Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 24 janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mars 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DE L’AIN
18/07600 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TQCX
DEMANDERESSE
Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice (établissement secondaire - usine de [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AIN, prise en la personne de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [D] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
SELARL [4] - T 1406
CPAM DE L’AIN
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’AIN
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] a été embauché le 21 avril 2008 par la société [5] en qualité de conducteur d’engins.
Le 20 avril 2018, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident dont a été victime ce salarié le 18 avril 2018 à 7h00, rédigée en ces termes :
Activité de la victime lors de l’accident : « L’intéressé déclare qu’en contrôlant un bac 500 KXLW »Nature de la lésion : « a ressenti une douleur dans le bras gauche. »Siège des lésions : « bras gauche. »Nature des lésions : « douleur. »
Le certificat médical initial, établi le 2 mai 2018, fait état des constatations suivantes : « tendinite du sus épineux gauche », prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2018 inclus.
Aucune instruction contradictoire n’a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ain en l’absence de réserves émises par l’employeur.
Néanmoins, au vu de la constatation tardive de la lésion, la CPAM de l’Ain a estimé nécessaire d’interroger le médecin-conseil sur l’imputabilité à l’accident déclaré de la lésion constatée sur le certificat médical initial.
Par courrier recommandé du 1er juin 2018, la CPAM de l’Ain a informé la société [5] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2018, la CPAM de l’Ain a invité la société [5] à consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2018, la caisse primaire a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2018, la société [5] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [V] [I].
Par décision implicite, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Ain a rejeté le recours de la société [5].
La société [5], par le biais de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête datée du 6 décembre 2018, réceptionnée par le greffe du tribunal le 10 décembre 2018.
En cours d’instance et par courrier en date du 18 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a explicitement rejeté le recours préalable de l’employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2024 à 9 heures.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [5] demande à titre principal au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont monsieur [V] [I] déclare avoir été victime le 18 avril 2018 au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge par la caisse des soins et des arrêts de prolongation postérieurs au 1er juin 2018. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à ce que le tribunal ordonne une expertise médicale afin de déterminer notamment si tout ou partie des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère à l’accident et d’apprécier la date de consolidation des lésions résultant de l’accident litigieux.
Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident et en premier lieu, la société [5] conteste la matérialité du fait accidentel déclaré par monsieur [V] [I], reposant selon elles sur les seules affirmations du salarié. Elle relève que le salarié a poursuivi son travail le jour de l’accident allégué et les jours suivants et que la première constatation médicale de la lésion est intervenue quatorze jours après l’événement. Elle souligne également que le salarié n’a mentionné aucun fait inhabituel, aucun geste brusque, faux mouvement ou choc quelconque, susceptible de constituer un fait accidentel. Elle relève enfin l’absence de témoin. Elle conclut qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments graves, précis et concordants pour établir la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.
En second lieu, la société [5] expose que, lors de l’instruction de la demande de prise en charge, la caisse primaire n’a pas respecté les obligations prévues à l’article R. 441-11 III. du code de la sécurité sociale en ne lui adressant pas un questionnaire et, plus généralement, en s’abstenant de recueillir ses observations suite à la décision de prolonger le délai d’instruction. Elle soutient qu’elle n’a pas bénéficié des éléments recueillis durant cette instruction et considère, dès lors, que la caisse primaire n’a pas respecté l’obligation d’instruire contradictoirement le dossier avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des soins et arrêts de prolongation postérieurs au 1er juin 2018, la requérante relève une disproportion entre la seule lésion initiale connue (douleur au bras) et la longueur des arrêts de travail (269 jours). En l’absence de communication par la caisse des arrêts de prolongation précisant la nature et le siège des lésions justifiant la prolongation de ses arrêts de travail, et à défaut pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, la société [5] conteste l’imputabilité des arrêts de prolongation et, vu la disproportion de la durée des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale initialement constatée, elle invoque l’existence d’un doute sérieux qui justifie, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Aux termes des observations adressées au tribunal par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain par courrier recommandé le 6 octobre 2023, dont la société [5] confirme avoir eu connaissance avant l’audience, la caisse demande au tribunal de rejeter les demandes de la requérante et de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre.
Sur le caractère prétendument non contradictoire de la procédure d’instruction, la CPAM de l’Ain indique qu’il ne peut lui être fait grief, en l’absence de réserves émises par l’employeur, de ne pas avoir mis en œuvre, avant de prendre sa décision, les diligences prévues à l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale. La caisse précise en ce sens que lorsque l’instruction ne lui est pas imposée du fait de réserves émises par l’employeur, elle a la liberté de diligenter celle-ci selon les modalités qu’elle estime les plus utiles et n’a pas l’obligation, en l’absence de remise en cause de la réalité de l’accident par l’employeur, d’interroger ce dernier.
Sur la matérialité du fait accidentel contesté, elle expose qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’employeur a été avisé le jour même des faits, que le salarié était bien aux temps et lieu du travail au moment de l’accident, que la lésion médicalement constatée est compatible avec l’accident décrit. Elle ajoute que l’absence de témoin au moment de la survenance de l’accident est une circonstance qui ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause le caractère professionnel de ce dernier. Elle ajoute que l’employeur n’a pas cru bon remettre en cause la matérialité de l’accident et n’a pas assorti la déclaration de celui-ci d’une quelconque réserve. Elle considère qu’il en résulte suffisamment d’éléments précis et concordants permettant d’établir la matérialité de l’accident qui, étant survenu au temps et au lieu de travail, a donc une origine professionnelle.
Sur la demande subsidiaire de l’employeur tendant à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 1er juin 2018, la caisse soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande au motif que celui-ci n’a jamais exercé de recours préalable obligatoire visant à contester l’imputabilité à l’accident du travail en cause des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. A titre subsidiaire, elle conteste le bien-fondé d’une telle demande et soutient que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident s’étend pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime et rappelle que cette présomption est opposable par la caisse à l’employeur. Elle précise que la société [5] ne renverse pas cette présomption et plus précisément, qu’elle ne démontre pas que les soins prodigués et les arrêts prescrits ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire, la caisse observe que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le caractère professionnel des arrêts de travail pris en charge et invoque les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, rappelant qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Elle précise en ce sens que la longueur prétendument excessive des arrêts de travail par rapport à la lésion initialement constatée n’est pas un élément qui, à lui seul, justifie que soit ordonnée une expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge
1.1. Sur le caractère contradictoire de la procédure
Aux termes de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. »
Aux termes de l’article R. 441-14, premier alinéa, du même code, dans sa rédaction issue du décret susmentionné, applicable au litige, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire.
Aux termes du troisième alinéa du même article, la caisse doit communiquer à la victime ou à ses ayants-droits et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué comportant les éléments prévus par l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prolonger l’instruction ne résulte pas de la nécessité de l’envoi d’un questionnaire ou de la réalisation d’une enquête, la caisse est seulement tenue d’informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l’instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que l’employeur n’a assorti la déclaration d'accident du travail d’aucune réserve, de sorte que la caisse primaire n’avait aucunement l’obligation d’adresser un questionnaire au salarié et à l’employeur, ni de procéder à une enquête. Elle l’aurait cependant pu, si elle l’avait estimé nécessaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse ait procédé à l’un des actes d’investigation susvisés à l’insu de l’employeur, plus précisément qu’elle ait adressé uniquement au salarié un questionnaire afin de l’interroger sur les circonstances de l’accident ou qu’elle ait procédé à une enquête dont elle aurait exclu l’employeur.
Il résulte des explications de la caisse et des pièces versées aux débats que le recours à un délai complémentaire s’explique uniquement par la nécessité d’un « examen complémentaire » au sens de l’article R.441-14 alinéa 1er, en particulier la saisine du service médical de la caisse, afin que ce dernier donne son avis technique sur l’imputabilité des lésions constatées à l’accident déclaré, ces lésions ayant été médicalement constatées quatorze jours après l’accident.
Cet examen technique, réalisé sur pièces, vise uniquement à soumettre à la lecture experte du médecin conseil les pièces médicales transmises par le salarié, lecture qui ne relève pas de la compétence des services administratifs de la caisse.
Enfin, la société [5] produit elle-même le courrier adressé par la caisse primaire le 9 juillet 2018 (sa pièce n°4), aux termes duquel cette dernière l’informe de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, conformément aux exigences de l’article R.441-14 alinéa 3 précité.
La lettre de notification de prise en charge du 30 juillet 2018 est intervenue au-delà du délai de consultation de dix jours francs, la société [5] n’ayant pas usé de cette possibilité. Si cette lettre de notification évoque effectivement « une instruction contradictoire menée par questionnaire et/ou enquête », il s’agit d’une mention standardisée sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’aucun des actes d’investigation évoqués n’a été effectivement réalisé.
En conséquence, il ne peut être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain aucun manquement aux dispositions règlementaires, ni aucune violation du principe du contradictoire au préjudice de la société [5].
1.2. Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
S’agissant de la constatation médicale des lésions, aucun délai réglementaire n’est imposé. Elle doit intervenir dans un délai raisonnable suite à l’accident, afin de prendre en compte l’ensemble des situations pouvant survenir et notamment celle d’une lésion apparemment bénigne dont les troubles persistent ou s’aggravent, nécessitant une consultation a posteriori.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, la société [5] a établi la déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « L’intéressé déclare qu’en contrôlant un bac 500 KXLW – a ressenti une douleur dans le bras gauche. »
Elle précise que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel du salarié à 7h00, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 5h00 à 12h30. Elle précise également que l’accident a été « constaté » le jour-même à 8h20.
La société [5] n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail.
Au cas particulier, l’accident déclaré est survenu à l’occasion d’un mouvement effectué par le salarié lors de l’exécution de son travail, peu importe le caractère banal dudit mouvement.
La lésion médicalement constatée quatorze jours après l’accident, sous la qualification de « tendinite du sus épineux gauche », a été jugé par le médecin conseil compatible avec l’accident décrit par le salarié.
Enfin, l’absence de témoin n’est pas un élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’attache à un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, en particulier lorsque les fonctions du salarié l’amènent à effectuer des tâches sans la présence de ses collègues. Sur ce point, la société [5] n’a pas émis de réserve particulière lorsqu’elle a déclaré l’accident, pas plus qu’elle ne justifie auprès du tribunal d’un contexte de travail rendant cette absence de témoin anormale ou improbable.
En conséquence, nonobstant le caractère tardif de la constatation médicale de la lésion et l’absence de témoin, la matérialité de l’accident est établie par la description claire du fait accidentel par le salarié, l’information immédiate de l’employeur et l’absence de réserves de celui-ci, le caractère compatible des lésions médicalement constatées, l’ensemble de ces éléments constituant un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
La société [5] ne rapporte pas la preuve que la « tendinite du sus épineux gauche » dont est atteint le salarié est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la matérialité de l’accident étant établie et la procédure de prise en charge n’étant entachée d’aucune irrégularité, la société [5] est déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
2. Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise médicale
L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, étant précisé que l'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, l’attestation de paiement des indemnités journalières produite par la caisse primaire démontre que monsieur [V] [I] s’est vu prescrire des arrêts de travail pour la période courant du 2 mai 2018, date de la constatation médicale de ses lésions, jusqu’au 25 janvier 2019, date de consolidation fixée par le médecin conseil.
En application des règles précitées, ces arrêts de travail sont présumés imputables à l'accident du travail du 18 avril 2018.
En outre, le 4 juillet 2018, le médecin conseil de la caisse a rendu un avis favorable à la prise en charge des soins et des prolongations d'arrêt de travail prescrits à monsieur [V] [I].
Ces éléments justifient à eux seuls la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] ne produit quant à elle aucun élément de nature à justifier qu'une cause totalement étrangère à l'accident du travail est à l'origine des soins et des arrêts de travail postérieurs au 1er juin 2018.
Elle ne renverse donc pas la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts prescrits à monsieur [V] [I] jusqu'au 25 janvier 2019, date de sa consolidation.
Enfin, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses, susceptible de justifier sa demande d'expertise médicale.
Il convient, par conséquent, de débouter la société [5] de sa demande d'expertise médicale, ainsi que de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail consécutifs au sinistre du 18 avril 2018 déclaré par monsieur [V] [I].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
La greffièreLe président