Texte intégral
ARRET
N°205
[F]
C/
S.A. [12]
S.A.S. [11]
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04349 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR73 - N° registre 1ère instance : 19/00046
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 25 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
Assisté et plaidant par Me Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.A. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Alexandre MAJOREL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [G] [S], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 17 mars 2015, la société [11] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 16 mars 2015 au préjudice de son salarié M. [X] [F], mis à la disposition de la société [12], entreprise utilisatrice, en qualité de chauffeur poids super lourd, dans les circonstances ainsi décrites : « selon les dires de la victime, M. [F] en repliant la bâche de la benne dans la zone de débâchage, se serait fait percuter à la tête par un engin de chantier type chargeuse, et serait passé sous l'engin ».
Le certificat médical initial en date du 16 mars 2015 fait état d'une entorse au genou et à la cheville gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Oise a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, selon décision du 27 mars 2015.
Par jugement en date du 10 mai 2017, le tribunal correctionnel de Senlis a condamné la société [12] pour blessures involontaires.
L'état de santé de M. [F] a été consolidé le 30 novembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, porté à 40 % suite à la décision de la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 6 juin 2019.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2018, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A compter du 1er janvier 2019, en application des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée au tribunal de grande instance de Beauvais, dénommé tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement avant dire droit en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [F] le 16 mars 2015 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
- fixé au maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital de M. [F] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 40 %,
- dit que la majoration de l'indemnité en capital devra suivre l'évolution de son taux d'incapacité ainsi fixé,
- ordonné une expertise médicale pour la liquidation des préjudices et commis le docteur [Z] pour y procéder,
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- fixé à la somme de 15 000 euros l'indemnité provisionnelle due à M. [F] à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- dit que la caisse versera directement à M. [F] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'indemnité provisionnelle susvisée ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir,
- dit que la caisse pourra recouvrer auprès de la société [11] les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance, le montant de l'ensemble des indemnisations accordées à M. [X], ainsi que les sommes qu'elle lui aura versées au titre de la majoration de la rente,
- condamné la société [12] à relever et garantir la société [11] de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu au préjudice de M. [F] le 16 mars 2015,
- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance de changement d'expert en date du 1er mars 2021, la mission d'expertise a été confiée au professeur [I] qui a déposé son rapport le 11 juin 2021.
Par jugement en date du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [F] comme suit :
18 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
17 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
30 210 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
12 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
3 307,97 euros au titre des frais de logement,
- débouté M. [F] de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de chance de promotion professionnelle,
- débouté M. [F] de sa demande indemnitaire au titre des frais d'aménagement du véhicule,
- dit que la CPAM de l'Oise devra verser à M. [F] les sommes susmentionnées en retranchant la provision allouée d'un montant de 15 000 euros,
- rappelé que la CPAM de l'Oise pourra recouvrer auprès de la société [11], employeur, les sommes avancées tant au titre de la majoration de la rente sur la base d'un taux d'incapacité de 30 %, de l'indemnisation des préjudices subis par M. [F], que des frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que la société [12] a été condamnée à garantir la société [11] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue comme étant à l'origine de celui-ci,
- condamné la société [12] à verser la somme de 2 500 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [12] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 1er décembre 2018,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2023.
M. [F], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer partiellement la décision entreprise et, en conséquence :
porter le montant de l'indemnisation du préjudice d'agrément de la somme de 12 000 euros à 20 000 euros,
porter le montant de l'indemnisation du préjudice d'aménagement du logement de la somme 3 307.97 euros à 11 055,61 euros,
fixer le montant de l'indemnisation du préjudice d'aménagement du véhicule à la somme de 25 875 euros,
porter le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros à 4 000 euros,
fixer le montant du préjudice d'angoisse de mort imminente à 10 000 euros,
fixer le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 144 800 euros,
fixer le montant de l'indemnisation du préjudice sexuel à 10 000 euros,
A titre subsidiaire, s'agissant des demandes complémentaires pour le cas où la cour le considèrerait utile, il sollicite de demander à l'expert judiciaire désigné par les premiers juges, le docteur [I], de compléter son expertise médicale judiciaire en date du 11 juin 2021, pour :
évaluer le préjudice d'angoisse de mort imminente,
évaluer le taux d'incapacité permanente au contradictoire de l'employeur et de la société utilisatrice,
évaluer le préjudice sexuel,
- dit que la CPAM de l'Oise fera l'avance des sommes allouées à charge pour elle de se rapprocher de l'employeur,
- en tout état de cause, condamner la société [12] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [11], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions et notamment :
Au titre du préjudice d'agrément,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément,
Au titre des frais d'aménagement du logement,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 3 307,97 euros au titre des frais d'aménagement du logement,
Au titre des frais d'aménagement du véhicule,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande relative aux frais d'aménagement du véhicule,
Et subsidiairement,
- réduire la somme sollicitée par M. [F] au titre de l'indemnisation des frais d'aménagement de son véhicule,
Et y ajoutant,
Au titre du préjudice sexuel,
A titre principal,
- débouter M. [F] de sa demande relative à l'indemnisation d'un préjudice sexuel,
Et subsidiairement,
- statuer ce que de droit sur la demande de complément d'expertise relative à l'évaluation du préjudice sexuel de M. [F],
Au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente,
- débouter M. [F] de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente,
Au titre du déficit fonctionnel permanent,
A titre principal,
- ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [F],
Et subsidiairement,
- réduire la somme sollicitée par M. [F] au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
Au titre des frais irrépétibles,
- débouter M. [F] de sa demande relative aux frais irrépétibles octroyés en première instance,
- réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles d'appel et en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [12].
La société [12], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [F],
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de
Beauvais du 25 août 2022 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande relative à l'aménagement de son véhicule,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 3 307,97 euros au titre des frais d'aménagement de son logement,
Par conséquent, et statuant à nouveau :
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre de l'aménagement de son véhicule,
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'aménagement de son logement,
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
Sur les demandes nouvelles,
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation et d'expertise complémentaire au titre du préjudice de mort imminente,
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. [F] au titre du préjudice d'agrément, qui ne pourra pas, en tout état de cause, excéder la somme de 12 000 euros,
- réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. [F] au titre des frais d'aménagement de son logement, qui ne pourra pas, en tout état de cause, excéder la somme de 3 307.97 euros,
- réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent,
- réduire à de plus justes proportions les prétentions de M. [F] au titre du préjudice sexuel,
A titre infiniment subsidiaire,
- acter qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise complémentaire sollicitée par M. [F] afin de déterminer son déficit fonctionnel permanent et son préjudice sexuel,
En tout état de cause,
- déduire des sommes allouées la provision de 15 000 euros accordée suite au jugement du 28 janvier 2021,
- juger que la CPAM de l'Oise devra faire l'avance de l'ensemble des indemnisations allouées à M. [F],
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] en tous les dépens.
La CPAM de l'Oise, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et notamment :
Au titre du préjudice d'agrément,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudicie d'agrément,
Au titre des frais d'aménagement du logement,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 3 307.97 euros en réparation des frais d'aménagement du logement,
Au titre des frais d'aménagement du véhicule,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre de l'aménagement de son véhicule,
Et y ajoutant,
Sur les demandes nouvelles :
Au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente,
- débouter M. [F] de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente,
Au titre du déficit fonctionnel permanent,
A titre principal,
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et subsidiairement,
- ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [F],
Au titre du préjudice sexuel,
A titre principal,
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,
Et subsidiairement,
- ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluation du préjudice sexuel de M. [F],
Dans l'hypothèse où la cour réévaluerait le montant des préjudices alloués à M. [F] :
- dire qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [11] et qu'elle pourra récupérer à l'encontre de cette dernière :
le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à M. [F] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
et des frais d'expertise, en cas d'expertise complémentaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement relatives à l'indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance d'une tierce personne et de la perte de chance de promotion professionnelle ne sont contestées par aucune des parties, de sorte que la cour ne peut que les confirmer.
Sur la liquidation des préjudices
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice est constitué par l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l'espèce, M. [F] sollicite la somme de 20 000 euros pour la réparation du préjudice d'agrément.
Le docteur [I] a relevé dans son rapport d'expertise que M. [F] pratiquait avant l'accident du travail le kick-boxing licencié, le vélo cross de temps en temps et le moto-cross tous les week-ends, et qu'après la consolidation de son état, il n'avait pas repris ses activités sportives et de loisirs.
les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à hauteur de 12 000 euros .
La société [12], la société [11] et la caisse soutiennent que M. [F] ne rapporte aucun élément probant justifiant une majoration de cette somme.
M. [F] produit plusieurs attestations, notamment celles de Mme [W] [B], sa concubine et mère de ses enfants, et de M. [T], son ami d'enfance, qui certifient qu'il ne peut plus faire de balades à pied, à vélo, du foot, et du motocross comme auparavant.
Eu égard à ces éléments, il convient de confirmer l'indemnisation fixée à la somme de 12 000 euros par les premiers juges au titre du préjudice d'agrément.
Sur l'indemnisation du préjudice d'aménagement du logement
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses d'adaptation du logement qui sont nécessaires au regard des séquelles présentées par la victime.
M. [F] soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'entretien viager de l'aménagement médical de son logement. Il sollicite donc une somme de 3 744,48 euros (somme de 3 307.97 euros actualisée en juin 2023 en tenant compte de l'érosion monétaire) pour les arrérages échus, et une somme de 7 311,13 euros pour les arrérages à échoir, soit une somme totale de 11 055,61euros.
L'expert a conclu ce qui suit :
« L'état séquellaire de M. [F] nécessite :
- un bac de douche moins haut voir un aménagement de type douche à l'italienne,
- un poignet type barre de maintien dans les toilettes,
- une rampe dans les escaliers ».
Les premiers juges ont fixé l'indemnisation au titre des frais de logement à la somme de 3 307,97 euros en se fondant sur un devis produit par M. [F], établi le 4 mars 2022 pour l'accessibilité de sa salle de bain.
La société [12] avance qu'elle n'a pas à prendre en charge le renouvellement de l'installation d'un logement locatif dans lequel le couple ne vivra sans doute plus d'ici vingt ans.
La société [11] expose que M. [F] ne justifie ni de la réalité des travaux d'aménagement, ni du paiement effectué.
Toutefois, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime, même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
Les premiers juges ont à juste titre fixé l'indemnisation à la somme de 3 307,97 euros, le surplus n'étant pas justifié.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice d'aménagement du véhicule
L'indemnisation au titre du préjudice d'aménagement du véhicule correspond au coût d'adaptation du véhicule, à la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, sans prendre en considération la valeur totale du véhicule adapté.
M. [F] explique qu'il utilisait quotidiennement le véhicule à boîte manuelle de marque BMW modèle 320d, 5 portes de sa concubine qui certifie en être la propriétaire, et que la transformation de ce véhicule en boîte automatique est très couteuse et difficilement réalisable mais il estime le coût entre 15 000 et 20 000 euros.
M. [F] verse aux débats le certificat d'immatriculation de son véhicule barré portant la mention « vendu le 4 décembre 2019 dans l'état », une déclaration de cession du véhicule et une attestation sur l'honneur par laquelle il certifie que son véhicule a été vendu à la société [9] pour un montant de 9 400 euros.
M. [F] avance qu'il n'a pas été en mesure de trouver un véhicule identique au sien avec une boîte automatique et produit des annonces pour un véhicule équivalent neuf à 53 350 euros, un véhicule d'occasion du même type à boîte automatique de l'année 2014 à 18 000 euros et de l'année 2016 à 23 500 euros.
Enfin, M. [F] verse également aux débats deux offres en date du 19 juillet 2023 d'un même modèle de véhicule, l'un pour un véhicule à boîte manuelle neuf d'un montant de 34 000 euros, l'autre à boîte automatique neuf d'un montant de 36 300 euros. Il estime que la différence de 2 300 euros entre ces deux offres correspond aux arrérages échus. S'agissant des arrérages à échoir, M. [F] estime que le renouvellement de la dépense de 2300 euros devra se faire tous les cinq ans, soit un préjudice annuel de 460 euros. L'indemnisation qu'il calcule sur la base du barème de la gazette du Palais à compter du 30 novembre 2023 pour un homme de 40 ans à titre viager est de : 460 euros x 51,250 aboutissant à une somme de 23 575 euros, soit une indemnisation totale sollicitée de 25 875 euros (2 300 euros + 23 575 euros).
Les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'aménagement du véhicule.
La société [12] et la société [11] opposent que les devis produits ne correspondent pas aux caractéristiques du véhicule actuel de M. [F], alors qu'il convient de tenir compte pour l'indemnisation de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement, et que le changement éventuel du véhicule tous les 5 ans parait excessif.
La cour relève que M. [F], bien que faisant état de difficultés à établir un devis pour la transformation de son véhicule actuel en boite automatique, ne rapporte aucun élément probant permettant d'appréhender le coût d'une adaptation de son véhicule.
De plus, le certificat d'immatriculation du véhicule de M. [F] mentionne une mise en circulation du véhicule au 27 juin 2005, alors que les annonces produites concernent des véhicules beaucoup plus récents puisque mis en circulation en 2014 et 2016.
Par ailleurs, M. [F] atteste qu'il a vendu son véhicule le 4 décembre 2019 à la société [9] mais la déclaration de cession versée aux débats ne correspond pas à cette vente, la société [9] y étant désignée comme le vendeur.
Au surplus, la cour relève que les annonces versées aux débats font état de 124 000 km pour le véhicule de 2014 et de 143 000 km pour le véhicule de 2016 alors que la déclaration de cession produite fait état d'un kilométrage de 240 000.
Enfin, les devis comparatifs de deux véhicules servant de base de calcul à M. [F] ne correspondent pas au modèle dont il se satisfaisait, et ne permettent pas ainsi d'apprécier le montant de l'indemnisation.
M. [F], qui ne met pas la cour en mesure de déterminer l'indemnisation au titre du préjudice d'aménagement du véhicule, sera débouté de ce chef.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente
M. [F] sollicite au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, une indemnisation à hauteur de 10 000 euros du fait d'avoir eu conscience qu'il allait mourir lorsqu'il se faisait écraser par l'engin.
Les intimées avancent que M. [F] ne peut se prévaloir de ce préjudice puisque son accident n'était pas mortel.
De façon constante, le préjudice d'angoisse de mort imminente est constitué par la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
En outre, la cour relève que M. [F] a bénéficié en première instance d'une indemnisation de 18 000 euros au titre des souffrances endurées qui visent les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a endurés du jour de l'apparition du traumatisme jusqu'à la consolidation.
M. [F] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente.
Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Ce poste permet l'indemnisation non seulement de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
M. [F] souligne que par un revirement de jurisprudence opéré par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Il sollicite donc au titre de ce préjudice une indemnisation de 144 800 euros (soit 40 % x 3620 euros) en tenant compte du taux d'incapacité qui lui avait été alloué et de la valeur du point suivant le tableau indicatif d'indemnisation du référentiel [R].
La société [12] indique que la somme de 144 800 euros n'est pas justifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum.
La société [11] ne s'oppose pas à une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, mais sollicite une évaluation dans le cadre d'un complément d'expertise. Elle ajoute que M. [F] fonde à tort sa demande sur le taux d'incapacité de 40 %, alors que c'est le taux initial de 30 % qui lui est opposable.
Il convient de rappeler que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse a vocation à compenser la perte d'intégrité physique et la perte de gain. Il ne permet pas de chiffrer le déficit fonctionnel permanent.
La demande de M. [F] formulée au titre du déficit fonctionnel permanent pour la première fois en cause d'appel devra, par conséquent, faire l'objet d'une expertise judiciaire.
Sur l'indemnisation du préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
M. [F] fait valoir que du fait de ses séquelles, il subit une gêne positionnelle dans ses rapports intimes avec son épouse et sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
La société [12] précise que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une consultation auprès d'un spécialiste permettant de justifier d'une indemnisation au titre du préjudice sexuel.
La société [11] et la caisse relèvent que le préjudicie sexuel dont se prévaut M. [F] n'a fait l'objet d'aucune évaluation.
La demande de M. [F] formulée au titre du préjudice sexuel pour la première fois en cause d'appel devra faire l'objet d'une expertise judiciaire.
Sur la demande d'une expertise judiciaire complémentaire
Il convient d'ordonner une expertise judiciaire complémentaire afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel.
M. [F] sollicite également, dans le cadre d'une expertise, l'évaluation de son taux d'incapacité permanente.
Il ressort des éléments du dossier que l'état de santé de M. [F] a été consolidé au 30 novembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % porté à 40 % par la commission médicale de recours amiable.
La cour rappelle que le présent litige porte sur la liquidation des préjudices de M. [F] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et non sur l'appréciation des séquelles en vue de l'évaluation du taux d'incapacité, étant précisé que la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est devenue définitive.
M. [F] sera donc débouté de sa demande d'expertise pour l'évaluation du taux d'incapacité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [F] à la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, 17 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 30 210 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 3 307,97 euros au titre des frais de logement,
- dit que la CPAM de l'Oise devra verser à M. [F] les sommes susmentionnées en retranchant la provision allouée d'un montant de 15 000 euros,
- débouté M. [F] de ses demandes indemnitaires au titre d'une perte de chance promotion professionnelle et des frais d'aménagement du véhicule,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente,
Avant dire droit,
Ordonne un complément d'expertise, confié au docteur [Y] [I], [Adresse 1] avec pour mission :
- d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur,
- chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
- de dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Fixe à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Oise entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,
Dit que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Renvoie la présente affaire à l'audience du 12 décembre 2024 à 13 heures 30,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience.
Le Greffier, Le Président,