Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [K] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, PREFECTURE DE LA DORDOGNE
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N° RG 22/03045 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYRK
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du 29 JUIN 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 JUIN 2022
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 décembre 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [K] [D], né le 24 Avril 1991 à BAYONNE (64), actuellement hospitalisée au CHS VAUCLAIRE
représenté par Maître Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/00215) rendue le 16 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, Vauclaire - 24700 MONTPON MENESTEROL
PREFECTURE DE LA DORDOGNE, 2 Rue Paul Louis Courier - 24016 PERIGUEUX CEDEX
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 juin 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Juin 2022,
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de monsieur [K] [D], né le 24 avril 1991 à Bayonne (64), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Dordogne, au sein de l'établissement de Montpon-Ménestérol (Vauclaire), en date du 9 juin 2022, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [P] ;
Vu la décision du préfet de la Dordogne en date du 13 juin 2022 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Dordogne adressée au juge des libertés et de la détention de Périgueux en date du 13 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 16 juin 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [K] [D] ;
Vu l'appel formé par monsieur [K] [D] le 21 juin 2022 reçu par télécopie au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 24 juin 2022 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 juin à 10 heures ;
Vu l'avis médical du 27 juin 2022 ;
Monsieur [K] [D] a été régulièrement convoqué ce jour et n'a pas comparu. Son conseil, présente à l'audience, qui a pu consulter préalablement le dossier et être informée la veille de l'obstacle médical à l'audition du patient, ne s'est pas entretenue par téléphone avec son client. Elle a eu la parole en dernier et réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [K] [D], détenu au centre de Neuvic, a présenté le 9 juin 2022 des troubles du comportement de type hétéro-agressif, une opposition active et passive aux soins, proféré des menaces envers le personnel soignant, tenu des propos délirants teintés de sentiments de persécution, éléments qui ont motivé la mesure d'hospitalisation complète.
Après 24 heures d'hospitalisation, un délire à mécanisme hallucinatoire et à thème eschatologique a été observé, sur fond de syndrome anxieux.
Aux 72 heures d'hospitalisation, l'injection nécessaire à la gravité de son état a dû être réalisée après un renfort du personnel infirmier, le patient demeurant mutique. La présence d'une tension psychique importante a été relevée susceptible d'évoluer vers des actes agressifs.
Le dernier avis médical indique que le traitement administré ne permet pas d'amender complètement les symptômes de désorganisation psychique et comportementaux. L'entretien a fait apparaître que monsieur [K] [D] présente une sthénicité importante. Le sentiment de persécution est sous-jacent.
Ces éléments ont constitué un motif médical justifiant l'absence du patient à l'audience de ce jour. Ils caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [K] [D] ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Dordogne, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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