Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°167
N° RG 20/03072
N° Portalis DBVL-V-B7E-QXVP
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
C/
Mme [L] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/09/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 24 décembre 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a, en vue de financer l'acquisition en état futur d'achèvement d'un logement dans une de résidence de services pour personnes âgées, consenti à Mme [L] [J] :
un prêt n° 339 de 45 527,83 euros au taux de 3,79 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 4,51 %, remboursable en 120 mensualités,
un prêt n° 340 de 121 085,80 euros au taux 3,99 % et au TEG de 4,51 %, remboursable en 240 mensualités.
Par avenants des 3 et 9 septembre 2015, le taux d'intérêts du prêt n° 339 a été ramené à 2,29 %, et celui du prêt n° 340 à 2,49 %.
Prétendant que le contrat ne mentionnerait pas la durée de la période, et que les intérêts étaient illicitement calculés sur la base d'une année de 360 jours, si bien que les TEG mentionnés seraient inexacts, Mme [J] a, par acte du 9 mai 2016, fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes en annulation de la stipulation d'intérêts.
Par jugement du 25 juin 2020, le premier juge a :
déclaré recevables les demandes de Mme [J],
prononcé la nullité des clauses d'intérêts du contrat de prêt du 24 décembre 2011 (prêts n° 339 et 340),
ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée des prêts, avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal,
condamné la Caisse d'épargne à rembourser à Mme [J] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
condamné la Caisse d'épargne à communiquer à Mme [J] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent pour chacun des prêts, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois passés lesquels il devra de nouveau être statué,
condamné la Caisse d'épargne à communiquer à Mme [J] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent après chaque variation du taux légal, dans un délai de 30 jours à compter de publication du nouveau taux,
condamné la Caisse d'épargne aux dépens,
condamné la Caisse d'épargne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs autres demandes,
ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent.
La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2020, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
déclarer irrecevable la demande de nullité de la clause de stipulation d'intérêts,
à défaut, la dire mal fondée,
débouter purement et simplement Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
très subsidiairement, dire que les intérêts remboursés seront imputés sur le capital restant dû,
condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [J] en tous les dépens.
Mme [J] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la Caisse d'épargne le 1er septembre 2020 et signifiées à l'intimée défaillante le 9 septembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La Caisse d'épargne soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée par l'emprunteuse et à laquelle le premier juge a fait droit serait irrecevable, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge étant la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du TEG ou de stipulation d'une clause de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile.
Pourtant, ainsi que l'a exactement relevé le jugement attaqué, la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG, de défaut d'indication de la durée de la période et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir.
À cet égard, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé qu'était illicite, la clause des dispositions générales du contrat selon laquelle les intérêts étaient calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, et que ce constat suffisait à annuler les stipulations d'intérêts des deux prêts sans qu'il y ait lieu de rechercher si des intérêts ont ainsi été effectivement surfacturés, et moins encore s'il en était résulté une minoration du TEG supérieur à une décimale.
Pourtant, si les intérêts conventionnels et le TEG d'un prêt consenti à des non-professionnels doivent être calculés sur la base de l'année civile, il demeure qu'il appartient bien à l'emprunteur d'établir que l'application de la clause litigieuse a pu concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre et jouer en sa défaveur.
Or, la Caisse d'épargne fait à juste titre observer que, pour le calcul des intérêts d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période, en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit un résultat mathématique strictement équivalent à l'application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
D'autre part, si, même en présence d'un prêt à périodicité mensuelle, la réalisation d'un tel calcul sur la base d'une année de 360 jours peut, lorsqu'il existe des intérêts produits par les portions du crédit débloquées par tranches successives ou par le capital libéré à une date autre que la date d'échéance prévue par le tableau d'amortissement, être de nature à affecter le coût du crédit et, partant, le TEG, Mme [J], défaillante devant la cour, n'invoque pas l'existence en l'espèce de telles échéances brisées, et démontre moins encore qu'il en serait résulté une majoration en sa défaveur des intérêts perçus par la banque.
Dès lors, rien ne démontre que, pour illicite que soit cette clause, il en soit résulté une erreur du TEG des deux prêts en défaveur de l'emprunteuse au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode actuarielle.
Au surplus, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
En outre, il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il est justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Il s'en évince que la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du TEG est à présent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi, de sorte que la demande en annulation de la stipulation d'intérêts et en substitution du taux légal au taux contractuel, dont la cour est exclusivement saisie puisque c'est la sanction prononcée par le jugement attaqué et que l'intimée est défaillante en cause d'appel, ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, Mme [J], défaillante, ne saisi pas la cour de son moyen tiré de l'absence de mention de la durée de la période, non retenu par le jugement attaqué.
Au surplus, il sera observé que la Caisse d'épargne a satisfait aux prescriptions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, exigeant la communication à l'emprunteur du taux et de la durée de la période, en indiquant expressément dans l'offre, comme dans les tableaux d'amortissement annexés, que la périodicité des deux prêts litigieux était mensuelle.
Le jugement attaqué sera donc infirmé, et Mme [J] déboutée de ses demandes.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [L] [J] recevables ;
Déboute Mme [L] [J] de ses demandes ;
Condamne Mme [L] [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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