Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
5e Chambre
N° RG 22/00985
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CPAM du Val d'Oise
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin consultant
Nous, Sylvia LE FISCHER, Présidente de la 5e Chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l'appel formé par la société [6], venant aux droits de la société [7] ;
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 2 mars 2023, lesquelles indiquent ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ;
Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à :
Mme [V] [R],
expert près la cour d'appel d'Amiens,
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Courriel 8]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [Y] à la suite de sa maladie professionnelle, une lombosciatique L5- S1 déclarée le 2 juillet 2018 et prise en charge le 16 novembre 2018 sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la date de consolidation étant fixée au 10 août 2019 ;
Dit que la [4] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [6] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 5 septembre 2023 ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [3] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2023.
La Greffière La présidente, chargée d'instruire l'affaire
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