et que ce manquement lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Ce à quoi la société Challancin Prévention et Sécurité réplique que c'est bien involontairement qu'elle a omis de mettre un véhicule à la disposition de M. [S]. Elle observe que ce dernier n'a jamais sollicité auprès d'elle une telle mise à disposition sur le fondement de son contrat de travail de sorte que M. [S] ne peut se prévaloir d'un préjudice.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La société ne conteste pas avoir omis de mettre à disposition de M. [S] un véhicule conformément à ce que prévoyait le contrat de travail et l'avenant de reprise. L'omission, fût-elle involontaire, est certes constitutive d'un manquement contractuel mais ne constitue pas nécessairement un manquement à la bonne foi au sens de l'article précité, dès lors que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'avoir réclamé en vain à la société Challancin Prévention et Sécurité le bénéfice de cet avantage. M. [S] n'est donc pas fondé à alléguer ensuite un préjudice qu'il ne caractérise d'ailleurs pas.
Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 30 octobre 2018, et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
La décision des premiers juges sera donc confirmée de ces chefs.
* sur la remise des documents
La société Challancin Prévention et Sécurité devra remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ' le jugement étant infirmé sur le prononcé de l'astreinte.
* sur le remboursement à Pôle Emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société Challancin Prévention et Sécurité de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Challancin Prévention et Sécurité sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le prononcé de l'astreinte ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [N] [S] la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Challancin Prévention et Sécurité de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N] [S] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [N] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens de première instance et d'appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE