Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04511 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOLJ
[J]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Mai 2019
RG : 16/02620
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[B] [J]
né le 11 Mai 1989 à [Localité 4] (38)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYON, Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE-ALPES
[Adresse 1]'
[Localité 5]
représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représenté par Me Jean-jacques FOURNIER, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, conseiller ayant participé au délibéré, la Présidente étant empêchée, et par Rima AL TAJAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS
M. [B] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 2 décembre 2013 par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes (CERA) en qualité de conseiller de clientèle multimédia.
Après avoir été convoqué le 27 mai puis le 10 juin 2016 à un entretien préalable, il a été licencié pour motif personnel le 1er juillet suivant.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 20 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 mai 2019, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses prétentions et rejeté la demande de la SA CERA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2019, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2019, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SA CERA à lui payer les sommes de 17.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que les faits reprochés ne sont pas établis et ne justifiaient en tout état de cause pas son licenciement. Il relève qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir atteint ses objectifs dès lors qu'il n'en avait pas et que, conformément aux dispositions de son contrat de travail, il n'était pas vendeur.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2019, la SA CERA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [J] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de fixer les dommages et intérêts alloués à un montant égal à six mois de salaire.
Elle fait valoir que la vente fait partie intégrante des missions contractuelles d'un conseiller de clientèle banque multimédia, que les griefs formulés dans la lettre de rupture sont établis et justifiaient le licenciement de M. [J], et qu'elle n'était aucunement tenue de muter l'intéressé à un poste de type administratif.
SUR CE :
Attendu que, selon l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce M. [J] a été licencié par courrier recommandé du 1er juillet 2016 pour les motifs suivants :
'Vous avez intégré la Caisse d'Epargne Rhône Alpes le 2 décembre 2013, en qualité de Conseiller Clientèle Multi média au Centre de Relati on Clientèle de [Localité 5]. Moins de six mois après votre embauche, vos managers constataient déjà que vous sembliez ne plus démontrer l'intérêt et l'implication nécessaires à la tenue de votre poste, dont vous aviez su néanmoins faire preuve durant votre période d'essai. Un accompagnement a alors été mis en place pour vous permettre de répondre aux attendus de votre poste. / Votre évaluation des compétences réalisée au titre de l'année 2014 a néanmoins confirmé ces premiers constats. Pour autant, votre manager a considéré pouvoir vous remobiliser en vous proposant son aide afin de progresser. / Pourtant, loin d'avoir réagi et de vous être remis en cause, vous n'avez pas saisi l'opportunité de démontrer votre attachement à remplir vos obligations contractuelles. / En effet, votre parcours est jalonné de multiples rappels de vos managers sur la nécessité d'être dans les attendus de votre poste, et le constat de manque d'intérêt et d'implication dans votre métier est à nouveau ressorti à l'occasion de votre évaluation des compétences réalisée au titre de l'année 2015. / Votre comportement a nécessairement impacté fortement vos résultats qui, pour l'année 2015, étaient non seulement en-deçà de ceux attendus mais également en-deçà de la médiane des résultats des Conseillers Clientèle Multimédia. / A titre d'exemple, vous n'avez, au cours de l'année 2015, réalisé aucune ouverture de Livret d'Epargne Populaire ou de Livret de Développement Durable, et donc avez enregistré un résultat nul, alors que le montant médian réalisé pour ces deux produits par Conseiller Clientèle Multimédia s'élève, pour le premier à 7.730 euros et pour le second à 22.040 euros. / De la même façon, vous n'avez enregistré aucun versement sur la plupart des supports d'épargne (Livret B, Livret de Développement Durable, Livret Jeune, Compte Epargne Logement) et ce malgré les nombreuses campagnes commerciales mises en place. /Ainsi, vous représentez à vous seul 10 des 17 moins bons résultats enregistrés sur l'ensemble des produits épargne commercialisés par les Conseillers de Clientèle Multi média, dont 8 sont au niveau le plus bas, soit à 0 euro d'encours. / Or, depuis le début de l'année 2016, le même constat est fait par vos managers. /En outre, la seule réclamati on client que la Caisse d'Epargne Rhône Alpes ait reçu cette année au titre de l'activité des Conseillers Clientèle Multi média vous met directement en cause, le client indiquant que vous avez eu un comportement irrespectueux à son égard lors d'une conversation téléphonique et vous décrivant comme « bien distant de la notion de service ». / Or, il apparaît que ce constat d'échec n'est pas dû à quelque manque de compétence, de connaissance ou de formati on, mais bien à votre manque patent d'implication et à votre total détachement vis-à-vis de votre emploi et des obligations qu'il induit, voire à une intention délibérée de ne plus faire ce pour quoi vous avez été embauché. / En effet, lors des entretiens que vous avez eus avec votre Responsable Emploi Carrières, les13 octobre 2015 et 21 avril 2016, vous lui avez indiqué que vous souhaitiez changer d'emploi, n'étant plus motivé par votre poste actuel. / Vous lui avez également clairement précisé le 21 avril 2016 que, dans l'attente d'une proposition de l'entreprise, vous aviez décidé de ne plus vendre et que vous vous contentiez de répondre au téléphone. / Votre Responsable Emploi Carrières vous a, quant à elle, rappelé que, pour pouvoir prétendre à une évolution professionnelle au sein de l'Entreprise, quelle qu'elle soit, il était avant tout indispensable que vous fassiez preuve d'une implicati on et d'une motivation suffisante dans votre emploi actuel. En effet, l'entreprise est en droit d'attendre que vous remplissiez les missions pour lesquelles elle vous a recruté, en exécutant votre contrat de travail de manière loyale et de bonne foi. / Or, nous avons encore eu récemment la démonstrati on que vous n'aviez pas opté pour cette voie. / En effet, le 1er avril 2016, vous avez adressé à votre Chargé de Gestion Administrative RH un mail lui demandant s'il était possible de prendre 10 jours de congés par anticipation, pour la période du 24 avril au 7 mai 2016 compris, en lui demandant de vous faire un retour rapide. / Le jour même, il vous a été répondu que la prise de congés ne pouvait être anticipée qu'à partir du 1er mai. / Suite à cette réponse, vous avez, en date du 2 avril 2016, posé des congés pour les 3 et 4 mai et pour la période du 10 au 13 mai 2016, étant précisé que vous aviez déjà obtenu la validati n de congés pour les 6 et 8 mai 2016. Vous avez ainsi reporté la semaine de congés que vous souhaiti ez anti ciper du 24 au 30 avril sur la période du 10 au 13 mai. Pour autant, le 28 avril, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, et n'avez pas cru bon devoir prévenir votre manager de votre absence. Et ce n'est que le 9 mai 2016 que nos services ont réceptionné un arrêt de travail vous concernant pour la période du 28 au 30 avril 2016, donc plus de 8 jours après la fin de cet arrêt de travail, nous mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer notre droit de contrôle du bien fondé de cet arrêt de travail. / Cette attitude démontre une fois encore de votre part un mépris des règles de fonctionnement de l'entreprise ('). En dépit des alertes répétées de vos managers ('). / La confiance est aujourd'hui rompue.' ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions contractuelles relatives aux missions confiées au salarié et constaté qu'elles étaient évolutives puis exactement considéré que les fonctions dévolues étaient essentiellement commerciales, a justement retenu que les griefs formulés à l'encontre de M. [J] étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu de la persistance des manquements de l'intéressé en dépit des alertes faites dans le cadre de plusieurs entretiens et de l'accompagnement proposé ; qu'ainsi que l'ont noté les premiers juges, le salarié ne s'est aucunement impliqué dans son travail et a refusé tout effort pour placer les produits financiers commercialisés par la SA CERA, ses résultats en terme de vente étant nettement inférieurs à ceux de ses collègues ayant les mêmes fonctions ; qu'il n'a pas profité des conseils prodigués dans le cadre des plans d'action dont il a bénéficié en septembre 2015, novembre 2015 et janvier 2016 ; qu'il a fait preuve d'attentisme, espérant un poste de type administratif alors même que la société n'avait aucune obligation de modifier son contrat de travail ; qu'il s'est par ailleurs absenté de son poste le 28 avril 2016 et attendu plus de 8 jours avant d'adresser un arrêt de travail couvrant son absence - fait non contesté ; que la cour ajoute que le mécontentement manifesté par un client en raison de l'attitude désinvolte et irrespecteuse de M. [J] à son égard dont la lettre de rupture fait état ressort quant à lui du courrier du client en date du 23 février 2016;
Que, partant, M. [J] a méconnu les instructions fournies par son employeur et fait preuve de déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute l'intéressé de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [B] [J] aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHÉE
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