Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
DU 21 MAI 2024
N° 2024/267
N° RG 23/12645 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAB6
[L] [U]
C/
[G] [D] [R]
Société [22]
Société [10]
Société [11]
Organisme POLE EMPLOI PACA
Société [8]
Organisme FSL CAF DES BDR
Société [15]
Organisme LE SIP [Localité 14] 11E/12E
Société [17] CHEZ [12]
Société [21]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2024
à :
Me SERROR
Me PALITTA
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 07 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0061, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [L] [U]
(ref : [H] [P] loyers)
né le 30 Septembre 1973 à [Localité 16] (COMORES) (99), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005714 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [G] [D] [R]
née le 01 Janvier 1976 à (99), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Société [22]
(ref : 601956)
[Adresse 13]
défaillante
Société [10]
(ref : 779084)
[Adresse 4]
défaillante
Société [11]
(ref : 502827742/V015830466)
[Adresse 20]
défaillante
Organisme POLE EMPLOI PACA
ref : 6899035B)
PLATEFORME DE PRODUCTION SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3]
défaillante
Société [8]
(ref : 48214865719 ; 4600334107 ; 47128362007)
ANAP AGENCE BANQUE DE FRANCE - [Adresse 7]
défaillante
Organisme FSL CAF DES BDR
(ref : 0213716 FSL)
[Adresse 19]
défaillante
Société [15]
(ref :131 3090 08400Z)
[Adresse 5]
défaillante
Organisme LE SIP [Localité 14] 11E/12E
(ref : TH 18/19)
[Adresse 6]
défaillante
Société [17] CHEZ [12]
(ref : 0109067452)
[Adresse 18]
défaillante
Société [21]
(ref : 02ACIANWAO)
[Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement en date du 7 juin 2023 du juge des contentieux de la protection de Marseille,
Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2023 par M. [L] [U],
MOTIFS :
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de sur-endettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »
L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »
En l'espèce le jugement entrepris a été régulièrement notifié par lettre recommandée, à M. [U], à son adresse déclarée au [Adresse 2] à [Localité 14] et dont il a accusé réception le 10 juin 2023. Une demande d'AJ a été déposée le 17 août 2023 et accordée le 14 septembre 2023.
Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 11 octobre 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours, prorogé du fait de la demande d'aide juridictionnelle, expirait le 29 septembre 2023 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement entrepris.
M. [U] supportera la charge des éventuels dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant par défaut, et mise à disposition,
DIT irrecevable l'appel formé par M. [L] [U] à l'encontre du jugement entrepris,
CONDAMNE M. [L] [U] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment