Texte intégral
N° RG 23/02411 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3YT
Nom du ressortissant :
[L] [U]
[U]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 06 Août 1996 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Monsieur [M] [V], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mars 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 20 mars 2023, le Préfet de la Savoie a ordonné la remise d'[L] [U] aux autorités autrichiennes suite à sa demande d'asile introduite dans cet Etat membre le 25 décembre 2022.[L] [U] a été placé le même jour en rétention administration.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mars 2023, saisi d'une demande de prolongation de l'administration et d'une requête en contestation de la mesure de placement en rétention, a déclaré la décision de placement en rétention régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
[L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel le 22 mars 2023 à 17 heures 49. Dans sa déclaration d'appel, il fait valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite et la proportionnalité du placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 10 heures 30.
[L] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et a sollicité, à titre subsidiaire, le prononcé d'une assignation à résidence.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé soutenu ses conclusions régulièrement déposées et sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [U], dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation doit retracer les motifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision.
[L] [U] fait avoir que le préfet relève qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effective alors qu'il est venu en France pour rendre visite à sa famille et était hébergé à leur domicile. Il ne se maintenait pas en situation irrégulière puisque que lors de son contrôle, il se rendait en Italie.
L'appelant n'a donné, avant la saisine du juge des libertés et de la détention, aucun justificatif du domicile de sa tante où il prétend avoir été hébergé et le préfet n'était pas en possession de ces éléments. De plus, il a reconnu de lui-même être depuis plusieurs mois en situation irrégulière en France.
Dès lors, le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[L] [U] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation du risque non négligeable de fuite et de l'absence de proportionnalité du placement en rétention
Le préfet a motivé le risque non négligeable de fuite sur le fondement de l'article L. 751-10 du CESEDA au regard du risque qu'[L] [U] se soustraie à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile.
Il a donc fait application de l'article L. 751-10 11° qui définit le risque non négligeable de fuite comme l'intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande ou à la procédure de transfert.
Sa motivation reprend les éléments de l'audition de l'intéressé selon lesquels il n'est resté que quelques heures en Autriche et s'est rendu en France pour trouver du travail.
Par cette motivation, le préfet a justifié l'opposition de l'appelant à la procédure de transfert.
La nécessité du placement en rétention s'induit de la motivation sur l'absence de garanties de représentation et le risque non négligeable de fuite.
Sur la demande de l'assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution."
Les services de police sont en possession du passeport de l'intéressé.
Pour être suffisantes, les garanties de représentation doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure de remise.
En l'espèce, si [L] [U] justifie au stade de la procédure de prolongation d'un hébergement chez sa tante, il n'a pas de ressources. Le fait qu'il voyait à destination de l'Italie établit qu'il ne veut pas se rendre dans le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et en conséquence de son obstacle à la remise.
Les garanties de représentation sont donc insuffisantes et la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [U],
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Jihan TAHIRI Marie SALORD
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