Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02541
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWDP
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
[F] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01634
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[F] [S]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
[F] [S]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [F] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] (l'assurée), exerçant la profession d'assistante maternelle auprès de plusieurs particuliers employeurs, a bénéficié d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie, du 13 décembre 2016 au 30 novembre 2017, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a, le 10 avril 2019, notifié à l'assurée un indu d'indemnités journalières d'un montant de 6 045,28 euros pour la période du 13 décembre 2016 au 27 janvier 2017 puis du 1er septembre au 30 novembre 2017, au motif que l'intéressée a, sur cette même période, poursuivi son activité professionnelle.
La caisse lui a décerné, le 19 juillet 2019, une mise en demeure suivie d'une contrainte, le 15 octobre 2019.
L'assurée a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- reçu l'opposition de l'assurée en la forme ;
- dit que la contrainte émise le 15 octobre 2019 est justifiée en son montant réduit et condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 1 524,59 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues au cours du mois de janvier 2017 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'assurée aux éventuels dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait en la personne de son représentant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'assurée à lui payer la somme de 6 045,28 euros.
A titre subsidiaire, elle demande :
- d'enjoindre à l'assurée de préciser les jours effectivement travaillés au mois de décembre 2016 et de la condamner au paiement de l'indu correspondant aux jours travaillés ;
- de réduire l'indu pour les mois de septembre à novembre 2017 en tenant compte des indemnités que l'assurée aurait dû percevoir dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
L'assurée, qui comparait en personne, demande de confirmer le jugement déféré.
Elle admet avoir travaillé au mois de décembre 2016, mais seulement jusqu'au 12 décembre.
Elle précise qu'elle a été opérée d'un cancer du sein le 13 décembre 2016 et le 17 janvier 2017. Elle fait valoir qu'elle n'a pu travailler après sa première intervention chirurgicale en raison de son état de santé et conteste, à ce titre, les déclarations de ses employeurs recueillies au cours de l'enquête diligentée par la caisse. Elle reconnaît seulement avoir 'dépanné' l'un de ses employeurs quelques heures avant sa seconde intervention chirurgicale.
Concernant la période de septembre à novembre 2017, l'assurée expose avoir transmis à la caisse un arrêt de travail à temps partiel pour motif thérapeutique et sollicite, en conséquence, la réduction de l'indu qui lui est réclamé.
Il est demandé à l'assurée de produire le justificatif de ce mi-temps thérapeutique en cours de délibéré.
Il est également demandé à la caisse de fournir, en cours de délibéré, un décompte afférent à la prise en compte éventuelle de ce mi-temps thérapeutique.
Les parties ont produit en cours de délibéré les pièces demandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indu réclamé pour le mois de janvier 2017
Le litige à hauteur d'appel ne porte que sur l'indu correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse du 13 au 31 décembre 2016 et du 1er septembre au 30 novembre 2017.
L'indu réclamé au titre du mois de janvier 2017 s'élève selon le décompte produit par la caisse à la somme de 1 308,75 euros et n'est pas contesté par les parties.
Sur le surplus de l'indu restant en litige
Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, le service de l'indemnité journalière est notamment subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
1) Sur l'indu correspondant aux indemnités journalières versées du 13 au 31 décembre 2016
Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse auprès des quatre employeurs de l'assurée et du bulletin de paie du mois de décembre 2016 que sur cette période, l'intéressée a travaillé 16 jours pour le compte de Mme [B] ; celle-ci est venue préciser qu'elle ne confiait son fils à l'assurée que les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
A l'audience, l'assurée s'est trouvée dans l'incapacité de dissiper l'incohérence relevée entre le nombre de jours travaillés portés sur son bulletin de paie et le début effectif de son arrêt de travail au 13 décembre 2016. Force est d'admettre, ainsi que l'a retenu la caisse, que l'intéressée a nécessairement poursuivi son activité professionnelle au-delà de cette date.
Il est ainsi démontré qu'à compter du 13 décembre 2016, l'intéressée a cumulé une activité professionnelle rémunérée avec le versement d'indemnités journalières.
L'exercice par l'assurée d'une activité non autorisée, même limitée, fait disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières.
Contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, la caisse est donc bien fondée à réclamer à l'assurée un indu d'un montant de 647,84 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 13 au 31 décembre 2016.
2) Sur l'indu correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017
L'indu réclamé sur cette période par la caisse s'élève à la somme de 4 088,69 euros.
Des pièces versées aux débats, il ressort que la caisse a enregistré un arrêt de travail à temps complet pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 (pièce n° 9). L'assurée a perçu des indemnités journalières pour le montant susvisé. Or, celle-ci a travaillé en septembre 2017 pour le compte de l'un de ses employeurs, Mme [Z], ainsi que le démontre l'attestation simplifiée des particuliers employeurs produite à l'audience, faisant état de 137 heures travaillées pour un salaire de 787,92 euros. Les pièces produites par l'assurée en cours de délibéré révèlent également que sur cette période, elle a travaillé pour un nouvel employeur.
La redevable assure avoir travaillé à temps partiel sur la période de septembre à novembre 2017 puisqu'elle bénéficiait d'un mi-temps thérapeutique. Est produit en cours de délibéré un document intitulé 'avis d'arrêt de travail - duplicata rectificatif', daté du 1er septembre 2017, prescrivant un temps partiel pour raisons médicales du 1er septembre au 30 novembre 2017. Toutefois, il convient de s'interroger, au même titre que l'organisme, sur la mention 'rectificatif' apposée manuscritement sur le duplicata en question : cette mention ne permet pas de certifier l'authenticité de ce document ni de confirmer qu'il a bien été établi au 1er septembre 2017, et non pour les seules besoins de la cause. Du reste, il n'est nullement justifié par l'assurée que cet avis de travail prescrivant un mi-temps thérapeutique a été adressé à l'organisme en temps utile. Le document en cause apparaît, dès lors, dénué de toute force probante.
Force est de constater que la caisse justifie tant du principe que du montant de l'indu litigieux, et que l'assurée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les éléments produits.
La caisse est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 4 088,69 euros au titre de l'indu correspondant à la période du 1er septembre au 30 novembre 2017.
Le montant total de la créance de la caisse s'élève ainsi à la somme de 6 045,28 euros, somme à laquelle l'assurée doit être condamnée.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. L'assurée sera déclarée mal fondée en son opposition à contrainte.
Sur les dépens
L'assurée, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel de céans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [F] [S] est mal fondée en son opposition à la contrainte décernée, le 19 juillet 2019, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Condamne Mme [F] [S] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de :
- 647, 84 euros au titre des indemnités journalières indues pour la période du 13 au 31 décembre 2016,
- 1 308,75 euros au titre des indemnités journalières indues pour le mois de janvier 2017,
- 4 088, 69 euros au titre des indemnités journalières indues pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017,
soit la somme totale de 6 045, 28 euros ;
Condamne Mme [F] [S] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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