Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05016 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGCO
Jugement (N° 22/00429)
rendu selon la procédure accélérée au fond le 06 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 91228/001/2022/006423 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle toale numéro C-59178-2024-001213 du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 10]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2023/003348 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Audrey Denys-Carbon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16]
chez Mme [T] [N] - [Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 décembre 2023 (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 décembre 2023 (article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2024
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[W] [Y] veuve [C] est décédée le [Date décès 11] 2019, laissant pour lui succéder Mmes'[R], [G] et [U] [C] et MM [V], [F] et [K] [C], ses six enfants.
Sa succession est essentiellement composée d'un bien immobilier situé [Adresse 7], occupé par M. [V] [C].
Par actes du 12 avril 2022, Mmes [R], [G] et [U] [C], ainsi que M. [K] [C] (les consorts [C]) ont fait assigner MM. [V] et [F] [C], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins, notamment, d'être autorisés à vendre l'immeuble litigieux au nom de l'indivision successorale et d'obtenir la condamnation de M. [V] [C] au paiement, au profit de l'indivision, de la somme provisionnelle de 57 480 euros au titre de l'occupation privative du bien indivis, ainsi que la répartition de ce bénéfice entre les héritiers.
MM. [V] et [F] [C] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 6 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant suivant la procédure accélérée au fond, s'est déclaré incompétent pour ordonner la licitation du bien indivis, a débouté les consorts [C] de leur demande de condamnation provisionnelle de M. [V] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi que de leurs demandes accessoires et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens
Les consorts [C] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 27 novembre 2023, demandent à la cour, au visa des articles 815-6, 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil et de l'article 1380 du code de procédure civile, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- les autoriser à vendre l'immeuble litigieux au nom de l'indivision pour un montant de 575 000 euros minimum ;
- condamner M. [V] [C] au versement, à titre provisoire, de la somme de 92 000 euros à l'indivision successorale au titre de son occupation privative de l'immeuble indivis pendant quatre ans ;
- actualiser cette somme au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
- répartir ce bénéfice de l'indivision entre les six héritiers, soit la somme respective de 15 333 euros ;
- condamner M. [V] [C], outre aux dépens, à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 8'000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier pourront être prélevées sur sa part du prix de vente de l'immeuble indivis ;
- débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour le détail de leur argumentation, il est référé à leurs dernières conclusions écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MM. [V] et [F] [C], à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions des appelants ont été signifiés par actes d'huissier du 4 décembre 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 954, alinéa 6 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande tendant à la licitation du bien indivis
Aux termes de l'article 815-5-1 du code civil, sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
L'article 815-6 dudit code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
L'article 1380 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est constant qu'il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un ou plusieurs indivisaires à conclure seuls un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2013, 12-20.158, P) ; qu'en l'absence de ces deux critères, le tribunal judiciaire est seul compétent pour ordonner une telle vente.
Par ailleurs, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, si les consorts [C] soutiennent que les dettes et la détérioration de l'immeuble indivis, occupé par leur frère [V] depuis des années, justifient d'en ordonner la vente suivant la procédure accélérée au fond, ils n'étayent toutefois pas leurs allégations, de sorte que ni l'urgence, ni l'intérêt commun n'apparaissent caractérisés.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce que le président du tribunal judiciaire, saisi suivant la procédure accélérée au fond, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la licitation demandée.
Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le premier juge a débouté les consorts [C] de leur demande tendant à la fixation de l'indemnité d'occupation due par leur frère [V], seul occupant de l'immeuble indivis sis [Adresse 7], à l'indivision successorale, aux motifs d'une part, qu'il n'était produit aucune pièce utile pour attester la propriété du bien par l'indivision et, d'autre part, que la preuve n'était pas suffisamment rapportée que M. [V] [C] occupait le bien indivis depuis trente mois.
En appel, les consorts [C] justifient de la propriété du bien indivis par la production de l'attestation de dévolution successorale établie par Me [H] [M] le 16 octobre 2020 et de l'acte authentique en date du 26 septembre 1988, par lequel leurs parents, désormais décédés, ont fait l'acquisition du terrain sis [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 14] et [Cadastre 13], sur lequel ils ont ensuite bâti leur maison d'habitation sise au [Adresse 7], ainsi qu'il ressort du bordereau de situation relatif à la taxe foncière due par l'indivision faisant suite au décès de leur mère, [W] [C], pour les années 2022 et 2023.
Par ailleurs, il doit être noté qu'aux termes de l'attestation de dévolution successorale précitée, M. [V] [C] était domicilié à l'adresse du bien indivis, sis [Adresse 7].
Outre les courriers de la [15] et de la Caf adressés à M. [V] [C] les 29 novembre 2019 et 2 juillet 2021 à l'adresse du bien indivis, les consorts [C] versent un procès-verbal de constat établi par Me [A] [B], commissaire de justice à [Localité 17], le 14 juin 2023, aux termes duquel celui-ci relate que, s'étant déplacé à l'adresse du bien indivis en compagnie de Mme [R] [C], il a pu constater la présence d'un chien menaçant attaché à l'entrée de la maison ainsi que, dans la boîte aux lettres ouverte par Mme [C], celle d'un courrier au nom de M. [V] [C] adressé au [Adresse 7] et enfin, qu'il a pu vérifier auprès de quatre voisins différents que M. [V] [C] continuait d'habiter les lieux et qu'il les avait quittés le matin même pour aller travailler.
Si l'acte d'appel et les conclusions d'appelant ont dû être signifiés à M. [V] [C] selon la procédure visée à l'article 659 du code de procédure civile dès lors que le voisinage a indiqué au commissaire de justice, le 4 décembre 2023, qu'il avait quitté les lieux quinze jours plus tôt à la suite d'une intervention de la police, aucun élément ne permet d'établir que M. [C] autorise désormais l'accès au bien indivis aux autres membres de l'indivision.
Dès lors, il apparaît justifié de fixer, à titre provisionnel, le montant de l'indemnité d'occupation due par celui-ci à l'indivision successorale au titre de la jouissance exclusive du bien indivis, à la somme annuelle de 23 000 euros correspondant à la valeur locative du bien (5 % de la valeur de celui-ci estimée à 575 000 euros), sur laquelle a été pratiqué un abattement de 20 % compte tenu de la précarité de l'occupation, soit la somme provisionnelle de 92 000 euros pour la période du 6 octobre 2019 et jusqu'au [Date décès 11] 2023, correspondant à la demande formulée par les consorts [C] dans leurs dernières conclusions.
Si ceux-ci demandent par ailleurs que cette somme soit actualisée au jour de la décision à intervenir, ils ne précisent pas leur demande, de sorte qu'il convient de les en débouter.
Sur la demande de répartition des bénéfices
Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Les consorts [C] demandent à la cour 'la répartition de ce bénéfice de l'indivision entre les six héritiers, soit la somme respective de 15 333 euros'.
Cependant, la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [V] [C] à l'indivision ne constitue pas un 'bénéfice de l'indivision' mais seulement une créance de l'indivision sur M.'[V] [C], dès lors que les charges de l'indivision ne sont pas connues.
En outre, si les consorts [C] semblent attendre une avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir, ils ne justifient pas que l'indivision dispose des fonds disponibles pour procéder à une telle avance.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de répartition, l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [V] [C] devant s'imputer sur sa part lors du partage de l'indivision.
Sur les autres demandes
M. [V] [C], partie perdante en appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à Mmes [R], [G] et [U] [C], ainsi qu'à M. [K] [C] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le président du tribunal judiciaire de Lille incompétent pour ordonner la licitation du bien indivis ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme provisionnelle de 92 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [V] [C] à l'indivision successorale consécutive au décès de [W] [Y] veuve [C], pour la période du [Date décès 11] 2019 au [Date décès 11] 2023 ;
Déboute Mmes [G], [R], [U] [C] et M. [K] [C] du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à Mmes [G], [R], [U] [C] et M. [K] [C] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet