Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N°2023/ 88
Rôle N° RG 19/03923 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5IG
[V] [X]
C/
Association VAR TOURISME
Copie exécutoire délivrée
le : 24/03/2023
à :
Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00021.
APPELANT
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association VAR TOURISME, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre a fait un rapport oral avant les plaidoiries
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 15 mai 1995, M. [X] a été recruté en qualité de chargé d'études par le comité départemental du tourisme du Var, aux droits duquel vient l'association Var tourisme agence de développement touristique (l'association ADT). La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable de la production des éditions.
Le 17 mai 2016, M. [X] a été convoqué par l'association ADT à un entretien en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Il a été licencié pour motif économique le 10 juin 2016. Il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 20 juin 2016. A la même période, quatre autres salariés de l'association ADT ont également fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Le 12 janvier 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
- débouté les parties de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés.
M. [X] a fait appel de ce jugement le 7 mars 2019.
A l'issue de ses conclusions du 29 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [X] demande de':
''Le recevoir en son appel et le dire bien fondé';
''Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 31 janvier 2019 en ce qu'il a dit et jugé que le motif économique de son licenciement était fondé, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts, d'indemnités diverses et de rappel de salaire';
Et par conséquent':
''Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse';
''Constater l'atteinte manifeste et particulièrement grave portée à ses droits de la défense';
''Dire et juger que l'association ADT n'a pas respecté son obligation de reclassement préalable';
''Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse';
En tout état de cause':
''Dire et juger que l'association ADT n'a pas respecté l'ordre et les critères de reclassement';
En conséquence':
''Condamner l'association ADT à lui verser':
- Dommages et intérêts pour atteinte aux droits de la défense': 3.538,97'€ net';
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse (21 mois)': 74.318,37'€ net';
- En tout état de cause (non cumulatif)': Dommages et intérêts pour suppression abusive d'emploi du fait du non-respect des critères d'ordre (21 mois)': 74.318,37'€ net';
-Rappel de salaires au titre du préavis (3 mois, article 11 de la CCN)': 10.616,91'€ brut';
- Indemnités de congés payés sur rappels de salaires': 1.061,69'€ brut';
- Article 700 du code de procédure civile': 3.500,00 euros';
- Condamner l'association ADT aux entiers dépens';
''Outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'Association ADT défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jour du paiement';
''Dire et juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, le point de départ des intérêts capitalisés étant fixé au jour de la réception par le greffe de la saisine';
''Fixer en application de ce dernier article la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à 3.538,97'€ bruts';
''Ordonner, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du chef des créances excédant le plafond prévu à l'article R.1454-28 du code du travail, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif';
''Ordonner la remise à profit de ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi dument rectifiés, sous astreinte de 100'€ par jour de retard';
''Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (numéro 96/1080-tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 code de procédure civile.
Selon ses conclusions du 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association ADT demande de':
''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 31 janvier 2019 en ce qu'il a':
''débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre';
''condamné M. [X] aux dépens';
''débouté M. [X] de l'ensemble de des demandes fins et conclusions';
''le condamner aux dépens d'appel';
''le condamner à verser 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
En cours de délibéré, le'20 janvier 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si l'obligation de reclassement incombant à l'employeur dans le cadre de l'avenant du 2 décembre 2015 à la la convention collective applicable devait être interprétée par rapport aux prévisions de l'accord national interprofessionnel (l'ANI) du 10 février 1969 ou de l'ANI du 14 décembre 2013''
L'association ADT a en outre été invitée à justifier du montant des sommes versées au titre du préavis de M. [X] et des congés payés afférent en vertu du contrat de sécurisation professionnelle signé par ce salarié.
Elles ont déféré à cette demande le 24 janvier 2023 pour l'association ADT et le 30 janvier 2023 pour M.[X].
SUR CE':
sur la procédure de licenciement':
moyens des parties':
M. [X] soutient que, dans le cadre de la procédure de licenciement, ses droits de la défense ont été méconnus aux motifs que, conformément à l'article L.'1232-4 du code du travail, il souhaitait se faire assister de la déléguée du personnel pendant l'entretien préalable à licenciement, que celle-ci, en raison de sa période de congé, a demandé à la direction de l'association ADT le report de l'entretien préalable à licenciement, que cette déléguée du personnel a suggéré que la lettre de convocation fasse mention de la possibilité d'être assisté d'un conseiller extérieur et des adresses où se procurer les listes, que l'association ADT n'a pas fait droit à cette demande, que lui-même, dès lors qu'il avait saisi la déléguée du personnel, n'a effectué aucune demande de report de l'entretien, qu'en raison de l'attitude particulièrement déloyale de l'employeur, il s'est trouvé privé de toute faculté de représentation et de défense de ses intérêts, que ce soit par l'entremise d'un délégué du personnel voire d'un conseiller extérieur, et a comparu seul à l'entretien préalable, que ses droits de la défense ont été bafoués et qu'il est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi.
L'association ADT conteste avoir porté atteinte aux droits de la défense de M. [X] aux motifs qu'elle n'a jamais reçu de demande de M. [X] de report de l'entretien préalable, que l'assistance par un conseiller extérieur à l'entreprise inscrit sur une liste n'est réservée qu'aux cas où il n'existe pas de représentants du personnel, que ce n'est qu'au cas où il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise qu'il doit être indiqué au salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il peut se faire assister par le conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale, que ce n'est pas le représentant du personnel qui figure sur la convocation à entretien préalable à titre d'assistance du salarié mais que cette convocation doit obligatoirement mentionner que le salarié peut se faire assister par un membre du personnel, que M. [X] a été parfaitement convoqué à un entretien et que ses droits de la défense ont été respectés.
réponse de la cour':
L'article L.'1233-11 du code du travail prévoit que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
L'article L.'1233-13 du même code énonce que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative et que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
M. [X] ne justifie pas qu'il a sollicité de l'association ADT le report de l'entretien préalable à licenciement en raison de l'indisponibilité de la déléguée du personnel.
En revanche, il est exact que la convocation adressée à M. [X] ne fait état que de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'association.
Cependant, il est de principe que le défaut d'indication dans la convocation à entretien préalable à licenciement de la possibilité de recourir à un conseiller et de l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés ne constitue une irrégularité de procédure que lorsque l'entreprise ne comporte pas de représentant du personnel.
Dès lors l'association ADT, qui comprenait des délégués du personnel, n'était pas tenue d'indiquer dans la convocation la possibilité pour M. [X] de recourir à un conseiller et l'adresse des services où la liste des conseillers était tenue à la disposition des salariés.
M. [X] ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts de ce chef. Le jugement déféré, qui l'a débouté de cette demande, sera en conséquence confirmé.
sur le licenciement pour motif économique de M. [X]':
moyens des parties':
M. [X] conteste le motif économique invoqué par l'association ADT pour procéder à son licenciement préventif aux motifs que le juge qui retient que la suppression d'emploi consécutive à la réorganisation obéit au souci de préservation de la compétitivité de l'entreprise doit caractériser l'existence d'une menace pesant sur celle-ci, que l'anticipation d'une baisse de subventions publiques ne justifie en rien d'un motif économique réel et sérieux, que dans la lettre de licenciement, l'association ADT fait état d'une baisse récurrente et continue des subventions du conseil départemental depuis 2014, qu'elle avait donc parfaitement connaissance de cette diminution de subventions territoriales, que la motivation figurant dans la lettre de licenciement ne caractérise pas l'existence d'un danger ou d'un péril sur la compétitivité de l'association ADT, que celle-ci ne caractérise à aucun moment la menace sur sa compétitivité, que la réorganisation invoquée n'a eu pour but que de supprimer des emplois permanents et que l'analyse des pièces comptables de l'association ADT, à raison de provisions injustifiées, du maintien des véhicules de fonction, de la rémunération des trois plus hauts dirigeants, du recrutement d'une directrice postérieurement aux licenciements économiques, de charges externes en augmentation et l'existence de liquidités suffisantes, permet de remettre en cause le caractère réel du motif économique.
En outre, M. [X] fait grief à l'association ADT d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs que l'association ADT n'a ni envisagé d'alternatives à son licenciement ni même recherché à le reclasser dans un emploi équivalent ou de catégorie inférieure, que l'obligation de reclassement pesant sur l'association ADT aurait du s'exécuter au niveau de l'agence, du conseil général du Var et du réseau RN2D (réseau national des destinations départementales) auquel appartient l'association ADT, que l'association ADT se contente d'indiquer avoir interrogé ses partenaires extérieurs sans indiquer lesquels, que l'association ADT a procédé au recrutement d'un responsable du pôle communication, que ce poste ne lui a pas été proposé et qu'il appartenait à l'association ADT, qui soutient qu'il existe une dissemblance entre ce poste et ses fonctions, dans le cadre de son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, d'assurer son adaptation à l'évolution de son emploi.
Il reproche en outre à l'association ADT la violation de la procédure conventionnelle de reclassement aux motifs que la convention collective nationale des organismes de tourisme dont dépend l'association ADT a prévu la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) qui est notamment chargée de susciter en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en 'uvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion, que cette commission n'a pas été consultée par l'association ADT, que l'employeur ne peut prétendre que sa consultation est réservée aux grands licenciements économiques collectifs dès lors que la convention collective ne prévoit pas une telle limitation et que les dispositions de l'ANI du 10 février 1969 sont inapplicables en l'espèce.
Il fait grief à l'association ADT d'avoir violé les critères d'ordre aux motifs qu'il a vainement interrogé l'association ADT sur la mise en 'uvre des critères d'ordre, qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des critères fixés pour l'ordre des licenciements, qu'il produit aux débats un tableau qu'il a lui-même rempli au vu des critères arrêtés par la direction et faisant état des points attribués à chacun des salariés concernés par la mesure de licenciement et dont il ressort qu'une autre salariée aurait dû être licenciée à sa place, qu'en cause d'appel, l'association ADT verse aux débats des tableaux faisant état des critères d'ordre des licenciements qui ne lui avait jamais été communiqués auparavant malgré ses nombreuses demandes, que ces tableaux démontrent que la pondération appliquée par l'association ADT, notamment concernant l'âge ou les qualités professionnelles, était destinée à le cibler comme devant être licencié et que ces tableaux sont erronés en raison d'erreurs sur l'ancienneté et les charges de famille de la salariée qui aurait dû être licenciée à sa place.
En réponse, l'association ADT soutient qu'elle justifiait d'un motif économique pour procéder au licenciement de M. [X] aux motifs que le licenciement de M. [X] a pour cause la sauvegarde de la pérennité de l'association et non sa compétitivité dès lors qu'elle ne relève pas du secteur marchand, que sur les années 2015 et 2016, la proportion d'augmentation du volume de charges de la masse salariale n'est pas en rapport avec les subventions qui n'ont de cesse de diminuer, que les bilans 2015 et 2016 affichent des pertes, qu'en 2014, son commissaire aux comptes avait déjà relevé un niveau d'actions trop faible par rapport au personnel, qu'après le licenciement de M. [X], la baisse des subventions s'est poursuivie, que les provisions invoquées par M. [X] sont justifiées voire obligatoires, que même une erreur de gestion ne caractérise pas une légèreté blâmable de l'employeur, que l'évolution des salaires entre 2015 et 2017 démontre que les licenciements effectués ont entraîné une réduction de la masse salariale, que la directrice générale a été recrutée en interne, que l'association ne pouvait utiliser ses subventions d'investissements, qu'elle avait puisé dans ses autres réserves et n'avait donc plus de marge de man'uvres.
Elle fait valoir qu'il a été procédé à la suppression de l'emploi de M. [X] aux motifs que M. [X] n'a pas fait joué sa priorité de réembauchage sur le poste de chargé de communication multimédia pourvu en janvier 2017 et que ce poste était dissemblable des fonctions exercées par son ex-salarié.
Elle soutient qu'elle s'est valablement acquittée de son obligation de reclassement envers M. [X] aux motifs qu'il n'existait pas, lors du licenciement de M. [X], de postes disponibles pouvant lui être proposé, qu'elle n'appartenait pas à un groupe et qu'elle n'était donc pas tenue d'une obligation de reclassement externe et qu'elle a néanmoins tenté de reclasser M. [X] auprès du conseil départemental et de ses adhérents.
Elle affirme qu'elle n'était pas tenue de saisir la commission territoriale de l'emploi qu'une telle saisine ne s'impose qu'en cas de licenciements d'au moins 10 salariés.
Enfin, elle expose que les critères de l'ordre des licenciements ont été respectés aux motifs qu'elle a scrupuleusement appliqué, en fonction des catégories professionnelles, les critères d'ordres et la pondération et qu'il n'appartient pas à M. [X] de juger de l'utilité de la pondération liée à l'âge ni des éléments d'appréciation tenant dans la polyvalence, les langues étrangères, la responsabilité d'une équipe, la responsabilité d'un budget.
réponse de la cour':
sur le motif économique':
Selon l'article L.'1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de M. [X], constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à':
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés';
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés';
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés';
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus';
2° A des mutations technologiques';
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
La lettre de licenciement adressée le 17 mai 2016 par l'association ADT à M. [X] est rédigée dans les termes suivants':
«'Comme vous le savez, Var Tourisme est l'outil opérationnel du conseil général du Var (devenu conseil départemental du Var).
Ses recettes sont constituées à 99'% des subventions du conseil départemental du Var.
Or au 31 décembre 2015, la subvention du conseil départemental est tombée à 2.200'000'€, avec un total de produits de 2.273'932'€.
Au 31 décembre 2014, les recettes représentaient 2.753'390'€ dont une subvention d'exploitation du conseil départemental de 2.675'000'€.
Au 31 décembre 2013, les produits représentaient 2.716'593'€ dont une subvention d'exploitation du conseil départemental de 2'615'000'€.
Plus de 60'% des charges consiste en des charges de personnel (salaires, traitements, charges sociales plus taxes liées aux salaires). Soit':
Au 31.12.2015': 1.731'642'€ (représente 70'% des charges)';
Au 31.12.2014': 1.679'858'€ (représentait 61'% des charges)';
Au 31.12.2013': 1.821'879'€ (représentait 55'% des charges).
L'autre partie des charges correspond à ce que nous dépensons pour réaliser nos missions (enquêtes, locations foires et salons, réceptions, catalogues et imprimés, annonces publicitaires, tenues de stands, salons,')': elles représentaient':
Au 31.12.2015': 361'662'€
Au 31.12.2014': 652'240'€';
Au 31.12.2013': 996'902'€.
Le reste consiste en des frais de structure (locaux, maintenance informatique, EDF')':
Au 31.12.2015': 377'714'€';
Au 31.12.2014': 421'024'€';
Au 31.12.2013': 473'294'€.
De ces premiers éléments chiffrés, on constate que nous subissons une baisse récurrente sur trois années consécutives de la subvention du conseil départemental (- 415'000'€ en trois ans, c'est-à-dire-16'%, dont une baisse brutale entre 2014 et 2015). Nous avons pour 2016 déposé une demande de subvention. Nous savons d'ores et déjà qu'elle est de 2.000'000'€. En revanche, les charges de personnel et d'infrastructure ne diminuent pas.
Pour compenser, nous avons amorcé une baisse des charges consistant à ne pas remplacer les salariés sortis des effectifs, en fermant l'entrepôt de [Localité 2] et en renégociant le loyer de notre siège de façon substantielle. Ces mesures sont toutefois insuffisantes à combler le déficit.
Toujours pour compenser, nous avons puisé dans les réserves dédiées, soit 201'346'€ au bilan de 2015. Mais cette situation doit rester exceptionnelle'; elle est de nature à terme à affecter le besoin en fonds de roulement et la trésorerie de l'association, ce d'autant que les subventions du conseil départemental sont votées en mars pour l'année en cours et versées pour moitié en juin.
Encore, nous avons diminué nos actions de promotion du tourisme dans le Var, ceci pour diminuer les charges. Mais cette solution n'est pas admissible, elle remet en cause notre objet social et notre existence. Force est de constater que nos perspectives d'amélioration de la situation financière sont nulles en l'état, vu que le conseil départemental nous demande expressément de réduire nos charges (masse salariale et moyens généraux), que notre subvention est limitée à 2'000'000 euros pour 2016.
Tout ceci ne permet ni d'équilibrer les comptes, ni d'envisager de poursuive sans réduire encore la masse salariale et les frais de structure (pour une subvention à 2.200'000'€, la masse salariale + les frais généraux représentent 2. 100'000'€ sur l'année 2015'; donc il ne reste plus de fonds pour les actions). Déjà en 2014, le rapport du Commissaire aux Comptes notait un niveau d'actions trop faible par rapport au personnel.
Pour finir, le Département du Var a repris l'ensemble des antennes qu'elle nous mettait à disposition gratuitement ([Localité 2], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5]). Pour compenser, il faudrait que nous louions des locaux à titre onéreux ce qui n'est pas envisageable dans le contexte que je vous décris.
C'est donc la sauvegarde de la pérennité de l'association qui nous conduit à envisager la suppression de votre poste de responsable de mission'».
Il ressort des bilans et comptes de résultat de l'association ADT pour les exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 que l'évolution de ses fonds associatifs, provisions pour charges et principaux indicateurs du compte de résultat peut se résumer comme suit':
exercice clos
Au 31/12/2012
exercice clos
Au 31/12/2013
exercice clos
Au 31/12/2014
exercice clos
Au 31/12/2015
fonds associatifs sans droit de reprise
534 759 €
534 759 €
534 759 €
534 759 €
autres réserves
501 551 €
701 813 €
487 267 €
487 267 €
provisions pour charges
143 929 €
188 410 €
217 395 €
251 763 €
production vendue
18 939 €
23 449 €
5 850 €
5 523 €
subvention département
3 254 978 €
2 615 000 €
2 675 000 €
2 200 000 €
subvention région
52 120 €
18 000 €
22 769 €
22 769 €
Total subventions d'exploitation
3 308 798 €
2 633 550 €
2 709 373 €
2 222 769 €
total produits d'exploitation
3 376 240 €
2 685 809 €
2 742 977 €
2 262 838 €
salaires et traitements
1 073 209 €
1 067 234 €
962 459 €
1 007 615 €
charges sociales
584 630 €
569 018 €
545 552 €
555 645 €
total salaires et charges sociales
1 657 839 €
1 636 252 €
1 508 011 €
1 563 260 €
total charges d'exploitation
3 200 557 €
3 281 005 €
2 745 502 €
2 468 046 €
résultat d'exploitation
175 683 €
-595 196 €
-2 525 €
-205 208 €
produits financiers
16 149 €
16 929 €
8 918 €
10 316 €
charges financières
0 €
0 €
0 €
0 €
résultat financier
16 149 €
16 929 €
8 918 €
10 316 €
résultat courant avant impôts
191 832 €
-578 267 €
6 393 €
-194 892 €
produits exceptionnels
211 574 €
13 855 €
1 495 €
778 €
charges exceptionnelles
82 150 €
7 873 €
4 301 €
457 €
résultat exceptionnel
129 424 €
5 983 €
-2 806 €
322 €
excédents ou déficit
206 262 €
-220 546 €
266 €
-197 087 €
Il n'est pas établi par M. [X] que les provisions pour charges de l'association ADT ne sont pas conformes aux règles et principes comptables.
Par ailleurs, si ces éléments comptables démontrent que l'association ADT disposaient, lors des licenciements prononcés, de fonds associatifs sans droit de reprise (définis, selon l'article 331-1 du règlement n°2018-5 du 5 décembre 2018 de l'autorité des normes comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, homologué par arrêté du 26 décembre 2018, comme les fonds qui ne peuvent pas être repris par les membres ou les fondateurs de l'entité ou, s'agissant d'une fondation, de la dotation statutaire et des dotations complémentaires non consomptibles) et autres réserves suffisants, il en résulte également que l'association ADT a connu, entre 2012 et 2015 une baisse notable des subventions accordées par le département lesquelles constituaient de manière quasi-exclusive les ressources de l'association, que le résultat d'exploitation a été déficitaire pendant trois ans de 2013 à 2015 avec un déficit cumulé de -802'929'euros et que le résultat final, pour la même période, a été notablement déficitaire ou à peine bénéficiaire.
Il en ressort de manière suffisante la preuve que l'association ADT rencontrait, à raison de la réduction des subventions accordées par le conseil départemental, des difficultés économiques sérieuses de nature, à moyen terme, à mettre en péril la pérennité de l'association.
Par ailleurs, il est de principe que si les juges du fond doivent contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement au regard des critères posés par l'article L. 1233-3 du code du travail pour autant ils ne peuvent pas se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise. Ainsi, ils ne peuvent procéder à une appréciation des choix de gestion de l'employeur et, dès lors que l'employeur justifie de difficultés économiques réelles et sérieuses, de mutations technologiques, d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou d'une cessation d'activité totale et définitive, il ne peut pas être sanctionné pour ses choix de gestion, même lorsqu'ils résultent d'une erreur d'appréciation. Cependant, certains comportements fautifs de l'employeur, ne constituant pas une simple erreur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, peuvent priver de cause réelle et sérieuse un licenciement de nature économique.
Il ne ressort pas de l'argumentation de M. [X] ni des pièces produites par ce dernier que certains postes de dépenses de l'association ADT portant sur le maintien des véhicules de fonction, la rémunération des trois plus hauts dirigeants, le recrutement d'une directrice et des charges externes en augmentation sont constitutifs d'un comportement fautif de l'employeur de nature à priver le licenciement pour cause économique de cause réelle et sérieuse.
sur le respect par l'association ADT de son obligation de reclassement':
L'article L.'1233-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, énonce que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente et, qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En application de ces dispositions, l'employeur était tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relevait, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, il est constant que l'association ADT était en charge du développement touristique du conseil départemental du Var, que sa présidente était également vice-présidente du conseil départemental du Var, que sa gouvernance comprenait divers organismes tels que la CCI du Var, l'UMIH du Var, les gîtes de France varois et qu'elle appartenait au réseau RN2D, regroupant 101 agences de développement touristiques ou comités départementaux de tourisme.
Cependant, il n'est pas démontré par M. [X] que l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces intervenants permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il n'est donc pas établi que l'association ADT appartenait à un groupe. M. [X] ne peut en conséquence lui reprocher d'avoir manqué à son obligation de reclassement en externe.
Selon sa fiche de poste, il appartenait à M. [X] de garantir la production des éditions. À ce titre, ses missions résidaient dans la collecte des informations nécessaires, le contrôle de leur exhaustivité, de leur complétude, de leur actualité et de leur pertinence, la mise en forme de l'information en fonction du cahier des charges, le pilotage des prestataires, de la rédaction du cahier des charges et du bon à tirer et à la livraison, un rôle de conseil et, enfin, la conduite des projets et la prise en charge des missions ponctuelles.
Il résulte du profil de poste de chargé de communication multimédia diffusé par l'association ADT que les missions relevant du périmètre de ses fonctions étaient constituées par la participation à l'élaboration et au suivi de la production des supports de communication print et digitaux, l'accompagnement et le déploiement de la stratégie de communication digitale (site Web et réseaux sociaux), le suivi et la mise à jour des sites Web, la réalisation des newsletters, la participation à l'organisation et au bon déroulement des actions événementielles ou de promotion, les relations avec les influenceurs et blogueurs, la prise de photos et de vidéos lors des événements/opérations de promotion et la veille du respect de la bonne utilisation de la charte graphique.
Il en ressort en outre que ces fonctions requéraient notamment la maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel et PowerPoint), une bonne connaissance des logiciels de la suite Adobe (Indesign et Photoshop), une connaissance de la solution de création et d'envoi d'emailings Mailchimp, la maîtrise de l'outil d'administration de sites, la connaissance des réseaux sociaux et de leur utilisation dans un cadre professionnel et un anglais courant.
M. [X] ne démontre pas qu'il possédait les compétences requises pour postuler à ce poste de chargé de communication multimédia.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre
métier. Dès lors, s'agissant d'un métier totalement différent de celui qu'il exerçait, ces fonctions ne pouvait être proposées à M. [X].
D'autre part, L'association ADT rapporte la preuve par la production de son registre du personnel et de ses organigrammes qu'il n'existait dans ses effectifs, y compris à une catégorie inférieure, aucun poste disponible pouvant être proposé à M. [X], même après des efforts de formation et d'adaptation.
Il est de principe que le non-respect d'une obligation conventionnelle de recherche de reclassement par l'employeur, avant le licenciement, est susceptible de priver celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi prévoient la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes en cas de licenciements économiques collectifs portant sur plus de dix salariés sur une période de 30 jours.
D'autre part, l'article 8.2.4 de l'avenant du 2 décembre 2015 à la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 énonce que la commission paritaire nationale emploi-formation des organismes de tourisme (CPNEFP), en matière d'emploi, est plus particulièrement chargée de susciter en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'être mises en 'uvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion.
Il est de principe que l'ANI du 10 février 1969 n'a qu'un caractère programmatique et qu'il appartient aux partenaires sociaux de décider de la création de commissions de l'emploi et de leur confier une mission d'aide aux reclassements externes.
Dès lors, l'association ADT ne peut en invoquer les stipulations de l'ANI du 10 février 1969 pour soutenir qu'elle n'était tenue de saisir la CNEFP qu'en cas de licenciements collectifs portant sur plus de dix salariés.
Par ailleurs, l'avenant du 2 décembre 2015 instituant une commission paritaire nationale emploi-formation des organismes de tourisme se fonde, selon son préambule, sur l'ANI du 14 décembre 2013 et la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle dont les dispositions ne limitent pas la saisine de cette commission aux licenciements collectifs de plus de dix salariés.
Enfin, l'article 8.2.4 de l'avenant du 2 décembre 2015, négocié par les partenaires sociaux, qui peut prévoir un seuil d'intervention de la commission de l'emploi inférieur au seuil de principe défini dans l'ANI du 10 février 1969, ne limite pas l'intervention de la CPNEFP aux seuls licenciements collectifs de plus de dix salariés.
L'association ADT, en omettant de saisir la CPNEFP dans le cadre du licenciement économique collectif à l'issue duquel M.[X] a été licencié, a ainsi manqué à son obligation conventionnelle de reclassement, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de M. [X] et de sa rémunération, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture du contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 42'000'euros à titre de dommages-intérêts.
Il est de principe qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionelle devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu de ladite convention.
Compte tenue des sommes versées par l'association ADT à Pôle Emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, soit 17 353,02 €, et payées à M.[X] lors de son licenciement, soit 7 942,32 €, il ne subsiste aucun solde en faveur de M.[X] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
sur les mesures accessoires':
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 code civil, les sommes allouées à M. [X] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt alors que les sommes allouées à M. [X] à titre salarial devront porter à compter de la mise en demeure, soit en l'espèce la convocation de l'association ADT devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n'y a donc pas lieu à exécution provisoire.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. M. [X] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Enfin l'association ADT, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [X] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M. [X] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 31 janvier 2019 en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure';
L'INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
DIT que le licenciement pour motif économique de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE l'association Var tourisme agence de développement touristique à payer à M. [X] les sommes suivantes':
- 42'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les sommes allouées à M. [X] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt';
DIT que les sommes allouées à M. [X] à titre salarial devront porter intérêts à compter du'12 janvier 2017;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus';
CONDAMNE l'association Var tourisme agence de développement touristique à remettre à M. [X], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100'euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux condamnations qui précèdent';
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'association Var tourisme agence de développement touristique aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président