Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00152
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPJV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16 Décembre 2019 - RG n° 19/00785
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par M. [O], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] à l'encontre d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [G], née le 15 avril 1956, engagée par la société [4] (la société) en qualité d'opératrice de production a complété une déclaration de maladie professionnelle le 30 août 2014 mentionnant des 'tendinopathies chroniques D et G' ainsi qu'une première constatation médicale en 2003.
Le certificat médical initial du 27 juin 2014 constatait des 'tendinopathies chroniques épaules. Rupture coiffe opérée en 2003 avec épaule pseudo-paralytique'prothèse totale 2014 gauche. Rupture coiffe épaule D 2008'état 'fragile' D.'
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' par décision du 6 mai 2015.
Par décision notifiée à l'employeur le 14 octobre 2015, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 18 % à compter du 23 septembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 avril 2018, la société a formé recours contre la décision de la caisse fixant à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de Mme [G].
Selon jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen auquel a été transféré le contentieux du tribunal du contentieux de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré le recours recevable,
- entériné les conclusions médicales de M. [X], médecin désigné par la juridiction,
- déclaré le recours bien fondé,
- fixé à 6 % à l'égard de l'employeur le taux d'ipp consécutif à la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme [G] le 27 juin 2014,
- rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par l'organisme social compétent,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2020, la caisse a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions déposées le 1er février 2021, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de confirmer sa décision,
- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 18 %,
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 20 décembre 2021, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ramené à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [G] en suite de sa maladie professionnelle de l'épaue gauche, dans les rapports caisse-employeur,
Subsidiairement :
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant spécialisé suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné la totalité des documents justifiant de l'attribution d'une rente,
- d'ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral,
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par elle,
très subsidiairement :
- d'ordonner une expertise sur pièces prévue à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- d'ordonner à la caisse de transmettre à son médecin consultant la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente,
- d'ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral,
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile pour débattre des conclusions de l'expert en présence de son médecin consultant.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le barème indicatif d'invalidité (annexe I à l'article R. 434-32 du code de sécurité sociale, article 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires) vise les pathologies suivantes :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante, le barème fixe le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % et pour une limitation légère, entre 8 et 10 %.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du médecin conseil de la caisse, en date du 11 septembre 2015, indique notamment : 'séquelles indemnisables d'une pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche reconnue en maladie professionnelle, opérée avec mise en place d'un prothèse de l'épaule gauche et consistant en une limitation moyenne à importante des mouvements de cette épaule avec baisse de la force musculaire. Attribution d'un taux d'IP. Taux d'IP 18".
M. [V], praticien conseil, relève dans son rapport médical d'évaluation une 'opération des tendons de l'épaule gauche en 2003 : tendinopathie rompue du sus épineux + acromioplastie. Rupture du supra épineux qui n'avait pas pu être réparée. Vue par le Dr [Z] le 28 août 2013 tableaux d'épaule pseudo paralytique avec conservation de amplitudes articulaires.
Rupture de coiffe avec chirurgie pour prothèse de l'épaule G le 12 mars 2014.'
Le médecin consultant de la société, dans un mémoire du 18 octobre 2019, précise qu'il 'existe un état antérieur de l'épaule gauche avec :
- chirurgie effectuée en 2003 constatant une rupture du sus-épineux non réparable,
- accident de 2013 pour lequel aucun renseignement n'a été fourni.
Aucun examen complémentaire n'a été produit permettant d'identifier une MP57A gauche.
Il n'est pas possible de fixer un taux d'IPP imputable à une MP57A sans préciser le taux d'IPP
lié à cet état antérieur.
Il n'est pas possible d'affirmer ou de suspecter l'imputabilité de la chirurgie du 12 mars 2014 à la MP57A non dominante du 27 juin 2014, compte tenu de cet état antérieur.'
Le médecin expert désigné par les premiers juges, M. [X], écrit : 'tendinopathie de l'épaule gauche. Pose d'une prothèse d'épaule en 2014. Résultat fonctionnel acceptable ave des amplitudes articulaires qui atteignent l'horizontal. Mais il y a persistance d'un syndrome douloureux quasi permanent. Cette situation est l'aboutissement d'un état antérieur connu dès 2001 et ayant été l'objet de plusieurs interventions qui n'ont pas eu de résultat favorable. Au seul titre de la déclaration du 27 juin 2014, on retient un taux d'IPP de 6 %.'
L'état antérieur décrit n'ayant pas été pris en compte par le médecin conseil, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, sur le fondement de l'expertise sollicitée, fixé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle du 27 juin 2014 à 6 % à l'égard de l'employeur.
Succombant en ses prétentions, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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