Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Janvier 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSUV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-00777/B
APPELANT
Monsieur [D] [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
INTIMEES
S.A.R.L. [13] - [12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jordana ZAIRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 9]
[Adresse 7]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique et double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, et M. Christophe LATIL, conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [S] [N] (le salarié) d'un jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige 1'opposant à la société [13] (l'employeur) en présence de la Caisse primaire d`assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [S] [N], conducteur d'engins auprès de la société [13], a été victime, le 20 novembre 2013, d'un accident du travail déclaré par son employeur et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la Caisse primaire d`assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2013.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir reconnaître que son accident du travail était dû à la faute inexcusable de son employeur et à obtenir l`indemnisation de ses préjudices.
Par arrêt du 12 mars 2021,la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. [N] en 1'absence d'effet dévolutif de l'appel, a rejeté la demande de la société [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [N] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La Cour de cassation a jugé que :
- 4. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, des lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673, publié).
- 5. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
- 6. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 27 octobre 2022, M. [D]
[S] [N] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
M. [D] [S] [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire et juger que la société [12] a bien commis une faute inexcusable au titre de l'accident du travail du 20 novembre 2013 dont il a été victime,
En conséquence,
- ordonner la majoration de rente à son maximum,
- lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fera l'avance des fonds,
- ordonner tel expert médical qu'il plaira à la cour avec la mission habituelle,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, le salarié invoque le manquement de son ancien employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il relève que l'existence de l'accident du travail ne peut être contestée, accident qui est survenu alors qu'il lui avait été demandé de prêter
main-forte à un mécanicien lors du démontage d'une boîte de vitesse d'un des camions de l'entreprise [10], dont le siège se trouve à la même adresse que l'entreprise qui l'employait.
Il souligne que l'employeur n'a émis aucune réserve quant aux circonstances de l'accident lors de sa déclaration auprès de la caisse, alors qu'il apparaît que la tâche qui lui a été confiée ne relevait pas des ses fonctions contractuelles de conducteur d'engin et l'a exposé au port de charges lourdes sans qu'il ait préalablement reçu la formation pratique pour éviter et limiter les risques lorsque l'activité n'est pas exécutée correctement. Il reprend en cela la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 09 mars 2023, qui a jugé que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse en raison de ce manquement à l'obligation de sécurité-résultat. Selon lui, son ancien employeur ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de sécurité utiles et nécessaires pour assurer la prévention.
L'employeur, la société [12], demande à la cour de :
- juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,
- juger qu'aucune faute inexcusable n'est caractérisée,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 14 mai 2018,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir l'existence d'une faute inexcusable :
- déclarer la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne pourra récupérer sur l'employeur la majoration de rente que dans la limite du taux opposable à la société [12],
- ordonner une expertise dans les termes de la mission proposée dans les motifs des présentes écritures,
- ramener à de plus justes proportion la provision allouée à M. [N] au titre de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 20 novembre 2013,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Selon l'employeur, les circonstances alléguées de l'accident ne sont pas prouvées par son ancien salarié qui tente de faire croire qu'il occupait un autre poste et qu'il travaillait pour une autre société.
Il souligne que la déclaration d'accident du travail ne fait pas état d'une manipulation d'une boîte de vitesses à la force des mains et que les éléments médicaux décrivent uniquement l'affection et n'établissent pas les circonstances de l'accident.
Enfin, il relève que la tâche décrite et qui serait la cause de l'accident ne relevait pas des fonctions du salarié et qu'en outre aucun camion de la société [10] ne se trouvait au sein de l'entreprise.
Il soutient que le salarié s'est simplement blessé en manoeuvrant un transpalette, en se faisant mal à l'épaule, ainsi qu'en témoignent plusieurs salariés présents le jour de l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [N] quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente qui en résultera,
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable :
- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [N] à titre de provision,
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis avancera les sommes éventuellement allouées à M. [N] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aucune des parties intimées ne remet en cause l'effet dévolutif, ni la recevabilité de l'appel formé par le salarié.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
En l'espèce, le salarié était embauché au poste de conducteur d'engins, ainsi que cela est confirmé par le certificat de travail qui lui a été délivré le 05 juin 2016 (pièce 8).
Selon la définition de l'Observatoire des métiers du [12], produite aux débats par le salarié (pièce 35), le conducteur d'engins 'conduit les engins les plus divers..' mais est également 'un constructeur. Il creuse, transporte, remblaie, compacte, façonne, manutentionne, soulève, déplace des matériaux inertes...', 'le conducteur de poids lourds a pour mission de livrer les matériaux (...) Il doit donc veiller sur son chargement (...) mais aussi participer aux opérations de chargement et de déchargement.'.
Ce poste de travail n'excluait pas totalement une certaine activité de manutention, mais uniquement pour des matériaux terrassés, même s'il n'est pas expressément mentionné qu'elle puisse être manuelle.
La mention portée sur la déclaration d'accident de travail renseignée, le 21 novembre 2013, par l'employeur, sur les indications du salarié, démontre que l'accident est survenu lors d'une activité totalement différente de celle correspondant au poste occupé :
' Manutention
Soulèvement d'un mécanisme boîte de vitesse'.
Certes l'employeur reconnaît ne pas avoir émis de réserve en déclarant cet accident, mais il souligne que cela découle du fait que la déclaration ne décrit pas les conditions précises dans lesquelles il s'est produit et ne reproduit que les termes utilisés par le salarié. Différemment de ce dernier, il soutient que l'accident est survenu dans un tout autre contexte et produit à cet effet trois témoignages de salariés présents sur les lieux qui contredisent la version donnée par le salarié.
Responsable d'exploitation, M. [D] [X] atteste (pièce 02) que 'M. [N] ce jour était en train de déplacer une palette sur laquelle se trouvait une boîte de vitesse de camion poids-lourd à l'aide d'un transpalette.
J'atteste aussi qu'il n'y avait aucun camion dans la cour appartenant à la société [10], ni l'utilisation d'un palan pour cette manipulation.
Après avoir fini de déplacer la palette, M. [N] s'est plaint d'un mal à son épaule en me disant qu'il a fait un faux geste en poussant le transpalette. A aucun moment je n'ai vu M. [N] porter cette boîte de vitesses, ni cette palette à la force de ses mains.
Je peux l'affirme car j'étais présent du début à la fin de cet acte de manutention'.
Mécanicien, M. [I] [W] (pièce 03) témoigne qu'au moment de l'accident il était 'le seul mécanicien de la société [12] au moment des faits et M. [N] ne m'a jamais donné de coup de main pour l'exécution de mon travail. J'atteste en outre que ma mission est la réparation et l'entretien des véhicules [12], donc jamais de réparation effectuée sur un autre véhicule appartenant à [10] ou à une autre société.'.
Enfin, un troisième salarié, peintre dans l'entreprise, M. [A] [Z] (pièce 04) expose 'avoir accompagné M. [N] à l'hôpital de [Localité 14] le 20 novembre 2013 où il devait se faire examiner. J'atteste que M. [N] se plaignait pendant le trajet ce jour d'un mal à l'épaule et qu'il n'avait aucune blessure visible et qu'il m'a dit que ça fait longtemps qu'il a mal à cet endroit du fait qu'il a beaucoup travaillé dans le bâtiment en tant que ferrailleur et d'après lui il y avait des charges lourdes (barres de ferraille de 40).'.
Le témoignage indirect de M. [Y], versé aux débats par le salarié, n'a pas la force probante suffisante pour combattre ces trois témoignages. En effet ce témoin n'a pas assisté à la scène et ne fait que rapporter les propos du salarié.
Nonobstant l'existence d'une version différente des faits, il se déduit des attestations déposées que le salarié opérait bien la manutention d'une charge lourde au moyen d'un transpalette. M. [X] confirme qu'il s'agissait bien de la manutention d'une boîte de vitesse d'un camion poids lourd présentant dès lors un poids conséquent. Dès lors que cette tâche n'était pas susceptible d'être accomplie par le salarié, l'employeur, qui l'avait affecté à cette tâche, avait nécessairement conscience du danger auquel il l'exposait. Il ne démontre avoir pris aucune mesure de formation ou de prévention.
Dès lors, la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident doit être reconnue.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Sur l'indemnisation
Au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la rente versée au salarié sera portée à son maximum légal . En cas d'aggravation de son état de santé, la majoration de rente sur automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité, dans la limite des plafonds prévus à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera fait droit à la demande d'expertise dont la mission sera précisée dans le dispositif, portant sur les chefs de préjudice indemnisables en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Relativement à la demande de provision, la cour retiendra pour la fixer le fait que le salarié, dont le taux d'IPP a été fixé à 25 %, présente les séquelles chez un droitier victime d'une lombalgie et d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droit post-effort traitée chirugicalement pour lépaule et médicalement pour le rachis lombaire, consistant en la persistance de raideur lombaire résiduelle et d'une limitation douloureuse résiduelle de plusieurs mouvements de l'épaule. La provision sera donc fixée à la somme de 5 000 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse
La caisse faisant l'avance des sommes dues à M. [D] [S] [N] sera autorisée à recouvrer contre la société [13] les montants versés, dans le cadre de l'exercice de son action récursoire. La société [13] sera donc condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à M. [D] [S] [N] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande en paiement formée en application de ces mêmes dispositions par la salarié à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [D] [S] [N] ;
INFIRME le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société [13] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [D] [S] [N] survenu le
20 novembre 2013 ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [D] [S] [N] par la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis au maximum légal ;
ALLOUE à M. [D] [S] [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de
M. [D] [S] [N] ;
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise judiciaire le :
Dr [H] [T], docteur en médecine,
[Adresse 3],
téléphone : [XXXXXXXX01],
portable : [XXXXXXXX02].,
Email : [Courriel 11]) ;
DONNE mission à l'expert :
- d'entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [D] [N] ;
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- d'examiner M. [D] [S] [N],
- d'entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;
DIT qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que M. [D] [S] [N] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
DIT que l'expert devra :
- décrire les lésions occasionnées par l'accident du 20 novembre 2013,
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
- fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,
- les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
- le préjudice esthétique temporaire et permanent,
- le préjudice d'agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,
- le préjudice sexuel,
- dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
- dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
- donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l''expertise;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis devra consigner au greffe avant le 31 mars 2024 la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe ainsi qu'aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la Chambre sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis devra verser directement à M. [D] [N] la majoration de rente allouée ;
CONDAMNE la société [13] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à M. [D] [S] [N] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [13] à payer à M. [D] [S] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens d'appel ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre 6-13
en date du jeudi 27 juin 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président