Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 25 MAI 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01566 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5VC
Madame [E] [T]
c/
SARL SÉCURITAS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er mars 2019 (RG n° F 17/01889) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 mars 2019,
APPELANTE :
Madame [E] [T], née le 21 février 1972 à [Localité 4]
(54270), de nationalité française, profession chef d'équipe, demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Olivier MEYER de la SCP GUÉDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SARL Sécuritas France, siret n° 304 497 852, prise en la personne de son gérant Monsieur [J] [S] domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1],
représentée par Maître Anne LEVEL substituant Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocates au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- délibéré prorogé au 25 mai 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [T], née en 1972, a été engagée par la SARL Sécuritas France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 en qualité de cheffe d'équipe SSIAP, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Ferssa Sécurité depuis le 2 juillet 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [T] s'élevait à la somme de 1.846,22 euros.
Mme [T] a été élue déléguée du personnel suppléante lors des élections du 3 juin 2014.
Mme [T] a travaillé sur le site de la Poste à [Localité 3] du 20 octobre 2011 au 23 juin 2015, puis a été affectée sur le site de l'hôtel de police à [Localité 3].
Fin décembre 2016, la société Sécuritas France a été avisée de la perte du site de l'hôtel de police au profit de la société Somax Sécurité à compter du 1er février 2017.
Mme [T] a refusé d'être transférée au service de la société repreneuse. Elle a reçu une nouvelle affectation sur le site de la Poste, qu'elle a refusée.
Par lettres des 19 janvier et 17 août 2017, Mme [T] a réclamé le paiement de frais professionnels et de salaires.
La salariée a adressé des réclamations concernant le paiement de ses salaires depuis le mois de mars 2017.
Par lettre datée du 7 juin 2017, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement.
Mme [T] a ensuite pris acte de la rupture du contrat de travail le 13 septembre 2017.
A la date de la rupture, Mme [T] avait une ancienneté de 7 ans et deux mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Demandant qu'il soit constaté la violation de son statut de salariée protégée, ainsi que de requalifier la prise d'acte en licenciement nul, outre le paiement de diverses sommes, Mme [T] a saisi le 11 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 1er mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le statut de salariée protégée de Mme [T] a bien été respecté par la société,
- dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [T] s'analyse en une démission,
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles en indemnité de préavis et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 mars 2019, Mme [T] a relevé appel de cette décision, notifiée le 6 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2019, Mme [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit que le statut de salariée protégée de Mme [T] a bien été respecté par la SARL Sécuritas France,
- dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [T] s'analyse en une démission,
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
- dire que la SARL Sécuritas France a violé le statut protecteur de Mme [T] en qualité de salariée protégée, déléguée du personnel suppléant,
- dire que la prise d'acte en date du 13 septembre 2017, postée le 17 septembre 2017, réceptionnée le 18 septembre 2017 est justifiée par les manquements de la SARL Sécuritas France et s'analyse en un licenciement nul pour violation du statut protecteur,
- condamner la SARL Sécuritas France à verser à Mme [T] les sommes
suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 27.750 euros,
* indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur : 29.441,11 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3.692,44 euros
* indemnité de congés payés afférents : 369,24 euros,
* indemnité légale de licenciement : 2.646,24 euros,
* salaires du 1er mars au 18 septembre 2017 : 10.338,83 euros,
* indemnité de congés payés afférents : 1.033,88 euros,
* indemnité au titre des frais irrépétibles : 3.000 euros,
- débouter la SARL Sécuritas France de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la SARL Sécuritas France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2019, la société Sécuritas France demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le statut de salariée protégée de Mme [T] a bien été respecté par la société Sécuritas France,
* dit que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [T] s'analyse en une démission,
* débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [T] de son appel et de toutes ses demandes.
Sur appel incident :
- réformer le jugement entreprise en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de démission,
Et, statuant de nouveau :
- condamner Mme [T] à verser à la société la somme de 1.758,30 euros au titre
d'indemnité compensatrice de préavis de démission,
- condamner Mme [T] à verser à la société la somme de 2.500 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 13 septembre 2017 ainsi rédigée :
'Je suis salariée de la Société SECURITAS FRANCE depuis le 2 juillet 2010 en qualité de chef d'équipe SSIAP 2.
Depuis le 1er janvier 2011, mon contrat de travail a été transféré au sein de la Société SECURITAS FRANCE.
Depuis le 23 juin 2015, j'étais affectée sur le site Hôtel de Police de [Localité 3].
Je suis salariée protégée et précisément déléguée du personnel suppléante au sein de l'agence de [Localité 3] tertiaire.
La Société SECURITAS FRANCE a perdu le marché Hôtel de police le 21 décembre 2016 au profit de la société SASU SOMAX SECURITE. Mon contrat de travail n'a pas été transféré et j'ai occupé mon poste au sein de l'Hôtel de police jusqu'au jeudi 2 février 2017.
Le 19 janvier 2017, je vous ai réclamé le paiement de frais de déplacement dus depuis l'année 2014, 2015, 2016 et 2017. Ils n'ont été payés que le 11 septembre 2017, soit 692.51 €.
Le 28 février 2017, vous avez souhaité modifier mes conditions de travail et mon contrat de travail en m'affectant sur le site de La Poste situé [Adresse 5].
Or, il s'agissait de la modification de non seulement de mes conditions de travail mais également du contrat de travail puisque vous m'affectiez à un poste avec rétrogradation SSIAP 1 avec des horaires pendant le weekend et la nuit, alors que mon contrat antérieur me permettait de ne pas travailler les week-ends et de terminer ma journée à 18 heures.
Or, vous voulez m'imposer des horaires de 06 h 00 - 14 h 00 ou 06 h 00 - 18 h 00 ou
14 h 00 -22 h 00. (cf. planning notifié le 28/02/2017).
Le 4 mars 2017, j'ai refusé la modification de mon contrat de travail en ma qualité de salariée protégée.
Le 7 juin 2017, vous m'avez convoquée à un entretien préalable pour le 16 juin 2017.
Le 21 juin 2017, le comité d'établissement a émis un avis défavorable à mon licenciement.
Par courrier du 3 juillet 2017 reçu le 5 juillet 2017, vous avez saisi l'inspectrice du travail pour autoriser mon licenciement.
Depuis le 5 septembre 2017, l'inspecteur du travail a pris une décision implicite de rejet, refusant ainsi mon licenciement.
Plus grave, depuis le mois de mars 2017 :
1. Vous avez cessé le paiement de mon salaire, sauf pour le mois de mai 2017 au cours duquel j'étais en congés payés.
A ce jour, vous me devez les mois de mars, avril, juin, juillet et août 2017, soit 5 mois, soit 8 993.35 € bruts.
2. Vous me devez des frais de déplacements aux réunions du comité d'établissement et des délégués du personnel et convocations à l'agence et à l'inspection du travail en avril, juin et juillet 2017 : 604.66 € réclamés le 18 août 2017.
3. Vous souhaitez modifier mon contrat de travail sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Enfin, je vous ai mis en demeure par lettre du 17 août 2017 d'avoir à me réintégrer à mon poste de SSIAP 2 et également de régler mes frais et mon salaire depuis le 1er mars 2017, et ce, dans un délai de 3 jours.
Contre toute attente, le 28 août 2017, vous répondez que vous êtes dans l'incapacité de m'attribuer un poste SSIAP 2 et vous restez taisant sur le paiement de mes frais et salaires depuis le 1er mars 2017.
En conséquence, compte tenu de cette situation inacceptable, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail compte tenu des manquements graves de la SARL SECURITE FRANCE rappelés ci-dessus.
Vous ne pouvez pas ignorer qu'aucune modification de contrat de travail ou changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'en cas de refus de la modification il appartient à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail et surtout de continuer à régler le salaire du salarié dans l'attente de la décision administrative.'
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour prononcer la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge doit apprécier les griefs reprochés par le salarié et s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié protégé prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des manquements dont la réalité et la gravité justifient la requalification de cette rupture, le licenciement est nul.
a- le statut de salariée protégée
Mme [T] fait valoir que, salariée protégée, elle pouvait refuser le transfert de son contrat de travail vers la société Somax Sécurité qui avait repris le chantier sur l'Hôtel de police à [Localité 3] et qu'en outre, l'inspecteur du travail n'a pas autorisé ce
transfert ; que la société voulait la rétrograder puisqu'elle ne maintenait pas ses fonctions à un poste de SSIAP 2 ; que la situation contractuelle se situait dans le cadre d'un transfert de contrat de travail après la perte d'un marché et non en application d'une clause de mobilité géographique contractuelle ; qu'en outre, elle n'a pas donné son accord à la modification de ses horaires.
La société répond que Mme [T] a accepté le transfert de son contrat de travail avant de se rétracter ; que ce transfert devait être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'elle a refusé de travailler sur le site de la Poste, situé près de l'Hôtel de police alors que ni sa qualification ni sa rémunération n'étaient modifiées ; qu'en tant qu'employeur, il n'a commis aucun manquement, l'absence de transfert et de reprise du travail résultant du fait de Mme [T] qui travaillait dans une autre société et était donc en absence injustifiée, qu'en conséquence, ses salaires ne lui étaient pas dus. Mme [T] aurait enfin pris acte de la rupture de son contrat de travail 8 jours seulement après le refus de l'inspecteur d'autoriser le licenciement.
De l'examen des pièces produites, il résulte que :
- le 22 décembre 2016, la société Sécuritas France a informé Mme [T] de la perte du marché de l'Hôtel de police au profit de la société Somax à effet du 1er février 2017 et qu'elle remplissait les conditions de transfert fixées à l'article 2-2 de l'accord de reprise du personnel du 5 mars 2002 ;
- sans avoir préalablement accepté formellement le transfert de son contrat de travail, Mme [T] l'a refusé lors de son audition du 20 février 2017 par l'inspecteur du travail saisi pour autoriser ce transfert, et a informé la société Sécuritas de ce refus par lettre datée du 21 février 2017 ; l'inspecteur du travail n'autorisera pas ce transfert,
- la société Sécuritas a décidé d'affecter Mme [T] sur le site de la Poste à effet du 1er mars 2017 et Mme [T] n'a pas rejoint ce site, arguant de la modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail (poste d'agent de sécurité et horaires de week-end) qui requerrait son accord en sa qualité de salariée protégée ;
- reprochant un abandon de poste, la société intimée a initié une procédure de licenciement le 7 juin 2017 et sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail dont le refus implicite était établi le 5 septembre 2017 ;
- par lettre du 28 juillet 2017, la société a confirmé qu'aucun poste de SSIAP 2 n'était vacant ;
- par lettre du 17 août 2017, Mme [T] a réclamé paiement de son salaire à compter du 1er mars 2017 ;
- Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2017.
Le transfert du contrat de travail de Mme [T] était l'application des dispositions conventionnelles et des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Cette circonstance emportait la nécessité d'obtenir le consentement de Mme [T], salariée protégée, et une autorisation administrative. En cas de refus de la salariée, la société devait maintenir le contrat de travail.
Le statut de Mme [T] obligeait aussi la société à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour modifier le contrat de travail ou ses conditions d'exercice.
- Mme [T] a informé son employeur de son refus d'être transférée par lettre datée du 21 février 2017 ; l'inspecteur du travail n'a pas autorisé le transfert du contrat de travail de Mme [T] à la société repreneuse.
Aucune condition n'était dès lors remplie pour un transfert du contrat de travail de Mme [T].
Ensuite, la société n'a pas proposé à Mme [T] un poste correspondant à ses
fonctions : cette dernière était cheffe d'équipe service incendie, soit SSIAP 2, statut
agent de maîtrise, depuis le 1er juillet 2015 et la société a voulu l'affecter à des fonctions
excluant le pilotage d'agents de sécurité. Aux termes de sa lettre datée du 28 juillet 2017, la société écrit : 'qu'à ce jour, aucun poste de SSIAP 2 n'a été créé au sein de l'agence, que tous sont actuellement pourvus et qu'il n'existe pas de ce fait de nouvelle opportunité à examiner';
S'agissant du lieu de travail, la cour constate que la clause de mobilité insérée au contrat de travail initial (et non modifiée par l'avenant du 1er février 2011) mentionne les sites de Paris Ile de France de sorte que l'employeur ne peut valablement en exciper.
Enfin, la société qui écrit (page 22 de ses conclusions) que les horaires de Mme [T] sur le site de l'Hôtel de police étaient des vacations de semaine de 8h à 18h, a aussi entendu les modifier par des vacations de 6h à 14h, ou de 6h à 18h ou de 14h à 22 heures et de week-end (planning pièce 24 employeur) ; cette modification d'horaires qui entraînait un passage partiel d'un horaire de jour en horaire de nuit, d' horaires fixes à un horaire variable et de travail de semaine en travail de week-end, devait être acceptée par la salariée, peu important la clause de variabilité inscrite au contrat de travail.
L'employeur a pris en compte le refus de Mme [T] de voir transférer son contrat de travail à la société repreneuse et l'a rémunérée jusqu'au mois de février 2017 inclus. Mais il n'a pas respecté le statut de salariée protégée de Mme [T] en passant outre son refus de perdre ses fonctions d'encadrement et la modification de ses horaires. Il ne pouvait la menacer d'un licenciement sanctionnant ce refus ni cesser de lui verser son salaire depuis le mois de mars 2017.
b- aux termes de sa lettre de prise d'acte, Mme [T] invoque aussi le non paiement de frais professionnels réclamé le 19 janvier 2017 et obtenu en septembre suivant
L'employeur répond que cette demande de paiement était tardive et qu'il a régularisé la situation au mois de septembre suivant.
La demande de Mme [T] d'être payée de frais professionnels au titre des réunions des délégués du personnel et de frais de formation des années 2014, 2015, 2016 et 2017 (jusqu'au 20 janvier 2017) a été formalisée par lettre datée du 19 janvier 2017. L'employeur n'a répondu que le 31 juillet suivant et n'a réglé ces frais - dont le principe n'a jamais été discuté - qu'au courant du mois de septembre suivant. L'employeur qui ne peut sérieusement arguer de la tardiveté de la demande de sa salariée a commis un manquement à ses obligations.
Pendant plusieurs mois, la société a violé le statut protecteur de Mme [T]. Elle a manqué à son obligation de payer des frais professionnels durant plusieurs années. Il est indifférent que la rupture du contrat de travail ait été actée quelques jours après le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement. La société a commis des manquements dont la gravité justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail et la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul.
La société sera condamnée à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 10.338,83 euros et 1.033,88 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er mars au 18 septembre 2017, exception faite de la période de congés du mois de mai 2017, le refus de la salariée de reprendre le travail étant justifié par son statut de salariée
protégée ;
* 11.400 euros au titre du licenciement nul, Mme [T] ayant travaillé à temps complet pour une autre société de sécurité dès sa prise d'acte ;
* 26.764,65 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant au salaire dû depuis la prise d'acte jusqu'à l'issue du délai de protection de six mois consécutif à la fin du mandat soit du 19 septembre 2017 jusqu'au 3 décembre 2018. Cette indemnité est due peu important le recours de l'employeur aux dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, étrangères au présent litige ;
Cette indemnité ne génère pas d'indemnité de congés payés ;
* 3.692,44 euros et 396,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
La société sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis de démission.
* 2.646,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Les sommes valant salaire produiront des intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les sommes à caractère indemnitaire produiront des intérêts à compter de l'arrêt. Ces intérêts seront capitalisables dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
La société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sécuritas France à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
* 10.338,83 euros et 1.033,88 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er mars au 18 septembre 2017,
* 11.400 euros au titre du licenciement nul,
* 26.764,65 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
* 3.692,44 euros et 396,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* 2.646,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
Les sommes valant salaire produiront des intérêts à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les sommes à caractère indemnitaire produiront des intérêts à compter de l'arrêt. Ces intérêts seront capitalisables dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société de sa demande de paiement d'une indemnité de préavis de démission,
Condamne la société Sécuritas France à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,
Condamne la société Sécuritas France aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard