Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 24/00430 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSFF
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 20 décembre 2023
Monsieur [Z] [H]
Représentant : Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [R] [N]
E.A.R.L. PREVOT JEAN-RENAUD
INTIMES
Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00430,
Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,
Dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison d'habitation, M. [Z] [H] et Mme [B] [J] son épouse, ont confié à M. [R] [N] la réfection de la toiture de la couverture de chaume. Se plaignant de dégradations importantes, M. Et Mme [H] ont fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins d'expertise judiciaire.
M. [C], expert désigné par ordonnance du 6 juillet 2017 a déposé son rapport le 9 septembre 2018 au contradictoire de l'Earl Prevot Jean-Renaud et de son assureur, la Sa Allianz.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 juin 2019, M. [Z] [H] et Mme [B] [J], son épouse, ont fait assigné M. [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'obtenir sa condamnation en paiement des travaux de reprise de la toiture outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et psychologique. M. [N] a fait assigner l'Earl Prevot Jean-Renaud et son assureur, la Sa Allianz, le 26 octobre 2022. Les deux procédures ont été jointes le 14 février 2023.
Mme [B] [J] épouse [H] est décédée en cours de procédure.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, a notamment et essentiellement :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Z] [H] à l'exception de celle relavtive à l'exécution provisoire,
- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par M. [R] [N],
- condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- condamné M. [Z] [H] à payer à M. [R] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes contraires ou plus amples.
M. [Z] [H] a interjeté appel le 1er février 2024 à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen.
Par conclusions remises au greffe le 6 février 2024, M. [Z] [H] s'est désisté de son appel.
Ceci exposé,
Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les intimés n'ont pas constitué.
Le désistement de l'appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.
M. [H] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [Z] [H] s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [H].
le 7 février 2024
La présidente chargée de la mise en état,
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